Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd5172da17169e92e6e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 VENTE FORCÉE N° RG 23/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPRD MINUTE : 2024/00175 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIERS POURSUIVANTS Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (71) [Adresse 9] et Madame [E] [W] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (87) [Adresse 9] représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], de nationalité Française [Adresse 5] représenté par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, APPELE EN CAUSE Madame [C] [R] es qualité de curatrice de M. [T] [D] domiciliée chez [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 19 septembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de monsieur [U] [G] et de madame [E] [W] épouse [G], requérants, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 5 juin 2018 (RG n°18-000920), d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le tribunal d’instance de Bordeaux le 10 septembre 2019 (RG n° 19-000389), et d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2022 (RG n°22-01032), selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022 publié le 1er décembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, sous les références Volume 2022 S 00044, portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, appartenant à Monsieur [T] [D], Vu le jugement d’orientation du 1er juin 2023 suspendant la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 27 avril 2023 et renvoyant l’affaire à l’audience du 16 mai 2024, en raison de la situation de surendettement de monsieur [D], Un jugement du 14 mai 2024 a placé monsieur [D] sous curatelle renforcée et désigné madame [C] [R] pour le représenter en qualité de curatrice. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les créanciers poursuivants demandent au Juge de l’exécution notamment de : - rejeter la demande de nullité de monsieur [D], - constater la caducité des plans de redressement des 21 juin 2023 et 16 août 2023, - fixer leur créance à la somme de 24 628,16 €, outre intérêts légaux au taux majoré à compter du 15 octobre 2022, - ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée sur la mise à prix de 140.000 € Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 septembre 2024, madame [R], es-qualité de curatrice de monsieur [D], demande au Juge de l’exécution, au visa de l’article 464 du code civil, de prononcer la nullité de la procédure engagée à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens. Après avoir entendu les parties en leurs observations, MOTIFS L’article 464 du code civil dispose que “les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles mentales était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée...” Ainsi que le soutiennent à juste titre les créanciers poursuivants, ce texte ne trouve application que dans l’hypothèse d’actes contractés par monsieur [D] et non dans celle de l’exécution de décisions de justice. La demande de nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de ce texte sera donc rejetée. Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Il est constant que les plans de surendettement n’ayant pas été respectés, ils sont devenus caducs et que les créanciers poursuivants sont bienfondés à solliciter la reprise en vente forcée du bien saisi. Sur le montant de la créance : Il ressort des pièces versées aux débats que la créance, dont le montant n’est pas contestée par le débiteur saisi, doit être fixée à la somme de 24.628,16 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 15 octobre 2022. Sur la disproportion de la procédure de saisie immobilière : Monsieur [D] évoque le caractère disproportionné de la mesure mais n’apporte aucun élément pour en justifier et n’en tire aucune conséquence juridique. Sur la demande en vente forcée En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Déboute monsieur [T] [D] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, Constate la caducité des plans de surendettement des 21 juin 2023 et 16 août 2023, Fixe la créance de monsieur [U] [G] et de madame [E] [W] épouse [G] à la somme de 24.628,16 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 15 octobre 2022, Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 30 janvier 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 140 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience, Désigne la SELARL BONNAMY-VIZOSO &LEON, commissaires de justice à [Localité 6], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part,aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, Dit que monsieur [T] [D] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente. La présente décision ayant été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle Bouillon, Greffier présent lors de la mise à disposition Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S. PINAULT
Articles de loi cités
article L 142-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 464 du code civilarticle 464 du code civil dispose quearticle L 142-1 du Code des Procédures Civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd5172da17169e92e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA