Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaec172da17169e909b1
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD47 N° minute : 24/01882 Monsieur [J] [T] C/ MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2024 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT Par requête reçue le 2 avril 2024 au greffe, Monsieur [J] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” La contestation étant de nature médicale, ilconvient d’ordonner une mesure de consultation. Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapéesde transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 14 novembre 2024. PAR CES MOTIFS : La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat, Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder Docteur [C] [M], spécialiste en médecine interne Clinique [5] - [Adresse 2] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 6] Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 décembre 2021, de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Monsieur [J] [T],examiner Monsieur [J] [T],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Monsieur [J] [T] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ; Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix joursde la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 14 novembre 2024, à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique Relav Cédric Briend
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedaec172da17169e909b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA