Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae5172da17169e908ab
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 171 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 24/951 RG : N° 24/03239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFR Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR S.A.S.U. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173 ET DEFENDEUR Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charles-l. MOREL, avocat au barreau de PARIS -P538 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, Monsieur [B] [Z] a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes détenus par la société Action Energy et Développement entre les mains de la société Okali. Cette saisie a été dénoncée à la société Action Energy et Développement le 7 décembre 2023. Elle a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin 2023. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la société Action Energy et Développement a assigné Monsieur [B] [Z] à l'audience du 16 mai 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction du céans, auquel elle demande de : - à titre principal, déclarer nulle la dénonciation de saisie-attribution du 7 décembre 2023 et en conséquence déclarer caduque la saisie-attribution du 29 novembre 2023, - à titre subsidiaire : * cantonner la saisie en écartant les intérêts et frais non justifiés, * lui accorder des délais de paiement, - en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 septembre 2024. À cette audience, la société Action Energy et Développement, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. En défense, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société Action Energy et Développement, - la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 654 de ce code, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 dudit code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En application de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à la société Action Energy et Développement le 7 décembre 2023 par procès-verbal de vaines recherches, l'huissier indiquant que la société, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], n'a plus d'établissement connu à ce lieu. Si la société Action Energy et Développement soutient que les diligences réalisées par l'huissier afin de tenter de lui remettre cet acte sont insuffisantes, elle n'allègue ni ne démontre aucun grief. Il doit être relevé qu'il ressort de ses conclusions qu'elle a reçu cet acte par courrier et qu'elle a pu le contester devant le juge de l'exécution dans le délai prescrit. Faute de démonstration d'un grief, il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation et la demande de caducité subséquente. II. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l'espèce, si la société Action Energy et Développement soutient que le mode de calcul des intérêts échus n'a pas été fourni, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution en indique l'assiette, le taux et le point de départ, ce qui n'est pas utilement critiqué par la demanderesse. En revanche, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie mentionne la somme de 855,48 euros au titre des frais de procédure, sans qu'aucune explication ou justificatif ne soit apporté. Monsieur [B] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d'une telle créance, qui doit être écartée. Il convient également de retirer les frais provisionnels de certificat de non contestation et de signification du certificat de non contestation, s'agissant d'actes qui ne seront pas réalisés compte tenu de la présente contestation. Il en ressort que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 1713,27 euros. III. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il est constant que l'effet attributif immédiat de la saisie interdit l'octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l'être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été intégralement fructueuse, il n'existe aucun solde de créance sur lequel accorder des délais de paiement. La demande de ce chef sera donc rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [Z], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Chaque partie succombant partiellement, il est équitable de rejeter les demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 7 novembre 2023, Rejette la demande de caducité de la saisie-attribution diligentée le 29 novembre 2023, Cantonne ladite saisie-attribution à la somme de 1713,27 euros, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil prévoit que compte tenuarticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae5172da17169e908ab
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