Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaec172da17169e909b7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 881 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 24/950 RG : N° 24/03050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSU Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [F] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 05 ET DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civil, EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2024, la société Eos France a fait diligenter à l'encontre de Madame [F] [D] une saisie-attribution à hauteur de 8814,10 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extrajudiciaire le 19 février 2024. Cette saisie a été effectuée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2003 par le tribunal d'instance du Raincy. Le 15 mars 2024, Madame [F] [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2024, Madame [F] [D] a assigné la société Eos France à l'audience du 5 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - ordonner le sursis à statuer sur sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et du caractère définitif de la décision, - réserver dans l'attente toutes demandes sur la mainlevée de la saisie, la demande de dommages et intérêts, la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens. À cette audience, Madame [F] [D], représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. La société Eos France comparaît par écrit, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024. Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue au fond. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, aux termes de l'article 1420 du même code, après opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il est constant que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l'avis de la Cour de Cassation en date du 8 mars 1996, 09-60.001). En l'espèce, il est constant que Madame [F] [D] a formé opposition à l'injonction de payer du 24 avril 2003. Dès lors, cette opposition, si elle est recevable, fait perdre à l'ordonnance d'injonction de payer sa force exécutoire, et le juge de l'exécution ne peut statuer sur la contestation de la saisie-attribution sans attendre la décision qui sera rendue par le juge saisi de l'opposition. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de proximité du Raincy suite à l'opposition formée par Madame [F] [D]. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civil, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal de proximité du Raincy suite à l'opposition formée par Madame [F] [D] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2003 par le tribunal d'instance du Raincy, Réserve les dépens. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedaec172da17169e909b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA