Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd5172da17169e92e65
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 536 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 CONSTAT VENTE AMIABLE N° RG 24/00010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSP MINUTE : 2024/00178 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT Société HOIST FINANCE AB Société anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède), prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité au siège social et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843.407.217, venant aux droits du CREIDT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE DÉBITEURS SAISIS Monsieur [I] [V] [F] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6], anciennement et actuellement [Adresse 1] [Localité 6] COMPARANT Madame [M] [Y] [D] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6], anciennement et actuellement [Adresse 1] [Localité 6] COMPARANTE A l’audience publique tenue le 19 septembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 décembre 2014 par Maître [O], notaire à [Localité 9], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2023 publié le 8 décembre 2023 Volume 2023 S n°104 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [M] [D] et monsieur [I] [F], Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [M] [D] et monsieur [I] [F] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 11 avril 2024, Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2024 dont le dispositif est le suivant “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 178 598,96 arrêtée au 20/07/2023 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux moratoire jusqu’à parfait paiement, Autorise madame [M] [D] et monsieur [I] [F] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 360,85 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 septembre 2024 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”. A l’audience du 19 septembre 2024, le créancier poursuivant a demandé de constater la vente amiable et les débiteurs ont demandé la radiation du commandement. MOTIFS Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 9 septembre 2024 par Maître [S], notaire à [Localité 8], madame [M] [D] et monsieur [I] [F] ont vendu les biens saisis pour un prix (hors prix des meubles) de 245.600 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 23 mai 2024. Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés . Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises. Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ; Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement en date du 23 octobre 2023 publié le 8 décembre 2023 Volume 2023 S n°104 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 ; Ordonne la radiation du commandement du 23 octobre 2023 publié le 8 décembre 2023 Volume 2023 S n°104 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 ; Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ; Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd5172da17169e92e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA