Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaec172da17169e909c0
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07913 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EQ MINUTE: 24/1966 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [U] [F] née le 27 Juillet 1968 en COTE D’IVOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5], Absent (e) représenté (e) par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024. Le 7 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [U] [F]. Le 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Madame [J] [U] [F] a été déclaré en fugue depuis le 10 avril 2024. Le 30 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] [F] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [J] [U] [F] , a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission du 9 avril 2024, des certificats mensuels, ainsi que de l'avis motivé du 30 septembre 2024, que Madame [J] [U] [F], patiente hospitalisée pour troubles du comportement à domicile avec hétéro agressivité, présentait un contact distant, une réticence, des réponses laconiques, pauvres. Elle nie le caractère pathologique de ses troubles et est opposante aux soins. Elle a fugué du service le 10 avril 2024. Il ressort de l'avis médical motivé du 30 septembre 2024 du Dr [B] que Madame [J] [U] [F] s'est présentée à l'hôpital de [Localité 4] pour son suivi VIH. Elle est calme, cohérente et ne présente pas de délire ni d'hallucination. La mesure de soins sans consentement ne semble pas devoir être maintenue. A l'audience de ce jour, Madame [J] [U] [F] ne comparait pas mais est représentée par son conseil, entendu en ses observations. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure. Au vu des éléments du dossier, et notamment du fait que la patiente est en fugue depuis le 10 avril 2024 et que dès lors elle n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation médicale récente, qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [U] [F]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3222-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedaec172da17169e909c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA