Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae8172da17169e90902
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02769 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société BASILIQUE COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent MARTIGNON du CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0354 ET : La Société COMME À LA MAISON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183 ************************************************************* EXPOSE DU LITIGE La société Union de gestion et d'investissements fonciers (UGIF), aux droits de laquelle vient la SCI BASILIQUE COMMERCE a consenti à la société LE SOUK DES AFFAIRES, aux droits de laquelle vient la société COMME A LA MAISON un bail commercial en date du 10 mai 2011 portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; Par acte délivré le 12 avril 2024, la société BASILIQUE COMMERCE a fait assigner la société COMME A LA MAISON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société COMME A LA MAISON et la voir condamnée à lui régler les arriérés locatifs. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024. A l'audience, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d'accord, le demandeur précisant qu'il se désistait de l'instance et de son action. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, il y a lieu, selon modalités fixées au dispositif, de constater l'accord des parties, formalisé par protocole transactionnel signé par les parties le 31 juillet 2024 dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public. Il est précisé que le demandeur a indiqué qu'il se désistait concomitamment d'instance et d'action. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Constatons l'accord des parties ; En conséquence, Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 juillet 2024, qui sera annexé à la présente décision ; Constatons que la SCI BASILIQUE COMMERCE se désiste de son instance et de son action ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae8172da17169e90902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA