Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae6172da17169e908d0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 754 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 1007 RG : N° RG 24/07110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGF Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEURS Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [K] [P] [E] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 11 mars 2024, signifié le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [V] d'une part et Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné Madame [J] [V] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] la somme de 17 540,12 euros au titre de l'arriéré locatif, - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, - autorisé l'expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 mai 2024. C'est dans ce contexte que, par requête du 28 juin 2024, Madame [J] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024. À cette audience, Madame [J] [V], représentée par conseil, réduit sa demande à un délai de 6 mois. Elle indique que sa demande est recevable, car il s'agit d'une première demande devant le juge de l'exécution, et qu'il existe au surplus des éléments nouveaux. Au fond, elle fait part de sa situation financière, de son état de santé, de ses démarches de relogement et de ses démarches auprès de la CAF afin d'obtenir des aides pour le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle estime que les propriétaires ne justifient pas de leur propre situation. En défense, Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - déclarer Madame [J] [V] irrecevable en sa demande, - débouter Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que la demande est irrecevable en tant qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision du juge des contentieux de la protection et que les éléments dont Madame [J] [V] fait état ne sont pas nouveaux. Ils estiment que les démarches de relogement sont insuffisantes et soulignent l'absence d'effort de paiement de l'indemnité d'occupation. Sur leur situation, ils expliquent être retraités et avoir les charges de copropriété à payer. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, la demanderesse justifie de plusieurs éléments nouveaux constitués par le rétablissement du versement de l'allocation logement et une opération en urologie prévue le 15 octobre 2024. Ces éléments postérieurs au jugement du 11 mars 2024 modifient la situation antérieurement reconnue en justice et privent cette décision de l'autorité de la chose jugée. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée. II. Sur la demande de délai avant expulsion Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci, qui occupe le logement avec son enfant âgé de 22 ans, présente un état de santé très dégradé avec de nombreuses pathologies : épisodes dépressifs, cardiopathies ischémiques, plusieurs infarctus, emphysème pulmonaire et séquelles de lésions traumatiques de multiples parties du corps suite à une chute d'un échafaudage. Elle doit en outre subir une opération en urologie le 15 octobre 2024. Ses ressources, composées de l'allocation adultes handicapés, de l'allocation de logement et de la majoration pour la vie autonome pour un montant total de 1452,82 euros, ne lui permettent ni de régler chaque mois l'indemnité d'occupation à sa charge ni de trouver un logement dans le parc privé. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée en 2023 et renouvelée en 2024. Elle fait également l'objet d'un suivi par une conseillère en économie sociale et familiale. Compte tenu de l'état de santé de Madame [J] [V], de ses faibles ressources et de ses nombreuses démarches auprès de la CAF afin de faire rétablir l'allocation logement et d'obtenir des aides, la seule absence de paiement de l'indemnité d'occupation ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Les demandeurs ne démontrent quant à eux aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux litigieux. Par conséquent, en raison de l'état de santé de la demanderesse et de son opération chirurgicale à venir, il y a lieu de lui accorder à un délai avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2025 inclus. III. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, ACCORDE à Madame [J] [V], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT que Madame [J] [V] devra quitter les lieux le 3 avril 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile indique qarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae6172da17169e908d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA