Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd4172da17169e92e3e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLKO PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 74D N° RG 22/01768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLKO Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [H] [N], [U] [B] C/ Commune LE PIAN MEDOC, [W] [M], [V] [M], [F] [P] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Paul CESSO la SELARL HONTAS ET MOREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [H] [N] née le 26 Avril 1982 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 3 rue du Lac d’Oô 65800 AUREILHAN représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [U] [B] né le 13 Mars 1978 à TARBES (65000) de nationalité Française 3 rue du Lac d’Oô 65800 AUREILHAN N° RG 22/01768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLKO représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Commune LE PIAN MEDOC Hôtel de ville, rue Pasteur 33290 LE PIAN MEDOC représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [W] [M] né le 15 Avril 1983 à BRUGES (33525) de nationalité Française 221 chemin du Dragon 33290 LE PIAN MÉDOC représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [V] [M] né le 27 Janvier 1950 à LE PIAN MEDOC (33290) de nationalité Française 137 chemin du Dragon 33290 LE PIAN MÉDOC représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [F] [P] né le 22 Décembre 1950 à VILLENAVE D’ORNON (33140) de nationalité Française Chemin des Rouges Gorges 33290 LE PIAN MÉDOC représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc. MM [V] et [W] [M], sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire sur la même commune d’une parcelle voisine BI 64 située au sud (chemin du Dragon). Monsieur [F] [P] est propriétaire d’une parcelle 61 située au nord (chemin des Rouges-gorges. La Commune du Pian Médoc est propriétaire de la parcelle 63 (au sud) sur laquelle est édifiée un poste de transformation (EDF). Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] soutiennent que leur parcelle est enclavée et qu’elle doit être desservie par le chemin du Dragon au sud ou le chemin des Rouges-gorges au nord, étant précisé que l’accès par le sud est plus court. Les consorts [M] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 3 mai 2021 a fait interdiction à Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] de faire usage de la parcelle BI 64 et de remettre les lieux en état sous astreinte, l’appel formé a fait l’objet d’une mesure de radiation, en l’absence d’exécution de la décision de première instance. Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] ont saisi le juge du fond, c’est l’objet de la présente instance. *** Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 Madame [H] [N] et Monsieur [U] [B] sollicitent de voir : EN TANT QUE DE BESOIN ET AVANT DIRE DROIT, ordonner une mesure d’expertise destinée à éclairer le tribunal sur la configuration des lieux et l’assiette utile de la servitude avec pour missions notamment de : o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, o se rendre sur place, o dire si le fonds des consorts [B] [N] est enclavé, o dans l’affirmative, dire s’il existe sur les lieux des éléments matériels attestant d’un passage habituel sur un ou plusieurs fonds voisins pour y accéder, et déterminer, le cas échéant, le moyen le plus court pour y accéder depuis la voie publique, o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge par l’aide juridictionnelle. 1/ Sur la servitude. a- DIRE que la propriété de M. [B] et Mme [N] cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc bénéficie d’une servitude de passage légale sur la propriété des CONSORT [M] cadastrée BI 64 et sur la parcelle BI 63 appartenant à la commune du Pian Médoc. A DEFAUT établir l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc sur les parcelles cadastrée BI 64 et BI 63, avec la même assiette que ci-dessous. DIRE que l’assiette de cette servitude est fixée dans le prolongement du chemin dont le tracé figure à l’extrait cadastral et jusqu’au chemin du dragon. b- DIRE que la propriété de M. [B] et Mme [N] cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc bénéficie également d’une servitude de passage légale sur la propriété de M. [F] [P] cadastrée BI 61. A DEFAUT établir l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc sur la parcelle cadastrée BI 61, avec la même assiette que ci-dessous. DIRE que l’assiette de cette servitude est fixée sur le chemin dont le tracé figure à l’extrait cadastral et reliant les chemins du dragon et des rouges-gorges. 2/ RAPPORTER l’ordonnance de référé du 3 mai 2021. AUTORISER les demandeurs à utiliser sans contrainte la servitude. DIRE n’y avoir lieu à enlever les aménagements effectués par les demandeurs sur l’assiette de la servitude. 3/ A l’encontre de M. [P]. CONDAMNER M. [P] à verser à M. [B] et Mme [N] les sommes de : + 230 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; LE CONDAMNER à les relever indemne de toute condamnation dont ils feraient l’objet au profit de MM [M]. 4/ FAIRE INJONCTION à MM [M] et [P] de supprimer tout obstacle (muret et poteaux métalliques) à l’exercice de la servitude, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard. 5/ CONDAMNER solidairement les consorts [M] et M. [P] à verser à Me Paul CESSO la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. 5/ DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. LES CONDAMNER au entiers dépens de l’instance et de référé. Au soutien de leurs demandes ils exposent que leur parcelle est enclavée de sorte qu’ils peuvent revendiquer un droit de passage par le sud (accès le plus court) sachant que le chemin constitué au Nord, est obstrué par Monsieur [P], tandis qu’au sud, sur l’emprise de la Commune sur laquelle est implanté un transformateur électrique bordé par un chemin qui dessert la parcelle 64 des consorts [M], puis leur parcelle qui se trouve dans le prolongement. Ils considèrent que l’état d’enclave étant incontestable, ils doivent bénéficier d’un droit de passage. Ils rappellent qu’ils ont une obligation d’entretien de leur parcelle, en vertu de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, leur parcelle se trouvant à moins de 50 m d’une zone d’habitation. Il leur est nécessaire d’y accéder avec un camion permettant d’évacuer les branchages et déchets végétaux. Il n’est pas contestable qu’un chemin est matérialisé dont le tracé figure en partie au cadastre, reliant le chemin du Dragon au chemin des Rouges-gorges. Ils notent que les consorts [M] soutiennent que le passage se ferait et la servitude se situerait via le chemin des Rouges-gorges tandis que M. [P], qui ne soutient pas l’inverse, explique qu’il n’a rien entrepris qui gênerait le passage des concluants par ici. Si besoin, le tribunal pourrait avoir recours à une expertise. Ils invoquent un constat d’huissier de Maître [O] qui mentionne un droit de passage permettant l’accès aux parcelles 67, 68, 69 et suivantes. Ils précisent qu’ils ne demandent pas l’établissement de deux servitudes, mais le constant de servitudes existantes, matérialisées par un chemin. Par contre, s’il fallait établir une servitude, alors il n’en sollicitent qu’une, à titre principal et logiquement, la plus courte, celle via la parcelle BI 63, et subsidiairement la plus longue via les parcelles du Chemin du dragon. Ils soutiennent que la servitude de desserte des parcelles 67 et suivantes existait avant la création de l’emprise du poste de transformation électrique de sorte que la commune ne peut invoquer le principe d’inaliénabilité du domaine public - cette servitude ayant subsisté - par ailleurs ce principe ne s’oppose nullement à la consécration des servitudes légales profitant aux fonds enclavés. Concernant le passage par le fonds [P] (parcelle 61 au Nord) ils rappellent qu’il est matérialisé au cadastre, qu’il est incontestable, un décrochement sur ce chemin des rouges-gorges permet d’élargir ce passage pour rejoindre le chemin du dragon. Le muret édifié le long de la propriété [P] interdit le passage d’engins d’entretien des parcelles, il en est de même du poteau positionné au milieu du chemin. Ces ouvrages sont sans intérêt autre que d’obstruer le passage et ont été édifiés sans autorisation, ils doivent être détruits. Ils réclament 30.000 € en réparation de leur préjudice. Ils indiquent se trouver en zone Nac et soutiennent disposer en conséquence du droit de stationner des caravanes isolées, comme c’est le cas sur leur terrain où sont positionnées deux caravanes. Dès lors qu’il leur est dû une servitude, ils étaient en droit d’y faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, ce qu’ils ont fait en faisant poser un feutre géotextile, un nivellement, procédant ainsi à la remise en état d’un chemin où s’exerce leur droit de passage - avec à l’origine un accord verbal des consorts [M]. Le passage de ce côté s’imposait d’autant plus que, côté [P] une obstruction avait été faite. Si les consorts [M] ont subi un préjudice, Monsieur [P] qui est à l’origine de l’obstruction devra les garantir des toutes les conséquences de son attitude. En tout état de cause, le juge du fond rapportera l’ordonnance de référé qui leur a fait interdiction de circuler sur le fonds [M] alors même que l’accès par le fonds [P] était obstrué. Ils réclament 230.000 € de dommages-intérêts à Monsieur [P] et qu’il soit fait injonction sous astreinte à leurs voisins de faire obstacle à l’exercice de la servitude. *** La Commune de LE PIAN MÉDOC (GIRONDE) représentée par son maire Monsieur [G] [X], domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville 260 rue Pasteur 33290 LE PIAN MÉDOC par ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2024 sollicite de voir dire et juger mal fondée la demande d’établissement par les consorts [N] [B] d’une servitude légale de passage sur la parcelle BI 63 composante du domaine public de la Commune et d’être mise hors de cause, elle réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Commune estime que les consorts [N] [B] sont mal fondés en leur demande de prononcé d’un jugement déclaratif de l’existence d’une servitude légale de passage déjà constituée et grevant la parcelle communale BI 63 pour une seconde sortie sur le Chemin du Dragon puisque l’article 682 du Code Civil n’offre pas au propriétaire d’un terrain enclavé un droit au cumul de deux servitudes légales de passage pour une commodité d’accès à la voie publique. Elle ajoute qu’une servitude légale ne peut être consacrée alors même que l’assiette du droit de passage n’est pas fixée. En outre son assiette concernerait les parcelles BI 68 , BI 68 , BI 69 , BI 70 , BI 90 , BI 71 , BI 72 , BI 73 , BI 74 dont les propriétaires n’ont pas été appelés à la cause Enfin elle soutient que les demandeurs ont construit sans autorisation alors qu’ils se situent en zone naturelle interdisant toute exploitation et constructions nouvelles et ne peuvent de se fait revendiquer une accessibilité à leur fonds, par ailleurs l’inaliénabilité du domaine public interdit que celui-ci soit grevé d’une servitude légale de droit privé. *** Monsieur [M] [V] (usufruitier de la parcelle BI 64) Monsieur [W] [M] (nu-propriétaire de la parcelle BI 64) et Monsieur [F] [P] ( propriétaire des parcelles BI 61 et BI 89) par leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2024 sollicitent de voir : SUR LA DEMANDE DE M. [B] ET DE MME [N]. Juger irrecevable et mal fondée M. [B] et Mme [N] en toutes leurs demandes et les en débouter. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet qu’il soit dit que leur propriété cadastrée BI 67 sur la commune du Pian Médoc bénéficie d’une servitude de passage légale sur la propriété des CONSORTS [M] cadastrée BI 64 et sur la parcelle BI 63 appartenant à la commune du PIAN MÉDOC. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet d’obtenir à défaut l’établissement d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BI 67 sur la commune du PIAN MÉDOC sur les parcelles cadastrées BI 64 et BI 63, avec l’assiette revendiquée allant du prolongement du chemin dont le tracé figure à l’extrait cadastral et jusqu’au chemin du dragon. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet qu’il soit dit que leur propriété cadastrée BI 67 sur la commune du PIAN MÉDOC bénéficie également d’une servitude de passage légale sur la propriété de M. [P] cadastrée BI 61. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet d’obtenir à défaut l’établissement d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BI 67 parcelle cadastrées BI 61 avec l’assiette revendiquée dont le tracé figure à l’extrait cadastral et jusqu’au chemin des rouges gorges. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet que soit ordonnée une mesure d’expertise destinée à éclairer le tribunal sur la configuration des lieux et l’assiette utile de la servitude. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet de voir rapportée l’ordonnance de référé du 3 mai 2021 et autoriser les demandeurs à utiliser sans contrainte la servitude. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet de dire n'y avoir lieu à enlever les aménagements effectués sur l'assiette de la servitude. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet de condamner M. [P] à verser à M. [B] et à Mme [N] 230.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et à les relever indemne de toute condamnation dont ils feraient l’objet du profit de Mrs [M] Juger que la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet de faire injonction à M. [M] et à M. [P] de supprimer tout obstacle et poteaux métalliques à l’exercice de la servitude, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard est sans objet et qu’elle est au surplus mal fondée et les en débouter. Juger mal fondée la demande de M. [B] et Mme [N] ayant pour objet de voir condamner les consorts [M] et M. [P] à verser à Me Paul CESSO la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [M] ET DE M. [P] Juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles des consorts [M] et de M. [P]. Y faisant droit, Juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [B] et de Mme [N] et les en débouter. Condamner in solidum M. [B] et Mme [N] à payer aux consorts [M] la somme de 19.563 € représentant le coût du dessouchage et de la replantation des arbres illicitement abattus. Condamner in solidum M. [B] et Mme [N] à payer aux consorts [M] et à M. [P] une somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice. Condamner in solidum M. [B] et Mme [N] à payer aux consorts [M] et à M. [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens et frais d‘exécution. Au soutien de leur position ils précisent que la parcelle des demandeurs est située en zone N (naturelle) « zone naturelle à protéger » pages 64 et 65 du règlement du PLU qui interdit les constructions et les habitations légères destinées à l’habitation, mais aussi, les terrains de caravanage, en ce compris le stationnement de caravanes isolées. L’angle droit qui, depuis le « chemin des rouges gorges », permet l’accès à la servitude légale qui dessert les terrains de M. [B] et de Mme [N], mais aussi des consorts [M] interdit le passage des caravanes en raison d’un débattement insuffisant. Une servitude de passage borde les parcelles 64 ([M]) 67 ([B]) mais aussi 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73 et 74, cette servitude est en terre végétale et est interrompue au niveau de la parcelle communale BI 63. C’est de manière illicite que les demandeurs ont modifié la structure de la servitude, d’une part en agrandissant son assiette en largeur (de 3 m à 5,90 m) en coupant les arbres, mais aussi en la recouvrant d’un feutre géotextile, de gravats contenant des blocs de béton, des résidus d’enrobés et en installant un fourreau contenant des câbles de distribution électrique, en la prolongeant sur la parcelle BI 63, en abattant plusieurs chênes cinquantenaires pour élargir le passage, puis en déposant une seconde épaisseur de gravats sur la servitude de passage qu’ils ont étalée et compactée. C’est de manière tout aussi illicite que le demandeurs ont édifiés deux chalets et une annexe sur leur parcelle inconstructible dont ils ont modifié la destination. Le juge des référés les a condamnés à remettre en état la servitude de passage, à enlever les gravats, gaines, feutre et leur a fait interdiction de passer sur la parcelle BI 64 sous astreinte, astreinte qui a été liquidée à deux reprises sans que les demandeurs ne rétablissent l’état antérieur. Ils soulignent que la servitude de passage ne s’applique nullement à la parcelle communale, de sorte que celle-ci qui figure en pointillé au cadastre profite à la parcelle [M] pour rejoindre le chemin des Rouges-Gorges. En aucun cas la servitude ne permet de rejoindre le chemin du Dragon. En outre, le propriétaire d’un terrain enclavé peut solliciter un seul passage et ne saurait solliciter deux servitudes. Les demandeurs bénéficient d’un passage au Nord et ne peuvent en revendiquer un au Sud. Il est justifié que le passage au Nord est totalement libre, il subsiste la base d’implantation d’un poteau qui a été retiré (et qui pouvait être enlevé pour passer), le muret est situé à l’intérieur du fonds [P] et n’empêche pas l’exercice normal du passage (y compris d’un camion toupie de grande dimension tel qu’ils l’ont fait constater). Ils indiquent que le fonds [P] n’est nullement le fonds servant et qu’en revanche les propriétaires des fonds concernés ne sont pas à la cause. Enfin ils soulignent que les demandeurs ne peuvent aggraver la charge de la servitude en faisant un usage illicite de leur parcelle qui a été bétonnée ou engravée sur toute sa surface et sur laquelle ont été édifiés sans autorisation deux chalets, une annexe, et où stationnent plusieurs véhicules et caravanes alors que la destination de la parcelle est d’être une futaie en zone naturelle inconstructible. Pour ces motifs il ne peut être fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de référés, ni à la demande tendant à consacrer un changement illicite d’affectation des lieux, ni à la demande de dommages-intérêts pour un montant exorbitant et absolument injustifié, aucune faute ne leur étant imputable. Rien ne justifie en outre qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. En revanche, la remise en état de la parcelle [M] s’impose et justifie l’octroi de 19.563 € au titre du préjudice matériel (dessouchage et replantations) outre 15.000 € au titre du préjudice moral. DISCUSSION Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] sont propriétaires à PIAN MÉDOC 33290, lieu-dit Au Trétin, d’une parcelle non à bâtir en nature futaie cadastrée BI 67 pour 11ares et 65 centiares, selon acte d’acquisition du 11 décembre 2017. N° RG 22/01768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLKO Cette parcelle est selon eux enclavée et doit bénéficier de ce fait d’un accès à la voie publique. En application de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En l’espèce, un tel accès existe et ne fait plus l’objet de contestation de la part de Monsieur [P], les demandeurs peuvent accéder à leur fonds par le chemin des rouges gorges, soit par le Nord de leur parcelle et ce afin d’accéder à la voie publique (rue Montaigne) En revanche, les demandeurs qui bénéficient ainsi d’un accès suffisant à leur terrain ne sauraient réclamer une autre desserte de leur propriété par le Sud (vers chemin du Dragon), ils n’ont aucun titre pour pénétrer sur le fonds [M], une telle desserte supposant en outre de porter atteinte au principe de l’inaliénabilité du domaine public puisque la parcelle BI 63 est communale et constitue une dépendance du domaine public. La Commune du PIAN MÉDOC sera mise hors de cause. La servitude d’accès au fonds ne peut être consacrée qu’au regard des nécessités d’une exploitation normale de ce fonds, en l’espèce il s’agit d’une parcelle placée en zone naturelle, insusceptible de faire l’objet d’aménagements, de viabilisation, de construction ou même d’implantation de caravanes ou de stationnement permanent de véhicules. Le chemin d’exploitation, dans sa configuration d’origine, constituait, pour l’exploitation du fonds, une issue suffisante, les demandeurs qui ont depuis lors engravé et bétonné la parcelle ne sauraient invoquer une quelconque obligation de débroussaillage pour solliciter un passage plus large et, bien sûr, il ne saurait au travers de la présente décision être consacré un droit quelconque à implanter sur cette zone naturelle un aménagement de chalets sur dalle béton et un stationnement permanent de caravanes sur sol engravé ainsi que les aménagements de viabilisation qui ne sont pas nécessaires à la distribution d’un terrain en nature de taillis ou futaie et inconstructible. Par ailleurs les propriétaires riverain du chemin d’exploitation parcelles 68 à 76, parcelle 12 n’ont pas été appelés à la cause de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande visant à consacrer judiciairement l’existence d’une servitude. En conséquence, il n’est nul besoin d’une expertise avant-dire-droit, la configuration des lieux étant claire, aucune servitude ne peut être constituée au Sud, tandis que les demandeurs disposent d’un accès à leur parcelle par le Nord pour la seule exploitation en zone naturelle de leur terrain, en empruntant le chemin d’exploitation qui prolonge le chemin des rouges gorges, étant précisé que Monsieur [P] a retiré le potelet limitant l’usage du chemin et qu’il lui est interdit de rétablir un quelconque obstacle à cet accès, le muret constitué pour abriter les poubelles ne constitue pas un obstacle à l’usage normal du chemin. Aucun droit n’étant consacré au profit des demandeurs sur le fonds de consorts [M] il n’existe aucun motif justifiant de rapporter l’ordonnance de référé du 3 mai 2021 leur ordonnant de remettre en état la parcelle BI 64. Les demandeurs étant déboutés de leurs demandes, il ne saurait être fait droit leur demande d’indemnisation d’un préjudice chiffré à 230.000 € et qui n’est pas justifié. De même, les troubles apportés émanant d’eux, du fait d’un usage non conforme à sa destination de leur fonds, ils ne sauraient réclamer à Monsieur [P] de les relever garantie des condamnations à leur encontre. En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 19.563 € au titre de la remise en état de la parcelle des consorts [M] il convient d’observer que les demandeurs n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé qui leur imposait d’assurer cette remise en état et que le chiffrage s’appuie sur un devis qui ne fait pas l’objet de discussion particulière. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 19.563 € et de dire que le paiement de cette condamnation se substituera à l’obligation de remise en état. Il est suffisamment justifié de ce que les demandeurs ont troublé la jouissance paisible des consorts [M], en s’appropriant une bande de terrain et en retirant la terre et la végétation, mais aussi en occupant de manière contraire aux règles d’urbanisme un terrain composé d’un taillis qu’ils ont transformé en aire de stationnement de caravanes et d’installation de constructions en dur. Cette atteinte sera compensée par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. L’atteinte aux droits de Monsieur [P], qui est la conséquence de l’usage d’un chemin destiné à cet effet et que ce dernier a unilatéralement condamné provisoirement, ne justifie pas l’allocation de dommages-intérêts. L’équité commande qu’il soit alloué au consorts [M] et [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1.500 € au profit de la Commune du PIAN MÉDOC. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE Les consorts [N] [B] de leurs demandes. MET hors de cause la Commune du PIAN MÉDOC. DIT que la parcelle [N]-[B] dispose pour son exploitation d’un accès suffisant au Nord permettant de rejoindre le chemin des rouges gorges par la parcelle 61, accès auquel Monsieur [P] ne doit pas faire obstacle. CONDAMNE les consorts [N] [B] au paiement d’une indemnité de 19.563 € au titre de la remise en état de la parcelle des consorts [M] et dit que le paiement de cette condamnation se substituera à l’obligation de remise en état ordonnée par le juge des référés. CONDAMNE les consorts [N] [B] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts aux consorts [M]. DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts. CONDAMNE les consorts [N] [B] à verser aux consorts [M] la somme de 2.500 € et celle de 1.500 € à la Commune de PIAN MÉDOC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 682 du Code civilarticle 700 CPC et aux entiers dépens et frarticle 682 du Code Civil narticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 2213-25 du code général des collectivités ter
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd4172da17169e92e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA