Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaeb172da17169e90994
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 167 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 1010 RG : N° 24/07123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTID Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [N] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DÉFENDEUR Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 19 décembre 2023, signifié le 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - validé le congé pour vente délivré par Monsieur [V] [T] à Madame [N] [X] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], - condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 11 674,46 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à l'occupante un délai de trois mois pour quitter les lieux, - à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [N] [X] et de tous occupants de son chef. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 mai 2024. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [N] [X] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024. À cette audience, Madame [N] [X] maintient sa demande. Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, de son état de santé et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Elle indique ne pas avoir les moyens financiers pour régler la totalité de l'indemnité d'occupation. En défense, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il estime que les démarches de logement sont insuffisantes, que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais de fait et que ses enfants majeurs pourraient l'aider financièrement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec ses trois enfants âgés de 18, 15 et 12 ans et son neveu âgé de 24 ans dont elle s'occupe depuis le décès de la mère de celui-ci. Elle justifie avoir eu d'importants problèmes de santé ayant justifié plusieurs mois d'arrêt maladie puis un accident du travail au mois de mai 2024, suite auquel elle est toujours en arrêt de travail. De ce fait, ses ressources mensuelles sont actuellement composées de ses indemnités journalières, pour un montant variant entre 750 et 850 euros, et des prestations de la CAF pour environ 1200 euros. Ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie néanmoins avoir effectué plusieurs démarches dans le parc social : demande de logement social effectuée en 2018 et renouvelée chaque année, décision de priorité DALO du 24 juillet 2020 et demande d'aide juridictionnelle déposée afin de pouvoir saisir le tribunal administratif. Le demandeur ne démontre quant à lui aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux. Par conséquent, en raison de l'état de santé de la demanderesse et de la présence au domicile de deux enfants mineurs, il y a lieu de lui accorder à un délai avant expulsion d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 3 juillet 2025 inclus. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, ACCORDE à Madame [N] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu'au 3 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; DIT que Madame [N] [X] devra quitter les lieux le 3 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedaeb172da17169e90994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA