Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358491b69e88a370ff43
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 036 141 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02447
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKD
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 22/00432
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel BARRANCO
Me Yahia MERAKEB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [W]
né le 29 août 1984 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0640
APPELANT
****************
Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES
N° SIRET : 832 480 412
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Idriss transports et services, en qualité de chauffeur poids lourd (coefficient 150 M, groupe 7), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020.
Cette société est spécialisée dans le transport de fret de proximité interurbains. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 27 janvier 2021. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2021.
M. [W] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 29 septembre 2021. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue par lettre du 30 septembre 2022.
Entre temps, par lettre du 15 décembre 2021, M. [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux fins de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans les accidents du 27 janvier 2021 et du 29 septembre 2021.
Par lettre du 12 janvier 2022, M. [W] a mis en demeure la société de régulariser des manquements contractuels.
Le 1er février 2022, M. [W] a saisi la formation des référés et la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre pour que soit notamment prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. dit et jugé que la demande de M. [W] visant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Idriss Transports et services n'est pas fondée.
. condamné en tant que de besoin la S.A.R.L. Idriss Transports et services à payer à M. [W] la somme de 91,78 euros au titre de 1,25 jour de congés non comptabilisés au mois de décembre 2020 conformément à l'engagement pris ;
. débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
. reçu la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la S.A.R.L. Idriss Transports et services mais n'y fait pas droit.
. condamné M. [W] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, M. [W] a relevé appel-nullité et subsidiairement appel-infirmation de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. Annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 22 juillet 2022, pour défaut de réponse à conclusions, contradictions dans les motifs, partialité dans les termes de la décision, et manque de base légale
subsidiairement
. Infirmer ce jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant rejeté les demandes d'indemnités de rupture tant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les rappels de salaires fondés sur le taux horaire conventionnel applicable et sur le nombre d'heures réelles effectuées, la demande fondée sur la garantie de ressources prévu par la CCN applicable au cas d'accident du travail, celle au titre des congés payés, les rappels d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2020 à septembre 2021, les congés payés sur heures supplémentaires, l'indemnité au titre du travail dissimulé, la remise des bulletins de paie rectifiés sur le taux horaire, les montants alloués à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'une attestation pôle emploi ; ce sous astreinte, la demande de paiement des intérêts légaux sur tous les éléments du salaire à compter de la date de saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil, et enfin celles concernant l'article 700 et les dépens.
Statuant à nouveau par évocation :
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail liant les parties est imputable aux fautes commises par l'employeur et qu'elle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner par conséquent la société Idriss Transports et services à payer à M. [W] les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ;
. indemnité conventionnelle de licenciement : 848,39 euros ,
. indemnité de préavis : 3 393,57 euros ;
. congés payés sur préavis : 339,35 euros ;
. garantie de ressources pendant l'absence AT : 8 483,93 euros
. congés payés : 2 919,58 euros
. rappels salaires et HS de septembre 2020 à septembre 2021 : 5 789 euros
. congés payés sur heures supplémentaires : 578,97euros
. indemnité au titre du travail dissimulé (x 6) : 20 361,42 euros
. Ordonner la remise d'un bulletin de paie reprenant les montants alloués à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'une attestation pôle emploi ; ce sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter du jour suivant la notification ou la signification de la décision à intervenir.
. Dire que passé un délai de trente jours, la cour se réservera de liquider ladite astreinte, en formation des référés, et d'en prononcer une nouvelle, à défaut d'exécution totale ou partielle
. Condamner l'employeur à payer les intérêts légaux sur tous les éléments du salaire à compter de la date de saisine du conseil de céans et ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 13432 du code civil ;
. Condamner la SARL Idriss transports et services à payer à M. [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
. Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Idriss transports et services demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Idriss transports et services de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Donner acte du versement par la société Idriss transports et services de la somme de 91,78 euros au titre de 1,25 jour de congés payés non comptabilisés pour le mois de décembre 2020, conformément à l'engagement pris ;
. Juger la demande de résiliation judiciaire formée par M. [W] sans objet dès lors que son contrat de travail a déjà été résilié à son initiative par courrier de prise d'acte de la rupture en date du 30 septembre 2022 ;
. Juger que la Cour n'est valablement saisie d'aucune demande de résiliation judiciaire ni d'aucune demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
. Juger que les demandes de M. [W] ne sont pas justifiées en fait et en droit ;
. Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, outre 2 000 euros au titre de la première instance ;
MOTIFS
Sur l'appel-nullité du jugement
Le salarié sollicite l'annulation du jugement pour défaut de réponse à conclusions, contradiction dans les motifs, manquement à l'exigence d'impartialité et manque de base légale. Il se fonde sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile relatifs à l'objet du litige, puis 12, 455, 458 et 464 du même code. Il vise également, dans son dispositif, l'article « 6&1 » (sic) de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il précise :
. en premier lieu qu'il sollicitait un rappel de salaires au taux conventionnel applicable avec rectification de ses bulletins de paie, le paiement de ses congés payés, le rappel de ses heures supplémentaires assorti des congés payés afférents et explique que les premiers juges ont, en répondant à ces demandes, dénaturé les éléments du litige, omis de répondre aux moyens de fait et de droit qui lui étaient soumis et ainsi, commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation du jugement ;
. en deuxième lieu qu'il avait aussi présenté une demande relative à ses congés payés et que les premiers juges l'en ont débouté en excédant ses pouvoirs, en dénaturant les éléments du litige et en inversant la charge de la preuve, soit autant de motifs de nature à prononcer l'annulation du jugement pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
. en troisième lieu que les premiers juges ont occulté le moyen tiré de l'absence de visites médicales à l'embauche et à la reprise, ce qui caractérise un excès de pouvoir, ainsi qu'un jugement partial et infra petita,
. en quatrième lieu, que le jugement recèle une contradiction de motifs ainsi que de la partialité, dès lors qu'il a condamné l'employeur à lui payer un reliquat de congés payés pour 91,78 euros alors qu'il l'a condamné ensuite aux dépens alors qu'il n'était pas partie perdante.
En réplique, l'employeur s'oppose à la demande d'annulation du jugement exposant que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et rappelé les règles de droit applicables, veillé à répondre aux moyens présentés par le salarié et n'ont pas fait preuve de partialité.
***
En premier lieu, l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un défaut de motivation du jugement (Civ 1., 20 févr. 2007, n° 06-13.134).
En deuxième lieu, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation ne caractérise pas un excès de pouvoir du juge ce qui rend irrecevable l'appel-nullité (cf. par exemple, Civ1., 25 juin 2014, n° 12-20.546 ou com., 12 avril 2016, n° 14-26.555).
En troisième lieu, les violations des règles de procédure ne constituent pas des hypothèses d'excès de pouvoir. A cet égard et à titre d'exemples, ne constituent pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir (Ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153), la violation des droits de la défense (Com., 21 mars 2006, n° 04-17.953), la violation des règles relatives à la composition des juridictions (Civ 2., 17 nov. 2005, n° 03-20.815), la violation de l'article 455 du code de procédure civile (Com., 29 avr. 2014, n° 12-29.666), la méconnaissance des articles 6 [sect] 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (Com., 19 juin 2012, n° 11-20.066), la violation de l'article 4 du code de procédure civile issue de la méconnaissance de l'objet du litige (Com., 28 janv. 2014, n° 12-25.008).
En l'espèce, le jugement dont l'annulation est requise est motivé. Aucun élément n'en caractérise le caractère partial.
Les moyens présentés par le salarié relatifs à un défaut de réponse à conclusions, une contradiction dans les motifs et un manque de base légale ne caractérisent pas un excès de pouvoir, seul susceptible de permettre de faire droit à l'appel-nullité formé par le salarié.
Il en résulte que l'appel-nullité ne peut être accueilli. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire de réformation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié se fonde sur les articles L. 1222-1 du code du travail et 1101 du code civil, ainsi que sur les dispositions de ce dernier relatives à la résolution des contrats.
Il expose :
. qu'il établit, grâce à sa carte conducteur, que l'employeur le contraignait à excéder très largement la législation applicable aux chauffeurs routiers,
. que l'employeur ne le rémunérait pas pour toutes les heures qu'il réalisait et que, s'il le rémunérait pour ses heures supplémentaires, il ne le faisait pas au taux conventionnel mais à un taux inférieur,
. qu'à la suite de son accident du travail, l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail et qu'il aurait dû également organiser une visite d'embauche, ce qu'il n'a pas fait.
Il voit dans ces éléments des manquements graves qui doivent conduire « la cour à dire que ces fautes justifient de résoudre judiciairement le contrat de travail » et faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
En réplique, l'employeur conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation issue de trois arrêts du 31 octobre 2006 dont il découle que si le salarié a pris acte de la rupture, le contrat de travail cesse alors immédiatement et il n'y a alors plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Or, l'employeur excipe d'une prise d'acte de la rupture par le salarié le 30 septembre 2022.
L'employeur, qui rappelle que les conclusions fixent l'objet du litige par application de l'article 910-1 du code de procédure civile, fait observer que le salarié ne demande pas, dans ses dernières conclusions, de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il n'évoque purement et simplement pas ladite prise d'acte. L'employeur en déduit que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'au surplus, les demandes tendant à « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Au fond, et à titre subsidiaire, l'employeur conteste les manquements qui lui sont imputés et s'oppose donc à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié.
***
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, le salarié demande de « dire et juger que la rupture du contrat de travail liant les parties est imputable aux fautes commises par l'employeur et qu'elle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et expose, dans la partie discussion de ses conclusions, que cette demande est fondée sur la résiliation de son contrat de travail en raison de fautes graves qu'il impute à l'employeur.
La demande principale du salarié étant ainsi présentée, il faut en déduire que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à faire produire à une prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des débats que par lettre du 30 septembre 2022, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Ce fait n'est pas contesté par le salarié. Bien que la lettre de prise d'acte ne soit pas versée aux débats, le salarié ne l'évoque pas dans ses conclusions, mais son conseil, devant le conseiller rapporteur lors de l'audience du 21 juin 2024, a confirmé cette prise d'acte, étant précisé que le conseil de l'employeur a indiqué ne pas avoir jugé utile de produire la pièce correspondant à la prise d'acte du salarié car ce dernier ne la contestait pas dans ses conclusions.
La cour retient donc comme un fait constant la réalité d'une prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2022.
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (Soc., 31 octobre 2006, pourvois n°04-46.280, n°05-42.158 et n°04-48.234, publiés).
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant. Si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (Soc., 30 avril 2014, n°13-10.772, publié).
Ainsi, dès lors que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2022, ce contrat a cessé immédiatement à cette date. La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc devenue sans objet.
Or, le salarié ne demande pas à la cour de se prononcer sur cette résiliation judiciaire de son contrat de travail, devenue sans objet par l'effet de la prise d'acte du 30 novembre 2022, dont il ne demande pas à la cour de la voir requalifiée en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra dès lors de dire sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et les demandes qui en sont la conséquence (l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité compensatrice de préavis). Il convient également de constater que, conformément à l'article 5 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune autre demande relativement à la rupture du contrat de travail.
La cour demeure saisie des autres demandes qu'il convient d'examiner.
Sur la garantie de ressources pendant l'arrêt de travail du salarié
Le salarié invoque l'annexe 2 de la convention collective dont l'article 17 bis prévoit que l'employeur est tenu de verser une indemnité complémentaire pendant l'absence d'un salarié victime d'un accident du travail sous condition d'ancienneté et de durée d'absence. Il précise qu'il satisfait aux conditions de ce texte (ancienneté, accident du travail et incapacité de travail de plus de 28 jours).
En réplique, l'employeur objecte que le salarié ne remplit la condition ni des 28 jours d'incapacité de travail ni des trois jours hospitalisation.
***
L'article 17 bis de l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires prévoit :
« Maladie et accident
Article 17 bis
En vigueur étendu
1. Ouverture du droit
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
. soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
. soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies
(')
c) Absences pour accident du travail
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
. soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
. soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
. 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
. 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
(')
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
d) Périodes successives d'incapacité de travail
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu le 29 septembre 2021, un chien l'ayant mordu au visage.
Selon le certificat initial descriptif du 29 septembre 2021, les lésions constatées par le médecin « entraînent une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours, sous réserve de complications ultérieures » (pièce 7 du salarié).
Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail initial, le 29 septembre 2021, jusqu'au 5 octobre 2021 (pièce 9-1). Le 6 octobre 2021, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 12 octobre 2021 (pièce 9-2) puis, successivement prolongé à plusieurs reprises et ce, de façon continue, jusqu'au 5 février 2022 (pièces 9-3 à 9-7).
Ainsi, même si, initialement, le médecin qui l'a examiné a estimé à 15 jours la durée de l'incapacité temporaire de travail du salarié, il demeure d'une part que le médecin réservait son avis en cas de complications ultérieures et d'autre part que, dans les faits, l'arrêt de travail du salarié consécutivement à son accident du travail a duré au moins 28 jours puisqu'il a duré du 29 septembre 2021 au 5 février 2022.
Ces prolongations caractérisent une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours au sens de l'annexe II de la convention collective.
Il s'ensuit que le salarié pouvait prétendre à 100 % de sa rémunération du 1er au 30ème jour d'arrêt puis à 75 % de sa rémunération du 31ème au 90ème jour d'arrêt ce qui représente, au total, une somme de 8 483,93 euros.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la garantie de ressources de 8 483,93 euros.
Sur les congés payés
Le salarié se fonde sur les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, dont il découle que dans la limite d'un an, les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail pour cause d'accident du travail sont, pour la détermination de la durée des congés, considérées comme du temps de travail effectif. Il précise que l'intégralité de ses jours de congés payés n'a pas été comptabilisée par l'employeur alors que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail et que des mentions fantaisistes figurent sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2020 et avril, mai et septembre 2021. Il évalue à 22,26 jours le nombre de congés payés qui lui restent dus pour la période N-1, et à 17,5 jours ceux qu'il considère comme lui restant dus au titre de la période N.
En réplique l'employeur objecte qu'il a régularisé la situation en janvier 2021 mais convient qu'1,25 jour de congés payés n'a pas été correctement régularisé de sorte qu'il s'était engagé devant le conseil de prud'hommes à régulariser la situation en payant au salarié la somme de 91,78 euros (soit 1,25x7x10,49), ce qu'il a fait. Pour le reste, il conteste devoir au salarié les congés payés qu'il revendique.
***
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-5, dans sa version applicable au présent litige, prescrit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc. 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340 publié).
En l'espèce, ainsi que le fait observer le salarié, son bulletin de paie du mois de décembre 2020 mentionne qu'il a acquis 8,73 jours de congés payés au titre de « l'année N ». Ayant été engagé le 1er septembre 2020, il aurait dû disposer, en décembre 2020, de 10 jours. 1,27 jour lui a donc été décompté.
La lecture du bulletin de paie montre que lui est décomptée « une absence non indemnisée du 01/12/20 au 03/12/20 », soit 3 jours d'absence. Cette absence est consécutive à la naissance de son fils [O], qui lui donnait pourtant droit à un congé de naissance de trois jours. Par ailleurs, le salarié avait droit à un congé paternité du 4 au 15 décembre 2020. Enfin, le bulletin de paie du mois de décembre 2020 montre qu'il a été en congé maladie du 15 décembre au 27 décembre 2020. Dès lors, aucun jour de congés payés n'aurait dû être déduit de son bulletin de paie du mois de décembre 2020, lequel aurait dû afficher un total de 9 jours de congés payés acquis, soit une différence de 1,27 jours.
Son bulletin de paie des mois d'avril 2021 montre qu'il a été victime d'un précédent accident du travail pour lequel il a été absent du 1er au 11 avril 2021. Il montre aussi qu'il a été en « absence non indemnisée du 12 avril 2021 au 30 avril 2021 ». Le bulletin du mois de mai montre qu'il a encore été en « absence non indemnisée du 1er mai 2021 au 10 mai 2021 » mais en absence pour accident du travail du « 11 mai 2021 au 31 mai 2021 ».
La société expose que s'agissant des périodes d'absence non indemnisées, elle attend toujours du salarié qu'il justifie des prolongations de son arrêt de travail initial. Or, le salarié en justifie par sa pièce 3 montrant qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail continu pour accident du travail du 28 janvier 2021 au 30 juin 2021 par suite d'un premier accident du travail en date du 27 janvier 2021. Dès lors, c'est à juste titre que, pour ces mois-là, le salarié demande un rappel de jours de congés payés et qu'au lieu de mentionner 18,73 jours au titre du solde de congés payés, le bulletin du mois de mai 2021 aurait dû mentionner un solde de 22,26 jours soit une différence de 3,53 jours.
S'agissant du mois de septembre 2021, l'employeur a crédité le salarié de 2,38 jours au lieu de 2,5, faisant apparaître, au 30 septembre 2021, une absence non indemnisée pour convenance personnelle, alors que le salarié avait, le 29 septembre 2021, été victime d'un second accident du travail par suite d'une morsure au visage qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2022. Cette retenue de 0,12 jours de congés payés n'est donc pas justifiée.
Au vu des éléments qui précèdent, un rappel correspondant à 4,92 jours de congés payés (1,27+3,53+0,12) reste dû au salarié. Sur une base de 7 heures par jour rémunérés à 10,49 euros de l'heure ainsi qu'il est demandé, ce rappel doit être évalué à 361,27 euros bruts (7x4,92x10,49).
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 91,78 euros à titre de rappel de congés payés et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 361,27 euros bruts.
Sur les demandes de rappels de salaire (taux horaire et heures supplémentaires) et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié expose que les tournées de livraison que lui confiait son employeur, parfois au dernier moment, étaient incompatibles avec les 151,67 heures qu'il était supposé effectuer. Il soutient qu'il travaillait entre 193 et 262 heures par mois, ce que montre le journal de sa carte conducteur pour la période comprise entre le 28 octobre 2020 et le 29 septembre 2021 qu'il produit en pièce 2. Il ajoute qu'il n'a pas été intégralement payé de ses heures supplémentaires et que certaines journées ont même pu aller jusqu'à 18 heures de travail, notamment le 16 novembre 2020. Il soutient encore que le taux horaire porté sur ses fiches de paie est inférieur au salaire minimum applicable pour les chauffeurs routiers prévu par les accords collectifs qui se sont succédés. Il évalue donc tant son rappel de salaire que son rappel d'heures supplémentaires sur la base desdits accords collectifs.
L'employeur objecte que le salarié n'a pas réalisé des heures supplémentaires qu'en tout état de cause, il ne lui a pas demandé d'en accomplir. Il précise que les éléments sur lequel se fonde le salarié ne sont pas probants, rien ne permettant, en particulier, de rattacher au salarié le journal qu'il présente en pièce 2 dès lors que ce document est une capture d'écran peu lisible sur lequel ne figure aucun élément permettant de déterminer l'identité du conducteur et d'identifier le véhicule utilisé. Il ajoute que les bons de transports produits par le salarié, qui ne couvrent que le mois de septembre 2020, pas plus que les SMS qu'il verse aux débats, ne sont probants.
***
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire
Le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole (') son montant est porté à 10,25 € l'heure (').
Néanmoins, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 sont associées trois accords étendus :
. Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019 qui prévoit que le taux horaire des personnels ouvriers roulants est ainsi défini à compter du 1er juin 2019 pour les salariés bénéficiant du coefficient 150M :
. à l'embauche : 10,39 euros,
. après 2 ans d'ancienneté : 10,5978 euros.
. Accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles applicable à compter du 1er novembre 2020 qui prévoit que le taux horaire du personnel bénéficiant du coefficient 150 M est ainsi défini :
. à l'embauche : 10,49 euros,
. après 2 ans d'ancienneté : 10,6998 euros.
. Accord du 3 février 2022 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles pour l'année 2022 qui prévoit que le taux horaire des personnels ouvriers roulants est ainsi défini :
. à compter du 1er février 2022 pour les salariés bénéficiant du coefficient 150M :
. à l'embauche : 11,01 euros,
. après 2 ans d'ancienneté : 11,2302 euros.
. à compter du 1er mai 2022, pour les salariés bénéficiant du coefficient 150M :
. à l'embauche : 11,12 euros,
. après 2 ans d'ancienneté : 11,3424 euros.
En l'espèce, il ressort de ses bulletins de paie que le salarié a été engagé au coefficient 150M dès le 1er septembre 2020, date de son embauche.
Les bulletins de paie du salarié montrent qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros (et donc 12,6875 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%) de septembre 2020 à décembre 2020, puis d'un taux horaire de 10,25 euros de janvier 2021 à septembre 2021, puis enfin, d'un taux horaire de 10,48 euros à partir du mois d'octobre 2021.
Néanmoins, compte tenu de son ancienneté et des accords collectifs susvisés, le salarié n'aurait pas seulement dû bénéficier du salaire minimum de croissance mais à la rémunération horaire :
. de 10,39 euros du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020 (au lieu de 10,15 euros),
. de 10,49 euros du 1er novembre 2020 au 1er février 2022 (au lieu de 10,15, 10,25 et 10,48 euros),
. de 11,01 euros du 1er février 2022 au au 1er mai 2022 (au lieu de 10,48),
. de 11,12 euros du 1er mai au 1er septembre 2022 (au lieu de 10,48),
. et enfin de 11,3424 euros à partir du 1er septembre 2022 (au lieu de 10,48).
C'est donc à raison que le salarié demande un rappel de salaire correspondant à l'application du taux horaire conventionnel au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier, juillet, août et septembre 2021. Ce rappel de salaire s'applique tant aux 151,67 heures réalisées mensuellement par le salarié qu'aux heures supplémentaires qui lui ont déjà été rémunérées par l'employeur.
Le salarié revendique par ailleurs des heures supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Sur les heures supplémentaires non réglées par l'employeur
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour en pièce 13 ses bulletins de paie qui montrent le nombre d'heures supplémentaires lui ont effectivement été rémunérées.
Il produit aussi, en pièce 2 (feuillet 2 recto), ce qu'il présente comme son journal de carte conducteur couvrant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 29 septembre 2021. Ce document fait apparaître, sous forme de tableau, mois par mois : les « temps de conduite », « temps de travail », temps de « Dispo », et un total, puis deux colonnes dites « HS1 » et « HS2 » que la cour comprend comme correspondant successivement aux heures supplémentaires majorées à 25 % et à celles majorées à 50 %.
Par exemple, pour le mois de septembre 2021, le tableau est ainsi présenté :
Fin
Conduite
Travail
Dispo
Total
HS1
HS2
30/09/2021
136h19
68h33
25h52
230h46
34h39
44h26
A ce décompte mensuel est joint (pièce 2 feuillets 2 verso à 6) un décompte quotidien correspondant à la période allant 1er octobre 2020 au 1er novembre 2021. Ce décompte quotidien est présenté de façon plus précise. Par exemples, pour les 13 octobre 2020 et 1er septembre 2021, le tableau est ainsi présenté :
Date
Début
Fin
Conduite
Travail
Dispo
Trav. effectif
13/10/2020
0h00
0h00
0h00
0h00
0h00
0h00
01/09/2021
7h05
19h36
8h42
1h11
2h38
12h31
Le salarié présente aussi en pièces 21, 22 et 23 plus d'une centaine de bons de transport sur lesquels figurent notamment une date (comprise entre septembre et novembre 2020) et parfois, des heures d'arrivée et de départ.
Par exemple, le bon de transport du 1er septembre 2020 rend compte d'un transport entre le port de [Localité 3] et [Localité 9] et mentionne une arrivée en vue du chargement à 4h00, un départ après chargement à 5h00, puis une arrivée sur le site de déchargement à 6h00 et un départ après déchargement à 8h40.
Pour prendre un autre exemple, le bon de transport du 13 octobre 2020 rend compte d'un transport entre [Localité 12] et le port de [Localité 3]. Le bon mentionne une arrivée à [Localité 12], chez le client à 13h55 et un départ de chez le client à 16h20.
La cour relève que le nom du salarié n'apparaît pas sur ces bons de transport, mais que certains d'entre eux sont signés du « conducteur », et que les signatures figurant sur les bons correspondent à la signature du salarié, telle que figurant sur le récépissé de sa demande de carte de séjour (pièce 16-2 du salarié), et sur sa carte de qualification de conducteur, sa carte de conducteur et son permis de conduire (pièce 16-1 du salarié).
Il s'ensuit que les bons présentés par le salarié correspondent bien à des transports qu'il a réalisés.
Le salarié présente encore un récapitulatif manuscrit des heures travaillées en septembre, octobre et novembre 2020 (pièce 24 du salarié), dans lequel il indique avoir réalisé :
. 237 heures en septembre,
. 204 heures en octobre,
. 195 heures en novembre.
Il présente enfin, en pièce 32, 110 pages de textos échangés entre lui et son employeur. Ces textos correspondent pour la plupart à des directives de l'employeur concernant des transports à réaliser.
L'employeur estime qu'il n'est pas possible de déterminer si la pièce 2 du salarié correspond bien au journal de sa carte de conducteur. Sur cette pièce 2, dont la valeur probante est discutée entre les parties, ne figure aucun nom. Il en résulte qu'il n'est pas possible, au seul examen de la pièce 2, d'en attribuer personnellement le contenu au salarié.
Néanmoins, le salarié expose et démontre avoir fait l'objet de poursuites devant le tribunal de Police de Nanterre, en novembre 2021, précisément pour des dépassements de temps de conduite (dépassement de la conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes) et pour des retraits de carte de conducteur avant la fin de la période de travail. Ces infractions ont été relevées le 15 octobre 2020.
Or, la lecture de la pièce 2 du salarié montre qu'en concordance avec ce relevé d'infraction, aucune heure de travail n'y figure à la date du 15 octobre 2020, ce qui accrédite la version du salarié selon laquelle sa pièce 2 correspond bien à sa propre carte de conducteur, qu'il avait précisément retiré le jour du contrôle routier.
La comparaison entre les bons de transport qu'il verse aux débats et sa pièce 2 ne permet pas toujours de réaliser des recoupements de nature à établir que cette pièce correspond bien à l'extraction des données issues de sa carte personnelle de transport, comme le montre la journée du 13 octobre 2020. La cour observe aussi que, pour les mois d'octobre et de novembre 2020, sa pièce 2 mentionne respectivement un total mensuel de 19h45 et de 155h23 heures de travail effectif (soit respectivement 0 et 3h43 heures supplémentaires) alors qu'en pièce 24 il fait état, pour les mêmes mois, de 195 et 204 heures mensuelles de travail effectif.
De telles incohérences caractérisent l'imprécision des éléments produits par le salarié en pièces 2 et 24. Mais c'est à juste titre que le salarié explique que son journal de carte de conducteur peut présenter certaines incohérences, précisément parce qu'il lui arrivait de retirer sa carte de conducteur, infraction qui a été constatée par les services de police le 15 octobre 2020.
Restent également les autres pièces dont la cour doit apprécier le degré de précision.
Il s'agit des textos (pièce 32) et des bons de transport (pièces 21 à 23).
Les textos n'apportent aux débats aucun élément précis.
En effet, d'abord, ils sont présentés sans avoir été organisés chronologiquement. Les premiers textos figurant sur la pièce 32 ne sont pas datés. Apparaît ensuite un texto du 9 septembre 2021 de l'employeur à 19h00 disant qu'une caisse est à récupérer à [Localité 6], suivi d'un message relatif au programme du 17 août 2021. Suivent encore plusieurs messages où apparaissent les heures des messages mais pas leur date. Plus loin sont présentés des textos du 14 septembre 2021 puis du 10 septembre 2021 puis un texto annonçant le programme du 3 septembre et plus loin un texto du 6 septembre 2021. Plus loin encore, un texto annonçant le programme du 6 août 2021.
Ensuite, ils n'offrent aucune vision hebdomadaire qui, seule, aurait pu apporter aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer sur les heures supplémentaires alléguées par le salarié, étant rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies hebdomadairement au-delà de 35 heures.
En revanche, par la production de ses bons de transport, le salarié apporte, sur la période comprise entre septembre et novembre 2020 des éléments précis. Par exemple, pour la semaine du lundi 7 septembre 2020 au vendredi 11 septembre 2020, les bons produits montrent :
. que le 7 septembre 2020, le salarié est arrivé pour charger à [Localité 3] à 8h30 qu'il a fini sa livraison à 11h30 à [Localité 12] puis qu'il a rechargé à [Localité 3] à 11h00 et a fini sa livraison à [Localité 7] à 20h00 soit une amplitude minimale de 11h30 ;
. que le 8 septembre 2020, le salarié est arrivé pour charger à [Localité 3] à 7h00 qu'il a fini sa livraison à [Localité 10] à 11h00 ; qu'il a rechargé à [Localité 3] à 12h00 et a fini sa livraison à [Localité 8] à 17h00 soit une amplitude minimale de 10h00 ;
. que le 9 septembre 2020, le salarié est arrivé pour charger à [Localité 3] à 7h45 qu'il a fini sa livraison à [Localité 11] à 16h05 soit une amplitude minimale de 8h20 ;
. que le 10 septembre, le salarié est arrivé pour charger à [Localité 12] à 7h30 et qu'il a fini sa livraison à [Localité 3] à 10h15 ; qu'il a fait une nouvelle tournée de [Localité 13] où il est arrivé à 11h30 et en est reparti à 13h00 vers [Localité 3] où il est arrivé à 13h30 et a fini son déchargement à 16h30 ; qu'il a fini sa journée avec une tournée supplémentaire à [Localité 8] où il est arrivé à 17h00 et en est reparti à 20h40, soit une amplitude minimale de 13h10 ;
. que selon des bons moins précis quant aux heures des tournées, le salarié a transporté un conteneur le 11 septembre chargé à 13h39 et un autre conteneur à 17h11, soit une amplitude minimale de 3h32.
L'amplitude totale correspondant à la semaine ici examinée est au minimum de 46h32.
Sur cette semaine-ci, le salarié aurait donc pu prétendre à 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et à un minimum de 3h32 heures supplémentaires majorées à 50 %.
Or, pour le mois de septembre 2020, le salarié a, certes, été rémunéré à hauteur de 15 heures supplémentaires majorées au taux de 25 %, mais à aucune majorée à 50 %.
En définitive, même en présence de certaines imprécisions, les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléArticles de loi cités
article 13432 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dispose quarticle 4 du code de procédure civile issue dearticle L. 3141-3 du code du travailarticle L. 2211-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle L. 3141-3 du code du travail dispose que Le salarticle 16 de la convention collective nationalearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe358491b69e88a370ff43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel