Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae8172da17169e9090f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNLH N° de MINUTE : 24/00755 DEMANDEUR S.E.L.A.S. [14] [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 ; C/ DEFENDEURS Madame [F] [G] [Adresse 8] [Localité 12] Monsieur [J] [G] [Adresse 3] [Localité 12] tous deux ayant pour avocat postulant Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, et pour avocat plaidant Me Annick DANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0745, Monsieur [B] [G] [Adresse 9] [Adresse 9] ayant pour avocat postulant Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31, et pour avocat plaidant Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D907, Madame [K] [X] [O] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20] (PORTUGAL) [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0139 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, Greffière. FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [X] [O] veuve [G] et Monsieur [S] [G] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 6] 1978 sous le régime de séparation de biens. Alors que les époux étaient en instance de divorce, Monsieur [S] [G] est décédé à [Localité 23] (ESPAGNE) le [Date décès 4] 2018. Il laisse pour lui succéder, ses trois enfants : -[B] [G] ; -[J] [G] ; -[F] [G]. Par testament olographe fait à [Localité 24] le 12 mai 2017, Monsieur [S] [G] a : - institué son fils Monsieur [B] [G] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ; - privé son conjoint de ses droits légaux dans la succession à l’exception des droits d’usage et d’habitation de l'article 764 du Code civil ; - révoqué la donation entre époux consentie au profit de Madame [K] [X] [O]. La succession comprend : - un appartement sis [Adresse 19], loué, en pleine propriété, qui lui appartenait à 100 %, - un bien à [Localité 13] (Portugal), - un appartement et d'un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], actuellement loué, appartenant aux époux [G] hauteur de 50 % chacun, - un appartement sis [Adresse 8], acquis par les époux [G] à hauteur de 50 % chacun. - une maison d’habitation vide sise [Adresse 11], appartenant aux époux [G] à hauteur de 50 % chacun, - une maison usage d’habitation sise [Adresse 5], appartenant aux époux [G] à hauteur de 50 % chacun, - des liquidités, - des véhicules, - des parts sociales dans plusieurs sociétés. Par jugement en date du 7 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment désigné la SELARL [14], située [Adresse 10], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [S] [G]. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment prorogé la mission de la SELARL [14] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [S] [G], pour une durée de 12 mois à compter du 7 juin 2022. Par jugement en date du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment prorogé pour une durée de 12 mois avec effet rétroactif au 8 juin 2023, la mission initiale confiée à la SELARL [14], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [G]. Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, la SELAS [14] a fait assigner Madame [F] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - proroger la mission de la SELAS [14] sis [Adresse 10], en qualité de mandataire successoral pour une durée d’un an soit jusqu’au 7 juin 2025 à effet rétroactif au 7 juin 2024, - fixer la provision concernant rémunération du mandataire successoral à la somme de 2000 euros, - condamner toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , - dire que les frais et honoraires seront supportés par la succession. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SELAS [14] a demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 813-9 du code civil, de : - proroger la mission de la SELAS [14], sis [Adresse 10] à [Localité 15], tél :[XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral pour une durée de 18 mois soit jusqu’au 8 décembre 2025 à effet rétroactif du 7 juin 2024 ; - fixer la provision concernant rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000 euros ; - autoriser le mandataire successoral à vendre le bien sis [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 18] pour la somme minimale de 100.000 euros. - condamner toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; - dire que les frais et honoraires seront supportés par la succession ; Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en raison des désaccords persistants entre les héritiers et de procédures pendantes, la succession du défunt n’a pas pu être totalement liquidée dans le délai initialement fixé pour la mission du mandataire successoral. Il indique en outre qu’au vu de la conjoncture actuelle, il est nécessaire d’autoriser le mandataire successoral à vendre l’appartement sis [Adresse 22], qui dépend de l’actif successoral. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [B] [G] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 31 et 122 et suivants, 70 et 700 du code de procédure civile, 813-1, 813-5, 813-7, 813-8 et 815-11 du code civil, des jugements des 7 juin 2021, 21 juillet 2022, 25 septembre 2023 et son jugement rectificatif du 21 décembre 2023, de : Sur les demandes formées par la SELAS [14] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024 : A titre principal : - faire droit à la fin de non-recevoir qu’il soulève à l’encontre des conclusions de la SELAS [14] signifiées par RPVA le 3 septembre 2024 ; - juger fondée l’irrecevabilité des demandes formées SELAS [14] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence écarter des débats les conclusions de la SELAS [14] signifiées le 3 septembre 2024; A titre subsidiaire : - débouter la SELAS [14] de sa demande de prorogation de mission, sis [Adresse 10] jusqu’au 8 décembre 2025 à effet rétroactif au 7 juin 2024 ; - débouter la SELAS [14] de sa demande de fixer sa provision concernant rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000,00 euros ; - débouter la SELAS [14] de sa demande d’être autorisée à vendre le bien sis [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 18] pour la somme minimale de 100.000,00 euros ; A titre infiniment subsidiaire si la vente du bien de [Localité 21] est autorisée : - dire que l'intégralité des sommes provenant de la vente du bien immobilier sera séquestrée auprès de la [17] jusqu'au partage définitif de la succession Sur les autres demandes relatives à la prorogation des missions du mandataire successoral - débouter la SELAS [14] de sa demande de prorogation de mission, sis [Adresse 10] jusqu’au 7 juin 2025 avec effet rétroactif au 7 juin 2024 ; - débouter la SELAS [14] de sa demande de fixer sa provision concernant rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000,00 euros ; - enjoindre à la SELAS [14] d’adresser aux héritiers son compte-rendu de fin de mission dans les deux mois de la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente instance ; - désigner un autre mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession en remplacement de la SELAS [14] et : *dire que le mandataire successoral nommé en remplacement devra continuer, rétroactivement au 7 juin 2024, les missions pour lesquelles la SELAS [14] a été nommée, outre l’administration provisoire de la succession de Monsieur [S] [G], y compris l’extension de mission ordonnée par jugement 21 juillet 2022 ; * fixer le terme de la mission du mandataire successoral à celui des opérations de compte liquidation partage ; A titre subsidiaire si la mission de la SELAS [14] n’est pas prorogée et dans le cas où un autre mandataire successoral ne serait pas désigné : - dire que l'intégralité des sommes provenant de la vente des biens immobiliers sera séquestrée auprès de la [17] jusqu'au partage définitif de la succession Sur la demande d’avance en capital A titre principal : - débouter Madame [K] [X] [O] de sa demande de paiement, par Monsieur [J] [G], Monsieur [B] [G], Madame [F] [G], héritiers de la succession de Monsieur [S] [G], en leur qualité d’indivisaire de la communauté post conjugale [G]/ [X] 24 sur 27 [O], de la somme de 300.000 euros à titre d’avance sur ses droits dans l’indivision [G]/ [X] [O] sur les fonds disponibles de la communauté ; - débouter Madame [K] [X] [O] de sa demande de prélèvement de la somme de 300.000 euros sur le compte de l’indivision ouvert entre les mains SELAS [14] ; A titre subsidiaire si Madame [K] [X] [O] se voyait accorder une avance en capital: - accorder à Monsieur [B] [G] une avance en capital d’un montant de 200.000,00 euros (DEUX CENT MILLE EUROS), en sa qualité d’héritier de la succession de [S] [G], indivisaire de la communauté post conjugale [G]/[X] [O] ; - dire que la somme de 200.000,00 euros (DEUX CENT MILLE EUROS), sera prélevée sur le compte de l’indivision ouvert entre les mains de la SELAS [14] ; En tout état de cause : - débouter la SELAS [14], Madame [F] [G] et Monsieur [J] [G] ainsi que Madame [X] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner toute partie opposante à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [G] fait en premier lieu valoir l’irrecevabilité des conclusions du 3 septembre 2024 de la SELAS [14] en ce que la mission initiale de la mandataire successorale était prorogée pour 12 mois, soit jusqu’au 7 juin 2024. Il soutient ainsi que depuis cette date, le demandeur n’est plus mandataire successoral pour le nom et le compte de la succession de Monsieur [S] [G], et n’a donc plus qualité et intérêt à agir. Dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond ne retiendrait pas l’irrecevabilité, Monsieur [B] [G] affirme que le mandataire successoral a soumis aux héritiers deux estimations de valeur et a proposé de confier un mandat d’exclusivité à chaque agence immobilière au profit de 130.000 euros. S’agissant d’une éventuelle prorogation de la mission de la SELAS [14], le défendeur fait valoir que depuis sa désignation, le mandataire n’a jamais rendu compte de sa mission aux héritiers, et ce malgré leurs demandes répétés et l’injonction d’adresser aux héritiers un compte-rendu semestriel de ses diligences qui lui a été faite par jugement rectificatif du président du tribunal judiciaire du 21 décembre 2023. Monsieur [B] [G] affirme que les agissements du demandeur vont à l’encontre des intérêts de la succession, en ce que les quelques actions effectuées depuis le 7 juin 2023 dépassent sa mission, en ce qu’il communique de fausses informations, qu’il exerce en réalité à [Localité 16] et non à [Localité 15] et délègue par conséquent à Monsieur [B] [G] des tâches qui lui incombent. En outre, il indique que le mandataire ne peut plus représenter la succession en ce qu’entre la saisine de la juridiction et la décision, la mandataire n’a plus mission. Le défendeur s’oppose à la demande d’avance sur droits de Madame [K] [X] [O], soutenant que la séquestre des fruits de la vente des biens immobiliers détenus en indivision par Madame [X] [O] et Monsieur [S] [G] empêche que sa demande de paiement de sommes réclamées soit accueillie. Il indique en outre que le jugement rendue le 21 juillet 2022 ordonnant le séquestre jusqu’au partage a autorité de la chose jugée, et ne peut donc être contournée par cette demande. Par ailleurs, il fait valoir que la demande d’avance sur comptes du régime matrimonial n’a pas de lien avec la demande principale tenant à la prorogation de la mission de la mandataire successorale. Il indique également que Madame [X] [O] ne démontre pas quels sont ses droits dans l’indivision matrimoniale, et que cette absence de démonstration empêche de déterminer ce qui va revenir de droit à chacun des héritiers. Enfin, s’agissant de sa propre demande en avance de capital, le défendeur fait valoir qu’il bénéficie de la moitié de la quotité disponible, soit 235.000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Madame [K] [X] [O], veuve [G], a demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-11 du code civil, de : - proroger la mission de la SELAS [14], sis [Adresse 10] à [Localité 15], tél :[XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral pour une durée d’un an soit jusqu’au 7 juin 2025 à effet rétroactif du 7 juin 2024 ; - condamner Monsieur [J] [G], Monsieur [B] [G], Madame [F] [G], héritiers de la succession de Monsieur [S] [G], en leur qualité d’indivisaire de la communauté post conjugale [G]/ [X] [O] au paiement à Madame [K] [X] [O], veuve [G] de la somme de 300.000 € à titre d’avance sur ses droits dans l’indivision [G]/ [X] [O] sur les fonds disponible de la communauté ; - en conséquence, dire que la somme de 300.000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS) sera prélevée sur le compte de l’indivision ouvert entre les mains SELAS [14] ; - condamner toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [X] [O], veuve [G], fait notamment valoir que la mésentente des héritiers persiste, de sorte qu’ils sont encore loin de parvenir à un partage. Elle indique également que le bien sis [Adresse 8] n’a toujours pas été vendu, et que la prolongation de la SELAS [14] est donc nécessaire. S’agissant de sa demande d’avance en capital, Madame [X] [O] veuve [G] soutient qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier du demandeur, et qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces éléments pour se prononcer sur la demande d’avance en capital. Elle ajoute qu’à ce jour, la somme de 940.000 euros, tirés de la vente des biens immobiliers qui composaient le régime matrimonial des époux [G] est disponible et séquestré à la [17]. Elle affirme que la moitié de cette somme lui revient au titre de ses parts sur le régime matrimonial. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [J] [G] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, de : - proroger la mission de la SELAS [14], [Adresse 10] à [Localité 15] en qualité de mandataire successoral, pour une durée d’une année avec prise d’effet au 7 juin 2023 - fixer la provision concernant rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000€ - dire que les frais et honoraires seront supportés par la succession Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [G] et Monsieur [J] [G] font notamment valoir que l’opposition d’un indivisaire à tout arbitrage des biens, le régime matrimonial non liquidé, le conflit entre un héritier successoral et Madame [K] [X] [O] conjoint survivant, la mésentente persistante des indivisaires successoraux, nécessitent la prorogation de la mission de la SELAS [14]. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande de Madame [K] [X] [O] d’avance sur ses droits dans l’indivision. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de ses moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir relatives aux conclusions de la SELAS [14] Monsieur [B] [G] a soulevé une fin de non-recevoir sur les conclusions de la SELAS [14] signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et a demandé que soit jugée fondée l’irrecevabilité des demandes formées SELAS [14] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence écarter des débats les conclusions de la SELAS [14] signifiées le 3 septembre 2024. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Selon l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, il convient de relever que par effet du jugement du 25 septembre 2023, la mission de la SELAS [14] a été prolongée de 12 mois à compter du 8 juin 2023, soit jusqu’au 8 juin 2024. L’assignation du 7 juin 2024, à l’initiative de la SELAS [14] aux fins de voir prolonger sa mission, introduit l’instance en cours. Elle est en outre antérieure à la fin de la mission de la SELAS [14]. De manière surabondante, il sera précisé que le délai court jusqu’à minuit, de sorte que même si le délai de la mission de la SELAS [14] expirait le 7 juin 2024, l’instance est valablement introduite. Dès lors, au moment de l’introduction de l’instance par l’assignation du 7 juin 2024, la qualité et l’intérêt à agir de la SELAS [14] ne sont pas contestables et d’ailleurs pas contestées. Une fois l’instance en prolongation de mission valablement en cours, il ne peut être fait grief à la SELAS [14] de signifier des conclusions, même postérieurement à la date initiale de sa fin de mission, parce que, au cours d’une instance valablement introduite, la loyauté des débats impose le respect du principe du contradictoire et parce qu’il incombe également à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, la demande de Monsieur [B] [G] relative à la fin de non-recevoir des conclusions de la SELAS [14] signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 sera rejetée. En conséquence, les demandes formées par la SELAS [14] sont recevables. Sur la prorogation de la mission de la SELAS [14] Aux termes de l'article 813-9 du code civil , à la demande de l'une des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, le juge qui a désigné le mandataire successoral peut proroger sa mission pour la durée qu'il détermine . En l’espèce, il apparaît que la mésentente entre les indivisaires successoraux persiste, de sorte que la procédure de partage est toujours en cours. Le patrimoine est consistant. Madame [F] [G] et Monsieur [J] [G], ainsi que Madame [K] [X] [O], sollicitent également la prolongation de la mission de la SELAS [14]. En outre, en considération de la complexité du dossier, il apparaît nécessaire de maintenir l’intervention d’un mandataire successoral. En considération de la connaissance du dossier par la SELAS [14] et pour éviter un délai supplémentaire dans la résolution du litige, il apparaît nécessaire de maintenir la SELAS [14]. Dès lors, il convient de proroger la mission de la SELAS [14], [Adresse 10] en qualité de mandataire successoral, jusqu’au 7 juin 2025. En conséquence, la provision concernant la rémunération du mandataire successoral sera fixée à 2.000 euros. Les frais et honoraires seront supportés par la succession. Sur la vente de l’appartement de [Localité 21] L'article 814 du code civil dispose que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Selon l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun En l’espèce, la SELAS [14] produit des estimations de valeur concernant l’appartement de [Adresse 22]. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas en l’état d’établir l’urgence dans l’intérêt commun, surtout que le différentiel de 30.000 euros entre les évaluations n’est pas suffisamment expliqué. En conséquence, la demande de la SELAS [14] relative à la vente de l’appartement de [Adresse 22] sera rejetée. Sur la demande d’avance en capital Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, l’instance introduite le 7 juin 2024 par le mandataire successoral avait pour objet la prorogation de sa mission. Dès lors, la demande de Madame [K] [X] [O] ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. De manière surabondante, il n’est pas établi que le capital dont elle demande le règlement est disponible. En conséquence, Madame [K] [X] [O] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 300.000 euros à titre d’avance sur ses droits dans l’indivision [G] /[X] [O] sur les fonds disponibles de la communauté. Sur les demandes accessoires Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffie, rendu en premier ressort, para délégation du président du tribunal : REJETTE la demande de Monsieur [B] [G] relative à la fin de non-recevoir des conclusions de la SELAS [14] signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, DECLARE recevables les demandes formées par la SELAS [14], PROROGE la mission de la SELAS [14], [Adresse 10] en qualité de mandataire successoral, jusqu’au 7 juin 2025, FIXE la provision concernant la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000 euros, DIT que les frais et honoraires seront supportés par la succession, RAPPELLE que toute nouvelle assignation aux fin de prorogation de la mission du mandataire successoral ou de changement de mandataire successoral doit être antérieure à la fin de la mission en cours, REJETTE la demande de la SELAS [14] relative à la vente de l’appartement de [Adresse 22], DEBOUTE Madame [K] [X] [O] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 300.000 euros à titre d’avance sur ses droits dans l’indivision [G] /[X] [O] sur les fonds disponibles de la communauté, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, REJETTE le surplus des demandes. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 Octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière ; La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae8172da17169e9090f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA