Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd4172da17169e92e1e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/08581 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDRV PREMIERE CHAMBRE CIVILE 74A N° RG 22/08581 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDRV Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.C.I. ELARENAL C/ Société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DUPIOL ET FILS Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Christine GIRERD la SARL RECLEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.C.I. ELARENAL 34 Avenue Léon Jouhaux 33210 LANGON représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DUPIOL ET FILS route de Préchac 33430 BAZAS représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCI ELARENAL est propriétaire d’une parcelle sise lieudit Ladils à BAZAS (33430) cadastrée section B n°1869. Cette parcelle ainsi que les parcelles voisines appartenaient à l’origine à M. [H] [B] qui par acte de vente du 20 novembre 2001 reçu par Me [L] [R], notaire à BAZAS, a vendu à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS les parcelles cadastrées section B n°1573 1574 1577 1580 1581 et 1856. Une servitude de passage a été créée dans les termes suivants : “fonds dominant : désignation : parcelles section B n°1573 1574 1577 1580 1581 et 1856, fonds servant : parcelles section B n°1575 (devenue 1869), appartenant au vendeur, origine de propriété même origine que les parcelles vendues, nature de la servitude : servitude perpétuelle de passage.(...) Modalités de la servitude : il est créé par les présentes au profit de l’immeuble présentement vendu cadastré à la section B sous les n°1573 1574 1577 1580 1581 1586 une servitude de passage sur le chemin existant se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°1575,de1ha62a54ca restant la nue propriété du vendeur. Telle qu’elle figure sous une teinte jaune au plan demeuré ci-annexé après mention. Ce chemin relie l’immeuble présentement vendu à la route n°932. Cette servitude est créée gratuitement de la façon la plus étendue comme sur une voie publique et sur toute sa surface pour piétons animaux et véhicules. Les frais d’entretien de ce passage seront à la charge de l’acquéreur qui s’y oblige. Celui des utilisateurs qui lui causera un dommage devra le réparer. Ce chemin devra rester libre sur toute sa surface et ne pourra aucunement servir au stationnement.” Par assignation en référé du 5 mai 2021, la SCI ELARENAL a fait citer la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à remettre en état le chemin de servitude. La SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS ayant procédé aux travaux nécessaires, la SCI ELARENAL s’est désistée de son action, ce qu’a accepté la SARL, et constaté le juge des référés, par ordonnance de référé du 6 décembre 2021. Estimant qu’il a été mis fin à l’état d’enclave qui avait motivé la création de la servitude, la SCI ELARENAL, par acte du 17 novembre 2022 et aux termes de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil et 514-1et suivants du code de procédure civile, de : constater que l’état d’enclave de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS a cessé par la création d’un accès direct depuis sa parcelle sur la route de LANGONconstater l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée B n°1869 propriété de la SCI ELARENAL au profit de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS telle qu’elle a été établie par acte notarité en date du 20 novembre 2001condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses conclusions, notifiées le 29 novembre 2023, la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS, au visa des dispositions des articles 682 685-1 1353 du code civil 9 et 541-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : débouter la SCI ELARENAL de l’intégralité de ses demandescondamner la SCI ELARENAL à verser à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileécarter l’exécution provisoire de droit Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024. MOTIVATION Sur les demandes principales Sur l’extinction de la servitude moyens des parties Au soutien de sa demande d’extinction de la servitude de passage, la SCI ELARENAL expose que depuis 2001, la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS a procédé à un nouveau désenclavement de sa parcelle, en réalisant un passage lui permettant d’accéder à la route de Langon, qui n’apparaît pas au cadastre mais sur la vue aérienne. La défenderesse, qui exerce une activité de maçonnerie et travaux publics, trouverait plus confortable de faire circuler les véhicules entrants par la parcelle objet de la servitude, et les véhicules sortants, par le chemin qu’elle a créé. Il n’existerait donc plus de raison objective de faire demeurer la servitude, puisque la parcelle de la défenderesse serait désenclavée. Il serait de jurisprudence constante que, quelle que soit la manière dont l’assiette et la servitude ont été déterminées, le propriétaire du fonds servant pourrait à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil. La SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS rétorque que la servitude de passage a été créée par l’acte de vente du 20 novembre 2001 et qu’il incombe au demandeur qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 685-1 du code civil de démontrer que la servitude relève de l’application de ce texte, c’est à dire que l’état d’enclave a été la cause déterminante de l’institution de la servitude, ce que la SCI ELARENAL échouerait à faire. A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que la servitude est d’origine légale, il constaterait que si un autre accès a été créé, il n’en demeure pas moins que c’est l’initiative d’un propriétaire voisin, qu’aucun acte de l’a instituée, et qu’un complexe sportif devrait bientôt être construit, de telle sorte que la défenderesse n’est pas certaine de pouvoir continuer à emprunter cet autre accès. L’état d’enclave n’aurait donc pas cessé et la jurisprudence considérerait que si le nouvel accès du fonds dominant à la voie publique ne permet pas d’assurer la desserte complète de ce fonds, la cessation de l’enclave n’entraînerait pas l’extinction de la servitude. N° RG 22/08581 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDRV SUR CE Aux termes des articles 703 704 705 et 706 à 710 du code civil, il y a trois causes d’extinction d’une servitude : l’impossibilité d’user de la servitude par suite du changement ou de la destruction de lieux où elle s’exerçait, la confusion par la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans la même main et le non usage de la servitude pendant trente ans. Pour qu’une servitude cesse, par application de l’article 703 du code civil, il faut qu’il soit survenu des changements assez graves pour que son exercice soit devenu irréalisable ou qu’elle ait perdu son utilité. La cessation de l’état d’enclave est considérée comme une perte d’utilité de la servitude, relevant des dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil qui prévoient : “ En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés le propriétaire du fonds servant peut à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.” “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, et fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.” En principe, ces règles ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles, sauf si la convention qui les a instituées est exclusivement fondée sur l’état d’enclave. Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, l’acte de vente du 20 novembre 2001 instituant la servitude de passage litigieuse indique qu’ “ (...) Il est créé par les présentes au profit de l’immeuble présentement vendu (...) une servitude de passage sur le chemin existant (...) ce chemin relie l’immeuble présentement vendu à la route n°932 (...) Cette servitude est créée gratuitement, de la façon la plus étendue et sur toute sa surface pour piétons animaux et véhicules. Les frais d’entretien de ce passage seront à la charge de l’acquéreur qui s’y oblige. Celui des utilisateurs qui lui causera un dommage devra le réparer. Ce chemin devra rester libre sur toute sa surface et ne pourra aucunement servir au stationnement". La configuration des lieux, telle qu’elle ressort des photographies et vues versées aux débats, montre par ailleurs que les parcelles de la défenderesse ne disposaient pas d’un autre accès que cette servitude à la voie publique, soit à la route n°932 dite route de LANGON. Dès lors, il apparaît que cette servitude a été créée à raison de l’état d’enclave des parcelles acquises par la SARL défenderesse, et que l’acte de vente, qui a seulement permis d’en déterminer l’assiette de passage et les conditions d’exercice, n’a pas modifié le caractère légal de cette servitude. Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil. Il appartient dès lors à la SCI ELARENAL, demanderesse à l’extinction de la servitude de passage en cause, de démontrer que le fonds de la défenderesse dispose d’un autre accès à la voie publique, suffisant pour en assurer la desserte complète. Cependant, les clichés produits sous les pièces de la demanderesse, dont certains datent de 2019 et d’autres seraient postérieurs, montrent une route goudronnée, mais qui n’est pas visible sur les vues aériennes. De plus, ce passage suppose, pour se rendre sur la route de Langon, de franchir la parcelle voisine n°1650, et d’autres parcelles, lesquelles n’appartiennent pas à la défenderesse, ce qui relève de la tolérance de leurs propriétaires, qui ne saurait fonder un droit de passage. Si la demanderesse a fait appel à un commissaire de justice pour faire constater le mauvais état du passage litigieux le 21 janvier 2021, dans le cadre de la procédure de référé, elle ne communique ni constat ni aucun autre élément permettant de s’assurer du caractère suffisant ou non de l’issue dont elle se prévaut. Par conséquent, à défaut de démontrer que la SARL défenderesse dispose d’un accès suffisant pour permettre un usage normal de son fonds, il y a lieu de maintenir la servitude de passage à son profit et de rejeter la demande d’extinction formulée en demande. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SCI ELARENAL, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS, une indemnité, que l’équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE la SCI ELARENAL de sa demande de voir constater la cessation de l’état d’enclave des parcelles cadastrées section B n°1573 1574 1577 1580 1581 et 1856 sises route de langon à BAZAS appartenant à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS ; CONDAMNE la SCI ELARENAL à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL & FILS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI ELARENAL aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 703 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 685-1 du code civil de démontrer que la ser
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd4172da17169e92e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA