Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae8172da17169e90916
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 88 160 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 18/02478 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RTNH N° de MINUTE : 24/00580 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [N] séparée [R] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1638 C/ DÉFENDEURS S.C.I. SMC [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123 Monsieur [B] [R] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience du 28 mars 2024 Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 03 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’elle est associée à hauteur de 25% dans la SCI SMC constituée le 14 juin 2004 dont son mari Monsieur [B] [R] possède 75% des parts, qu’elle n’a pas été convoquée aux assemblées générales d’approbation des comptes de 2004 à 2015, que les comptes de 2015 et 2016 n’ont pas fait l’objet d’assemblées générales, que selon les procès-verbaux d’assemblée générale de 2004 à 2014, le montant des bénéfices a systématiquement été affecté à un compte “report à nouveau” sans aucune distribution de bénéfice, que le compte report à nouveau ne mentionne pas le montant cumulé des bénéfices qui y ont été précédemment affectés, que ces sommes ne se retrouvent pas sur le compte bancaire de la société, que ce compte fait apparaître des opérations inexpliquées, dont un virement de 30000 € au profit de Monsieur [R] le 16 septembre 2011, tous éléments dont résulte un abus flagrant de majorité, Madame [N] épouse [R] demande, par assignation des 21 et 22 février 2018, que soient annulées les décisions prises aux assemblées générales des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 26 janvier 2016, qu’il soit ordonné à la société la distribution aux associés de la totalité des bénéfices réalisés et affectés au compte report à nouveau, soit 555280 €, chacun à concurrence de ses droits, soit pour ce qui la concerne 200000 €, que subsidiairement Monsieur [R] soit condamné à lui payer la somme de 200000 € et que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que les procès-verbaux d’assemblées générales en sa possession font apparaître un montant cumulé de reports à nouveau de 555280 €, auquel il convient d’ajouter la somme de 150000 € correspondant au bénéfice moyen de 60000 € pour les années 2005, 2015 et 2016 et de 30000 € pour 2004, années pour lesquelles elle ne détient pas de procès-verbaux d’assemblées générales. Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la société. L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2022. Madame [R] demande que soient annulés les procès-verbaux d’assemblées générales des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 26 janvier 2016 et ceux qui en sont la suite ou la conséquence dont l’assemblée du 2 avril 2021, que soit ordonné le rétablissement des comptes sociaux conformément au rapport de l’expert, que Monsieur [R] soit condamné à lui payer la somme de 111021 € en réparation de son préjudice matériel pour la période de 2004 à 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, la somme de 51048,25 € en réparation de son préjudice matériel pour le manque à gagner à l’égard de la société LA MELODIE pour la période de janvier 2018 à juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et la somme de 30000 € en réparation de son préjudice moral, qu’il soit ordonné à la SCI SMC de procéder à la distribution des résultats aux associés pour l’exercice 2017, soit 65574 €, soit 16393 à elle-même et 49181 € à Monsieur [R] par compensation avec ses prélèvements en compte courant débiteurs, qu’il soit jugé que Monsieur [R] réglera personnellement les frais d’expertise et qu’il lui soit ordonné de rembourser les sommes déjà réglées par elle-même et la SCI, que soit validée en tant que de besoin la saisie ordonnée par le juge de l’exécution le 30 janvier 2018, qu’elle soit autorisée à se faire régler du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [R] sur le compte séquestre de Maître [M] en deniers et quittances et que soit autorisée la libération par Maître [M] du compte séquestre du montant de ses parts et portions de droits soit 25% de 180000 € soit 45000 € au bénéfice de Madame [S] [N]. Subsidiairement, elle demande que Monsieur [R] soit condamné à reverser dans les comptes de la SCI SMC le manque à gagner calculé par l’expert judiciaire qui s’élève à la somme de 444084 € pour les exercices 2014 à 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, et capitalisation de ceux-ci, à reverser dans les comptes de la SCI le manque à gagner de 204192,98 € au titre des loyers non recouvrés contre la société LA MELODIE de janvier 2018 à juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 et capitalisation, qu’il soit ordonné à la SCI la distribution forcée des résultats, soit 444084 €, à concurrence des droits des associés, soit pour ce qui la concerne 111021 € et la distribution forcée des résultats soit 204192,98 € à concurrence des droits des associés soit pour ce qui la concerne la somme de 51048,24 €, et qu’il soit jugé que le montant des sommes qui lui sont dues pourront être directement prélevées sur le compte séquestre de Maître [M] en deniers et quittances. Elle demande qu’en tout état de cause Monsieur [R] soit révoqué de ses fonctions de gérant et que soit prononcée son interdiction de gérer la SCI pendant 3 ans, que soit nommé à titre provisoire un administrateur judiciaire avec mission d’assurer la gestion courante et de réunir l’assemblée d’approbation des comptes après avoir fait établir un bilan conforme aux conclusions de l’expert judiciaire à compter du 1er janvier 2019, que l’administrateur soit autorisé à se faire assister de tel expert-comptable pour calculer les manques à gagner de loyers depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à la fin de sa mission et de rectifier les comptes depuis le 1er janvier 2018 en suivant le rapport de l’expert judiciaire et en supprimant la méthode de l’amortissement, que la décision soit rendue opposable à la SCI, que soit ordonnée sa publication au greffe du tribunal de commerce du siège social et que Monsieur [R] soit condamné à lui payer la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - qu’étant gérant majoritaire, Monsieur [R] : - n’a pas convoqué les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes de 2004 à 2011 et seulement certaines années entre 2014 et 2023 ; - a modifié frauduleusement les statuts de la SCI SMC déposés au greffe du tribunal de commerce sur des éléments substantiels pouvant causer grief à l’associée minoritaire donnant lieu à sa condamnation pénale pour faux et usage de faux statuts de la SCI; - a prélevé 65574,47 € dans les comptes de la société sans les comptabiliser en compte courant débiteur constituant une créance de la société contre son gérant pour des besoins sans rapport avec l’intérêt social et “non révélée”; - a omis de recouvrer les loyers de ses locataires successifs, d’indexer les loyers, de recouvrer le dépôt de garantie ; - a accordé une franchise de loyer inexpliquée alors qu’il avait un titre de créance judiciaire et disposait des moyens d’un recouvrement intégral de cette créance sur un compte séquestre comme suite à une cession de fonds de commerce du locataire défaillant Monsieur [P] [L] ; - n’a agi en référé que le 18 juin 2021 contre la société LA MELODIE qui “laissera” 145871,09 € de loyers impayés ; - que le montant des manques à gagner relevés par l’expert est synthétisé à 444084 € en page 145 de son rapport et ne comporte pas les loyers laissés impayés de la société LA MELODIE postérieurement au rapport ; - que l’absence de distribution des résultats pendant plus de treize années constitue un abus flagrant de majorité ; - que la société a attendu près de deux ans pendant lesquels les loyers n’étaient pas payés avant d’engager une action contre Monsieur [L], que ce dernier a “vraisemblablement”bénéficié d’un nouveau bail puisqu’il a cédé son fonds le 18 mai 2017 et que la société ne justifie pas avoir formé opposition au paiement du prix de cession ; - que le gérant a laissé la société LA MELODIE ne rien verser à la société pendant 21 mois ; - que pour l’année 2018 la société a produit deux bilans avec des montants de résultat différents, que le procès-verbal signé par monsieur [R] seul le 2 avril 2021 comporte l’approbation d’une perte en 2018 et 2019 alors que le redressement fiscal de 2022 prouve que l’exercice 2019 a été bénéficiaire et n’a pas été contesté par Monsieur [R], ce qui justifie d’annuler les décisions prises aux AG des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014, 26 janvier 2016 et 2 avril 2021 ; - que le préjudice financier subi par la société sur la période 2004 à 2017 a été évalué par l’expert à la somme de 444084 € ; - que depuis le 1er janvier 2018 le montant des impayés de la SCI MELODIE “s’élève a minima à la somme de 126397,06 € + 9743,99 € du 15 octobre 2020 au jour de l’ordonnance du 18 juin 2021, soit pendant 8 mois à raison de 77795,92 €, ce qui représente un manque à gagner de 204192,98 € sauf à parfaire après le 18 juin 2021"; - que si Monsieur [R] avait été normalement diligent il aurait recouvré les loyers, appliqué les indexations et veillé à recouvrer les créances impayées ; - que s’il avait tenu une comptabilité régulière la procédure de redressement fiscal n’aurait pas eu lieu ; - que la société aurait pu distribuer 444084 € dont 111021 € à revenir à Madame [N] pour la période de 2004 à 2017 et 204192,98 € dont 51048,24 € à revenir à Madame [N] au titre des loyers dus par la société MELODIE, ce qui représente le préjudice subi du fait des fautes de Monsieur [R] ; - que selon l’expert la somme de 65574 € aurait pu être distribuée au titre des résultats de 2018 ce qui justifie une distribution forcée ; - qu’une saisie conservatoire des loyers a été autorisée à hauteur de 180000 € et les fonds séquestrés entre les mains de Maître [M], commissaire de justice ce qui permet à Madame [N] d’être autorisée à se faire régler du montant des condamnations prononcées contre Monsieur [R] sur la part lui revenant des fonds séquestrés, soit 135000 €. La SCI SMC et Monsieur [R] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent que les fonds séquestrés entre les mains de Maître [M] soient restitués à la société, que Madame [N] soit condamnée à payer à la société la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à Monsieur [R] la somme de 5000 € au même titre, ainsi que la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles à la société et Monsieur [R] in solidum, et qu’elle soit enfin condamnée à une amende civile de 5000 €. Ils soulèvent la prescription des demandes d’annulation de décisions prises antérieurement au 21 février 2015. Ils font valoir : - que le capital de la société, fixé à 700000 € n’a été libéré qu’à hauteur de 2000 € et que Madame [N] n’a jamais versé le moindre centime à la société ; - que les emprunts souscrits, d’un coût total de 881602 € ont été assumés par les seuls revenus locatifs nets et les apports de Monsieur [R] ; - que l’abandon de la créance locative à l’encontre de Monsieur [L], locataire âgé de 80 ans et en difficultés financière, et la renonciation à une période d’augmentation de loyer constituent une décision de gestion qui ne saurait, en l’absence de volonté de nuire du gérant, le rendre débiteur lui-même des sommes irrecouvrées, d’autant qu’étant lui-même associé à 75% il a été lésé dans cette proportion ; - que si la responsabilité du gérant devait être retenue, le préjudice réparable ne serait que de la perte d’une chance de percevoir les loyers ; - que si préjudice il y a il est exclusivement celui de la société et non des associés pris individuellement ; - que de 2004 à 2010, les époux associés vivaient ensemble, ce qui justifie que le formalisme de la convocation aux AG n’ait pas été respecté ; - qu’en procédant abusivement à la saisie des loyers revenant à la SCI, Madame [N] a causé un préjudice matériel à la société et un préjudice moral au gérant présenté aux locataires comme un escroc ; MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI SMC a été constituée le 14 juin 2004 entre Monsieur [R] et Madame [N] alors mariés, à raison de 75% des parts pour celui-là et 25% pour celle-ci, le capital étant fixé à 700000 € libéré à hauteur de 2000 €; La société a acquis le 29 juillet 2004 un immeuble situé à [Localité 10] [Adresse 4] et contracté pour ce faire un emprunt de 794000 € qui a été intégralement remboursé le 9 février 2018 ; La société a acquis le 25 janvier 2005 un immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 3] et contracté pour ce faire un emprunt de 54500 € qui a été intégralement remboursé le 9 juillet 2016 ; Lors des acquisitions, les baux suivants étaient en cours : - Centre de formation [11] moyennant un loyer initial annuel (31 juillet 2001) de 34301,03 € ; - [P] [L] moyennant un loyer initial annuel (1er septembre 2001) de 53357,16 € ; Par avenant du 17 octobre 2011, le loyer de Monsieur [L] a été fixé à 72000 € ; Le 23 mai 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la résiliation du bail de Monsieur [L] au 27 novembre 2015 et ordonné l’expulsion, et condamné le preneur à payer la somme de 198930,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 2 mai 2016 ; Selon l’expert, non contredit sur ce point par les parties, la société a postérieurement à cette décision consenti au preneur deux abandons de créance de 97930,91 € et 33240 € les 21 juin 2016 et 27 mars 2017 ; Le 18 mai 2017, Monsieur [L] a cédé son fonds de commerce, comprenant le bail, à la société LA MELODIE pour un prix de 250000 € ; Selon l’expert, non contredit par les parties sur ce point, le tribunal judiciaire de Bobigny a, le 18 juin 2021, condamné la société LA MELODIE à payer au bailleur la somme de 126397,06 € au titre des loyers et charges échus au 15 octobre 2020 ; Les conclusions de l’expert sont en substance les suivantes : - La SCI a subi entre 2004 et 2017 un préjudice financier de 444084 € en valeur au 30 septembre 2022 résultant de : - loyers non crédités sur les comptes........................19909 - défaut d’indexation des loyers..............................193643 - octroi injustifié d’une franchise de loyer................34203 - abandon de créance...............................................119075 - compte courant débiteur du gérant..........................77253 ; - Ce préjudice est la conséquence de défaillances de gestion et les abandons de créance suscitent des interrogations sur les relations entre le gérant et l’un des locataires puisque la créance aurait pu être recouvrée lors de la cession du fonds ; - La SCI avait les moyens, de 2004 à 2017, de verser à l’associée minoritaire, au titre de la distribution des bénéfices, 25% des prélèvements du gérant, soit 16393 € et 25% du manque à gagner, soit 111021 € ; Sur les procès-verbaux d’assemblée générale ; Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement à son dessaisissement ; Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond ; La prescription constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du même code ; Les défendeurs n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne sont plus recevables à la soulever ; Il leur appartient donc de justifier que les associés ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales dont les procès-verbaux sont argués de nullité (“les procès-verbaux d’assemblées générales des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 26 janvier 2016 et ceux qui en sont la suite ou la conséquence dont l’assemblée du 2 avril 2021"); A cet égard, ils soutiennent qu’en raison du mariage unissant les deux associés, un formalisme strict ne pouvait être respecté, or il est constant que depuis 2009 les époux étaient en procédure de divorce comme cela ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2022, ce dont il résulte que le respect du formalisme des convocations non seulement ne se heurtait à aucune impossibilité morale mais s’imposait d’autant plus puisque Madame [N] était associée minoritaire ; Ils ne justifient que de la convocation à l’assemblée générale du 26 janvier 2016 ; Les procès-verbaux d’assemblée générale des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014 seront donc annulés ; En revanche, la demanderesse n’explicite pas en quoi le procès-verbal de l’assemblée du 2 avril 2021 serait “la suite ou la conséquence” des précédents, ni ne développe les moyens d’annulation du procès-verbal de l’assemblée du 26 janvier 2016 ; Sur le préjudice financier subi par la société entre 2004 et 2017 ; Selon l’article 1850 du code civil le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; Monsieur [R] et la SCI SMC ne contestent pas les évaluations chiffrées faites par l’expert, ni même l’actualisation des sommes au 30 septembre 2022, qui seront donc retenues ; Il s’agit donc de déterminer si les manques à gagner identifiés par l’expert sont la conséquence de fautes du gérant ; A cet égard, tant le défaut d’encaissement de certains loyers (19909 €) que le défaut d’actualisation des loyers dus par l’application de la clause d’indexation stipulée dans les baux (193643 €) que l’abandon inconditionnel d’une créance judiciairement liquidée (119075 €), l’octroi d’une franchise de loyer (34203 €) sans approbation expresse par l’assemblée générale constituent de la part du gérant des fautes de gestion caractérisées ayant causé à la société un préjudice dont il doit réparation intégrale ; Monsieur [R] sera donc condamné à payer à la société la somme de 366831 € à titre de dommages et intérêts ; La constitution d’un compte courant débiteur constitue une dette de l’associé gérant à l’égard de la société sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute ; Monsieur [R] étant à ce titre débiteur de la somme de 77253 €, il sera condamné au paiement de la somme totale de 444084 € à la société ; En revanche, Madame [N] ne peut prétendre avoir personnellement subi un préjudice financier distinct de celui subi par la société et sera déboutée de sa demande formée en réparation de son prétendu préjudice personnel du seul fait du préjudice financier de la société résultant des fautes de gestion ; Sur le préjudice financier résultant du défaut de paiement des loyers par la société LA MELODIE depuis le 1er janvier 2018 ; Madame [N] invoque une décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 juin 2021, citée par l’expert en page 147 de son rapport, ayant condamné cette société à payer à la SCI la somme de 126397,06 € et une indemnité mensuelle d’occupation de 9743,99 € du 15 octobre 2020 jusqu’à la libération des lieux ; Cette ordonnance de référé est annexée au rapport de l’expert (17bis) ; Il en ressort que par acte du 15 septembre 2020, le bailleur a fait commandement au preneur de lui payer la somme de 145871,09 € correspondant à 15 mois de loyer ; Cependant, force est de relever, comme cela est évoqué dans cette décision, qu’à la veille du confinement imposé par les pouvoirs publics le 12 mars 2020, la dette était de l’ordre de 60000 € correspondant à 6 mois de loyer, qu’une période de grande incertitude s’en est suivie au cours de laquelle les commerces de restauration se sont trouvés en difficulté et qu’il n’est pas en soi fautif de la part du gérant de n’avoir entamé une procédure qu’en septembre 2020 ; Madame [N] ne tente d’ailleurs pas de caractériser la faute du gérant dont on ne sait si elle procéderait de la tardiveté de l’action en justice, ou du défaut d’exécution de la décision, exécution dont on ne sait rien en l’espèce, le seul défaut ou retard de paiement par un locataire n’étant pas en soi imputable au gérant ; A cet égard, si Madame [N] produit un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2022 mettant fin à la procédure de redressement judiciaire de la société LA MELODIE et évoquant dans ses motifs “après renégociations avec les créanciers, essentiellement le bailleur, qui ont permis une réduction significative du passif déclaré”, elle ne précise pas quelle serait la dette actuelle de cette société, ni si une remise de dette a été effectivement consentie par la SCI, ni si le recouvrement apparaissait possible en considération de la situation financière du preneur ; Il ne sera donc pas fait droit de ce chef ; Sur la distribution des résultats; Madame [N] produit la copie d’un courrier en date du 19 décembre 2017 adressé par elle-même à Monsieur [R] par lequel elle lui demande, en sa qualité de gérant de la société, de soumettre à l’assemblée générale une délibération relative à la distribution des résultats aux associés ; Si l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit, Monsieur [R] n’en conteste pourtant pas la réception et ne justifie pas avoir effectivement soumis à l’assemblée cette question ni ne produit une délibération rejetant cette proposition ; Or, les emprunts ayant été intégralement remboursés par la société le 9 février 2018, soit moins de deux mois après ce courrier nonobstant le manque à gagner de 366831 € identifié plus haut, et le gérant s’étant lui-même fait consentir une avance en compte courant de 65574,47 € (actualisée en valeur à 77253 € au 30 septembre 2022) , le fait de ne pas soumettre cette question à l’assemblée, et le cas échéant la délibération rejetant cette proposition, caractérisent un abus de majorité de la part de Monsieur [R] et justifient que soit ordonnée la distribution aux associés de la somme de 444084 € (366831 + 77253), soit à revenir à Madame [N] la somme de 111021 € ; Il échet en conséquence d’autoriser Madame [N] à recouvrer cette somme entre les mains de la société FRANCK [M] ET VIRGINIE RIGOT en sa qualité de séquestre des sommes ayant été saisies de façon conservatoire entre les mains de la société LA MELODIE et de l’association CENTRE DE FORMATION [11] à l’encontre de la SCI SMC ; Sur le préjudice moral de Madame [N] ; Le préjudice moral subi par Madame [N] du fait du défaut de soumission à l’assemblée générale de sa proposition de distribution des résultats, de la constitution occulte d’un compte courant débiteur au profit du gérant et du défaut de convocation aux assemblées générales sera évalué à la somme de 10000 € ; Sur la révocation du gérant ; Selon l’article 1851 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; Les fautes de gestion relevées plus haut, la constitution d’un compte courant débiteur non identifié clairement dans les comptes et le fait de n’avoir pas soumis à l’assemblée générale la proposition de distribution faite par l’associé minoritaire caractérisent une cause légitime de révocation de Monsieur [R] de ses fonctions de gérant et justifient qu’il lui soit interdit d’exercer ces fonctions dans cette société pour une durée de 2 ans ; Sur la désignation d’un administrateur provisoire ; 1846-1 la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an ; La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent (Com 25 janvier 2005); En l’espèce, la reprise du fonctionnement normal de la société, compte tenu de la révocation du gérant associé majoritaire, suppose que l’assemblée générale de la société désigne en qualité de gérant soit l’associé minoritaire, soit un tiers ; Compte tenu des relations exécrables entre les associés, de la dette de l’associé majoritaire envers la société, de la nécessité de rétablir une comptabilité sincère des comptes et de la révocation judiciaire du gérant, le fonctionnement normal de la société est actuellement rendu impossible et il échet de désigner un administrateur provisoire ; Cependant, la désignation d’un administrateur provisoire, qui constitue une atteinte grave à la liberté tant des associés que de la société, ne saurait avoir d’autre objectif que de permettre dans un bref délai le rétablissement du fonctionnement normal des organes de la société, à défaut de quoi il appartient aux associés de tirer les conséquences de l’échec de leur association et de dissoudre ou faire dissoudre judiciairement la société ; Il n’y a donc pas lieu de confier à l’administrateur, comme le demande Madame [R], une mission d’investigation consistant à faire “calculer les manques à gagner de loyers depuis le 1er janvier 2018", ceci incombant le cas échéant au gérant qui sera désigné par les associés ou au liquidateur en cas de dissolution, ou aux associés eux-mêmes au vu des comptes présentés à leur approbation ; L’administrateur provisoire sera en conséquence désigné pour une durée de 18 mois avec pour mission d’assurer la gestion courante, de percevoir les revenus, de payer les charges et d’assurer les mesures de conservation du patrimoine de la société, de faire rectifier par un expert comptable la comptabilité de la société au 31 décembre 2018 conformément aux conclusions de l’expert judiciaire (pages 106 à 109 de son rapport), de faire établir la comptabilité pour les exercices ultérieurs jusqu’au 31 décembre 2024 et de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et de désignation d’un nouveau gérant ; Sur les frais irrépétibles ; Il est équitable d’allouer à Madame [N] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles à la charge de monsieur [R] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, - DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs en raison de la prescription aux demandes relatives à l’annulation des procès-verbaux d’assemblées générales; - ANNULE les procès-verbaux d’assemblée générale des 18 octobre 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014 ; - CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SCI SMC la somme totale de 444084 € ; - ORDONNE à la société SMC de procéder à la distribution aux associés de la somme de 444084 € (366831 + 77253), soit à revenir à Madame [N] la somme de 111021 € ; - CONDAMNE en conséquence la société SMC à payer à Madame [N] la somme de 111021 € que celle-ci pourra recouvrer entre les mains de la société FRANCK [M] ET VIRGINIE RIGOT en sa qualité de séquestre des sommes ayant été saisies de façon conservatoire entre les mains de la société LA MELODIE et de l’association CENTRE DE FORMATION [11] à l’encontre de la SCI SMC - CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - RÉVOQUE Monsieur [R] de ses fonctions de gérant de la société SMC et lui interdit d’exercer ces fonctions dans cette société pour une durée de 2 ans ; - DÉSIGNE la SELASU AJLM prise en la personne de Maître [O] [J] ([Adresse 5] [Localité 9]) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SMC pour une durée de 18 mois avec mission de : - assurer la gestion courante, percevoir les revenus, payer les charges et assurer les mesures de conservation du patrimoine de la société ; - faire rectifier par un expert comptable la comptabilité de la société au 31 décembre 2018 conformément aux conclusions de l’expert judiciaire (pages 106 à 109 de son rapport) ; - faire établir par un expert comptable la comptabilité pour les exercices ultérieurs jusqu’au 31 décembre 2024 ; - Convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes ainsi établis et/ou rectifiés et de désignation d’un nouveau gérant ; - DIT que l’administrateur provisoire prélèvera sa rémunération sur les avoirs de la société après l’avoir fait taxer par le président de la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny ; - DIT que dès sa prise de fonction l’administrateur prélèvera la somme de 3000 € à titre de provision sur sa rémunération sur les comptes bancaires de la société ; - A DÉFAUT de fonds disponibles pour le paiement de la provision ou de la rémunération, dit que chacun des associés paiera à l’administrateur la somme nécessaire en proportion des parts qu’il détient dans la société ; - CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ; - REJETTE toutes autres demandes ; - CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise; - DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à l’administrateur provisoire désigné qui débutera ses fonctions dès que l’une ou l’autre partie lui justifiera de la signification du jugement à l’autre. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 1850 du code civil le gérant est responsabarticle 1851 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae8172da17169e90916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA