Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae6172da17169e908cc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 2024/952 N° RG 24/03240 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFW Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2024, Madame [U] [M] a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 1003,30 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2024, Monsieur [L] [T] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 20 février 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de Madame [U] [M] et en paiement de la somme de 1231,02 euros. Ces actes ont été diligentés sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 26 septembre 2019. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, Monsieur [L] [T] a assigné Madame [U] [M] à l'audience du 5 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - prononcer la nullité du commandement de payer du 31 janvier 2024, - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 20 février 2024 et en ordonner la mainlevée, - condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter Madame [U] [M] de l'ensemble de ses demandes. À cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation. En défense, Madame [U] [M], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [L] [T] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente En tant qu'actes d'huissier de justice, les commandements aux fins de saisie-vente sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Conformément à l'article R221-1 du même code, le commandement aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l'espèce, le décompte figurant sur le commandement de payer mentionne de manière détaillée les sommes réclamées au titre du principal et des frais, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue, le seul caractère éventuellement erroné du décompte n'étant pas une cause de nullité. La demande de ce chef sera donc rejetée, et le moyen de nullité de la saisie-attribution tirée de l'absence de commandement préalable sera par conséquent écarté. II. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la saisie-attribution critiquée vise trois sommes principales : - 26,33 euros au titre de la moitié des frais d'ophtalmologie, - 130,33 euros au titre de la moitié des frais de lunettes, - 746 euros au titre de billets d'avion. S'agissant des frais médicaux, il convient de rappeler que le jugement du 26 septembre 2019 indique que " les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné " et y condamne Monsieur [L] [T] et Madame [U] [M] en tant que de besoin. Ce jugement rappelle également que l'autorité parentale est exercée conjointement et que dans ce cadre il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels. Or, les frais de santé dont il est question - un rendez-vous annuel chez l'ophtalmologue et l'achat de nouvelles lunettes de vue - ne sont pas des décisions importantes de la vie de l'enfant nécessitant une concertation des parents. Il s'agit de frais de santé non remboursés devant être pris en charge par moitié par les parents. Madame [U] [M] justifiant les avoir exposés et présentant les justificatifs afférents, il y a lieu de retenir que les sommes réclamées à ce titre à Monsieur [L] [T] sont justifiées. Concernant le coût des billets d'avion, Madame [U] [M] soutient qu'il s'agit de frais qu'elle a engagés pour faire garder ses enfants par de la famille au Maroc car Monsieur [L] [T] avait renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'été 2022. Le jugement du 26 septembre 2019 octroie en effet à Monsieur [L] [T] un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, dit qu'il devra respecter un délai de prévenance de trois mois pour les grandes vacances en avisant la mère par écrit de son intention d'exercer ce droit, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé, dit qu'en cas de défaillance du père dans la prise en charge de l'enfant durant les vacances scolaires, il devra rembourser la mère des frais qu'elle aura dû engager pour faire accueillir l'enfant, sur justificatif, et le condamne à ce remboursement. Il est constant que les grandes vacances scolaires de l'année 2022 commençaient le 7 juillet 2022, ce qui laissait à Monsieur [L] [T] jusqu'au 7 avril 2022 pour aviser Madame [U] [M] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Celui-ci ne l'a pas fait dans ce délai, et il était donc présumé avoir renoncé à son droit. Néanmoins, s'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée. C'est ce que Monsieur [L] [T] a fait en avisant Madame [U] [M] dès le 8 avril 2022 de son intention d'exercer son droit, alors que cette dernière n'avait encore engagé aucun frais pour faire accueillir les enfants. Au surplus, Madame [U] [M] ne démontre pas que ces billets d'avion correspondent à des frais exposés pour faire accueillir les enfants. Dès lors, les frais d'avion doivent être écartés. Si la saisie-attribution litigieuse n'est pas abusive en ce qu'elle comprend des sommes effectivement dues par Monsieur [L] [T] s'agissant des frais médicaux - ce qui doit entraîner le rejet des demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie - elle doit être cantonnée à la somme de 485,02 euros et une mainlevée partielle sera ordonnée. III. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Par ailleurs, sur ce même fondement, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été cantonnée, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [T] d'avoir agi afin de la contester, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Il ressort par ailleurs de ce qui précède que la saisie n'est pas abusive, si bien qu'il convient de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [L] [T]. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Caque partie succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. Pour les mêmes motifs, il est équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2024, REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 sur les comptes de Monsieur [L] [T], CANTONNE ladite saisie-attribution à la somme de 485,02 euros et en ordonne la mainlevée partielle pour le surplus, DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L111-7 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae6172da17169e908cc
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