Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae7172da17169e908d6
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/07952 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6JX MINUTE: 24/1673 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [O] né le 17 Juillet 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6] Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024. Le 26 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O] . Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 1er Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur les irrégularités soulevées in limine litis 1. Sur le danger imminent Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent et faute de diligence entreprise par l'établissement aux fins de recherche de tiers. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ". Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [N] le 26 septembre 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : le patient “ présente un délire hallucinatoire avec une bizarrerie du comportement” dans le cadre d’une rupture de traitement étant rappelé que l’entretien avait lieu dans les locaux du commissariat de police, l’intéressé étant placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction ; il nécessite “une hospitalisation sans délai”, il présente “un état psychiatrique dangereux pour l’ordre public”. Par conséquent, le danger imminent, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé. Ce moyen sera ainsi rejeté. 2. Sur la motivation des décisions d’admission L’article L.3213-A du code de la santé publique dispose : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. Force est de constater que les deux arrêtés querellés visent et reprennent in extenso le certificat médical initial du Dr [N] et s’en approprie donc les termes. Cet argument doit également être écarté. 3.Sur la notification des arrêtés préfectoraux Le conseil de la patiente soulève que la procédure serait irrégulière en ce qu'il n'aurait pas été procédé à l'information de celle-ci sur les décisions prises à son égard et sur les droits y afférents, ce qui emporterait une violation de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique. Or cette obligation d'information, qui se rattache à l'exécution de la décision administrative de placement, constitue une formalité postérieure à celle-ci et à ce titre, est donc sans influence sur sa régularité. Toutefois, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit s'assurer que le patient a été dûment informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, lequel dispose que "la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée..."dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1". Il y a lieu de rappeler que le contrôle de la régularité de la décision administrative confiée au juge judiciaire en application de l'article L 3216-1 du Code de la santé publique ne concerne, que la légalité externe de l'acte et en aucun cas les modalités de la notification de celui-ci, qui constituent des éléments postérieurs à l'acte et, à ce titre, insusceptibles d'en vicier la régularité, celle-ci s'appréciant à la date à laquelle l'acte est intervenu. Au surplus, sont versées au débat les notifications datées des 27 et 29 septembre 2024 . En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. L'hospitalisation complète de Monsieur [L] [O] se poursuit depuis le 26 septembre 2024. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 1er octobre 2024, que Monsieur [L] [O], interpellé pour des faits de vol par effraction, a été hospitalisé car il présentait une instabilité sur le plan moteur et un contact superficiel. Il est désorganisé, rapporte des propos de persécution à l'encontre de son voisin. Il est dans le déni total de ses troubles et son comportement est potentiellement dangereux pour lui-même et pour l'équipe soignante. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 1er octobre 2024 du Dr [R] que Monsieur [L] [O] est stable sur le plan comportemental, le contact est bon, l'affect est émoussé mais le discours reste à la limite de la cohérence. Il demeure très réticent à évoquer les circonstances de son hospitalisation avec un déni des troubles récents. A l'audience de ce jour, Monsieur [L] [O] déclare ne plus se souvenir des raisons de son hospitalisation; qu’il sortait de détention et qu’en se rendant à son CMP pour avoir son traitement il ne lui a été proposé qu’un rendez-vous le 30 octobre prochain. Il ne prenait donc plus son traitement. Il ajoute qu’il veut poursuivre son traitement et qu’il veut rentrer chez lui. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejete les moyens d’irrégularités, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L 3211-3 du Code de la santé publique.article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3216-1 du Code de la santé publique ne concearticle L 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae7172da17169e908d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA