Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae6172da17169e908c9
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/07951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6JW MINUTE: 24/1674 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [K] né le 7 Août 1963 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3] Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office CURATELLE RENFORCEE Madame la préposée à la gérance de tutelle de L’EPS [3] Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024. Le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K]. Depuis cette date, Monsieur [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 1er Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [U] [K], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 1er octobre 2024, que Monsieur [U] [K] , bien connu du secteur de la psychiatrie, admis en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 30 septembre 2024 (arrêté du préfet de police puis du Préfet de Seine Saint Denis le 27 septembre 2024). Son hospitalisation complète se poursuit depuis cette date. Il a été admis en soins sans consentement, dans un contexte de garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle. Il présente un état de négligence corporelle et vestimentaire, avec pantalon abaissé. Il a un discours incohérent et délirant. Il accepte passivement les soins et est dans le déni de ses troubles. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 1er octobre 2024 du Dr [I] que l'état clinique de Monsieur [U] [K] présente une incurie corpo vestimentaire, une désorganisation psychique se traduisant par un discours incohérent avec des réponses à côté. Le consentement aux soins reste aléatoire. A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [K] déclare qu’il est hospitalisé sans raison mais que l’hospitalisation se passe bien. Il n’est pas opposé à rester “encore un peu” à l’hôpital. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae6172da17169e908c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA