Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaeb172da17169e9099a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7L ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02796 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [U] [L] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158 ET : La Société VINU, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [H], es-qualité de caution, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté ******************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, M. [U] [L] [B] a consenti à la société VINU un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], lots n°1, 5 et 6. M. [F] [H] s'est porté caution solidaire de la société VINU par acte du 16 septembre 2019. Le 18 avril 2024, M. [U] [L] [B] a fait délivrer à la société VINU un commandement de justifier de l'assurance locative et de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.366,12 euros, signifié à M. [F] [H] en sa qualité de caution par acte du 3 juillet 2024. Le bailleur a également fait délivrer à la société VINU le 18 avril 2024 un commandement pour inexécution des obligations locatives en raison de la radiation d'office de cette société du Registre du commerce et des sociétés en date du 7 décembre 2023. Par actes du 16 et du 18 juillet 2024, M. [U] [L] [B] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société VINU, M. [F] [H], en leur qualité de cautions, pour faire : constater que la société VINU ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles en ne payant pas ses loyers et charges, en ne justifiant pas être régulièrement assurée pour ses risques locatifs et en n'étant plus immatriculée au Registre du commerce et des sociétés ;constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société VINU et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner solidairement la société VINU et M. [F] [H] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.236,12 euros à valoir sur les loyers et charges locatives, arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024,une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, augmenté de 50%, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des deux commandements. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2024. À l'audience, M. [U] [L] [B] maintient ses demandes. Régulièrement assignés, ni la société VINU ni M. [F] [H] n'ont comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 15 juillet 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formées à l'encontre de la société VINU Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, ou autre infraction au bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance locative a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.366, 12 euros. Il résulte du décompte inclus dans le corps de l'assignation, arrêté au mois de juin 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Il n'a pas non plus été justifié de l'assurance du bien loué dans le délai imparti. Ces inexécutions contractuelles justifient l'acquisition de la clause résolutoire. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 mai 2024. L'obligation de la société VINU de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société VINU causant un préjudice à M. [U] [L] [B], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, il sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La société VINU sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. M. [U] [L] [B] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au mois de juin 2024, que la société VINU reste lui devoir une somme de 17.236, 12 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juin 2024 incluse. La société VINU sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024 sur la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société VINU restera acquis à M. [U] [L] [B] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de troubles susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. Sur les demandes formées à l'encontre de la caution Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En l'espèce, il convient de relever que l'acte de cautionnement daté du 16 septembre 2019 et qui respecte le formalisme précité, aux termes duquel M. [F] [H] se porte caution solidaire de la société VINU, couvre les défaillances du preneur dans le paiement des loyers, des charges accessoires, des impôts, des taxes, des intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale, des indemnités d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, sans bénéfice de discussion et de division. M. [F] [H] a bien été destinataire d'une dénonciation à caution du commandement de payer les arriérés locatifs de la société VINU en date du 3 juillet 2024. Au vu de ces éléments, M. [F] [H] sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par la société VINU. Sur les demandes accessoires La société VINU, succombant, sera condamné aux dépens, solidairement avec M. [F] [H]. Les dépens comprendront notamment le coût des deux commandements du 18 avril 2024. Enfin, l'équité commande d'allouer à M. [U] [L] [B] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 mai 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société VINU ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], lots n°1, 5 et 6 ; Condamnons la société VINU, solidairement avec M. [F] [H], au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qui auraient dû être payés si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société VINU, solidairement avec M. [F] [H], à payer à M. [U] [L] [B] la somme provisionnelle de 17.236,12 euros au titre des loyers, indemnités, et charges locatives, terme de juin 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 13.366,12 euros et à compter du 18 juillet 2024 sur le surplus ; Rejetons la demande d'attribution du dépôt de garantie ; Condamnons la société VINU, solidairement avec M. [F] [H], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements délivrés le 18 avril 2024 ; Condamnons la société VINU, solidairement avec M. [F] [H], à payer à M. [U] [L] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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66fedaeb172da17169e9099a
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