Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaea172da17169e90988
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 69 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01469 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN5I ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02795 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [S] [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2118 ET : La Société BA.BA METAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [N], ès qualité de caution, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [J] [P] [N], ès qualité de caution, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 27 octobre 2023, M. [S] [W] [U] a consenti à la société BA.BA METAUX un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4]. Dans ce même acte, M. [Y] [N] et Mme [J] [P] [N] se sont portés cautions solidaires du preneur. Le 18 avril 2024, M. [S] [W] [U] a fait délivrer à la société BA.BA METAUX un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 21.162 euros. Ce commandement payer a été signifié à Mme et M. [N], en leur qualité de cautions le 27 août 2024. Par acte du 27 août 2024, M. [S] [W] [U] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BA.BA METAUX, Mme et M. [N] aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; ordonner l'expulsion de la société BA.BA METAUX et tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, ainsi que la remise des clés sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la signification de l'ordonnance à venir ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux ;ordonner la conservation du dépôt de garantie entre les mains de M. [S] [W] [U] ;condamner la société B.A BA METAUX à payer à M. [S] [W] [U] une astreinte de 150 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; condamner solidairement la société BA.BA METAUX, Mme et M. [N] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 44.690 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024,une indemnité d'occupation correspondant à 150% du loyer courant indexé, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des éventuelles mesures conservatoires. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2024. À l'audience, M. [S] [W] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formées à l'encontre de la société BA.BA METAUX Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 21.162 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 3 juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 mai 2024. L'obligation de la société BA.BA METAUX de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BA.BA METAUX causant un préjudice à M. [S] [W] [U], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, il sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Cette demande relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. M. [S] [W] [U] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 juillet 2024, que la société BA.BA METAUX reste lui devoir de à cette date, de manière non sérieusement contestable, une somme de 37.555 euros correspondant aux loyers, taxe foncière et indemnités d'occupation, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, étant précisé que les frais de recouvrement sont compris dans les dépens. La société BA.BA METAUX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 37.555 euros. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société BA.BA METAUX restera acquis à M. [S] [W] [U] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. Sur les demandes formées à l'encontre des cautions Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En l'espèce, l'acte de cautionnement respecte le formalisme précité, aux termes duquel Mme et M. [N] se portent cautions solidaires de la société BA.BA METAUX, couvre pour toute la durée du bail, les défaillances du preneur dans le paiement des loyers, des charges accessoires, des impôts, des taxes, des intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale, des indemnités d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, sans bénéfice de discussion et de division. Le commandement de payer la somme de 21.162 euros a été dénoncé le 27 août 2024 à M. et Mme [N]. Au regard des éléments susvisés, M. et Mme [N] seront condamnées solidairement au paiement des sommes dues par la société BA.BA METAUX. Sur les demandes accessoires La société BA.BA METAUX, succombant, sera condamnée aux dépens, solidairement avec M. et Mme [N], qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'y a pas lieu en revanche de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n'ayant été réalisée. Enfin, l'équité commande d'allouer à M. [S] [W] [U] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 mai 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société BA.BA METAUX ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société BA.BA METAUX, solidairement avec M. [Y] [N] et Mme [J] [P] [N], au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société BA.BA METAUX, solidairement avec M. [Y] [N] et Mme [J] [P] [N], à payer à M. [S] [W] [U] la somme provisionnelle de 44.531 euros ; Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie ; Condamnons la société BA.BA METAUX, solidairement avec M. [Y] [N] et Mme [J] [P] [N], à supporter la charge des dépens qui comprendront, notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société BA.BA METAUX, solidairement avec M. [Y] [N] et Mme [J] [P] [N], à payer à M. [S] [W] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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66fedaea172da17169e90988
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