Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaec172da17169e909c7
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07918 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6F3 MINUTE: 24/1969 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [O] née le 16 Janvier 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] Absent e représentée par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Y] [O] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024. Le 25 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [O]. Depuis cette date, Madame [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 30 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [U] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 2 octobre 2024, que Madame [U] [O], a été hospitalisée pour troubles du comportement avec voyage pathologique en Turquie ; elle présente un délire à thématique religieuse avec un mécanisme imaginatif. Elle est anosognosique et opposée aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 2 octobre 2024 du Dr. [Z] que la patiente est de meilleur contact, avec une diminution de la méfiance, le discours est également mieux organisé. Il persiste quelques éléments délirants à thématique mystique et de persécution avec ébauche de critique. Elle présente une tristesse de l’humeur. La conscience des troubles est partielle. A l'audience de ce jour, Madame [U] [O] n’est pas comparante car elle refuse de se rendre à l’audience. Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedaec172da17169e909c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA