Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd6172da17169e92e89
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKCP PREMIERE CHAMBRE CIVILE 71F N° RG 23/00543 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKCP Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [C] [S] C/ S.C.I. I.S.Z, [Y] [T] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Henri michel GATA la SELARL GUIGNARD & COULEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] né le 07 Novembre 1959 à SAINTE MARIE DE CHALAIS (16210) de nationalité Française 131 rue Berruer 33000 BORDEAUX représenté par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : S.C.I. I.S.Z 17 rue Baudin 33110 LE BOUSCAT défaillant N° RG 23/00543 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKCP Monsieur [Y] [T] es qualité de gérant de la SCI I.S.Z né le 24 Novembre 1958 à TALENCE (33400) de nationalité Française 17 rue Baudin 33110 LE BOUSCAT représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE La SCI I.S.Z. a été créée suivant statuts reçus par acte authentique du 18 mars 2004, enregistrés le 21 avril 2004. Estimant que M. [Y] [T] a fait valoir sa qualité d’associé de la SCI I.S.Z. lors des assemblées générales des 30 mars et 15 juillet 2022, pour en obtenir la gérance, alors qu’il n’en a pas acquis valablement acquis les parts sociales, M. [C] [S], par acte du 21 décembre 2022, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, aux termes de ses dernières conclusions, au visa des dispositions des articles 1134 ancien 1690 1836 alinéa 1 et 1853 du code civil, signifiées 15 novembre 2023 de : déclarer l’action de M. [C] [S] recevable et bien fondéedébouter M. [Y] [T] de ses demandes fins et prétentionsprononcer la nullité des délibérations prises dans le cadre des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 30 mars et 15 juillet 2022en conséquenceenjoindre aux organes représentatifs de la SCI I.S.Z. d’avoir à convoquer sous huitaine une assemblée générale extraordinaire en vue de voter une résolution relative à la modification des statuts à la suite de la décision à intervenirjuger que chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, M. [Y] [T] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile de : rejeter les demandes fins et conclusions de M. [C] [S]condamner M. [C] [S] à payer à M. [Y] [T] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral outre une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunalcondamner M. [C] [S] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 20 juin 2024. MOTIVATION Sur les demandes principales Sur la prescription moyens des parties M. [Y] [T] soulève la prescription de l’action de M. [C] [S], faisant valoir que l’article 1844-14 du code civil prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue. M. [C] [S] conclut au débouté de cette demande. SUR CE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrcevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. En vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 789 6°du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce ainsi que de l’article 768 susvisé, M. [Y] [T] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état la fin de non recevoir dont il se prévaut et qui a été révélée antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à la soulever devant la présente juridiction de jugement, le défendeur ayant en outre omis d’énoncer cette prétention au dispositif de ses conclusions. Sur l’irrégularité de la cession des parts sociales M. [C] [S] soutient que le projet de cession de parts sociales n’a pas été notifié par LRAR préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 25 octobre 2007, et que l’on ignore si le délai d’un mois entre la notification du projet et la date de cette assemblée générale a été respecté. Il ajoute que l’acte de cession n’a été enregistré qu’en 2022, et enfin que la modification des statuts n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale, ce qui entraîne la nullité des délibérations prises lors des assemblées générales des 30 mars et 15 juillet 2022, M. [Y] [T] ne pouvant y prendre part à défaut d’être associé. M. [C] [S] fait également valoir que c’est une assemblée générale ordinaire qui, le 30 mars 2022, a statué sur la gérance de la société alors même qu’il aurait dû s’agir d’une assemblée générale extraordinaire et que l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2022 fait faussement référence à “l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2022". M. [Y] [T] rétorque que la cession de parts sociales a été régularisée par acte authentique du 10 novembre 2007, après avoir été agréée par un vote à l’unanimité de l’assemblée générale du 25 octobre 2007 à laquelle M. [C] [S] a pris part, et que le législateur admet l’enregistrement tardif des cessions de parts sociales. Selon le défendeur, la modification des statuts suppose l’accord unanime des associés qui ressort de l’acte authentique de cession de parts sociales comportant leurs signatures. Enfin, il dément que la nullité des délibérations des 30 mars et 15 juillet 2022 puisse être encourue. SUR CE L’article 1861 du code civil prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, et que le projet de cession est notifié avec demande d’agrément à la société et à chacun des associés. L’article 1865 prévoit que la cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou si les statuts le stipulent par transfert dans les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés. L’article 1690 du code civil dispose : “Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.” L'inobservation des formalités visant à rendre opposable la cession à la société, conduit à l'inopposabilité de la cession à la société, à moins qu'elle n'en ait eu connaissance et l'ait acceptée de façon certaine et non équivoque. (Com. 3 mai 2000, n°97-19182) En l’espèce, il ressort des statuts de la société I.S.Z. enregistrés le 18 mars 2004, que toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du cessionnaire, sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés, donné par une décision extraordinaire. Il est prévu que le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés, avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus. L’assemblée des associés se réunit dans le délai d’un mois, à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance. Il n’est pas justifié de ce que la procédure d’agrément a été respectée lors de la cession de parts litigieuse. Mme [G], M. [M] et M. [H] déclarent, aux termes d’attestations dont la valeur probatoire n’est pas remise en cause, que M. [H] les a informés par lettres recommandées avec accusé de réception de son intention de vendre les 1.000 parts sociales lui appartenant et qu’aucun de ces associés n’a manifesté le souhait de les acquérir. Cependant, ces courriers ne sont pas produits aux débats, et le respect des délais entre ceux-ci et la date de la cession projetée ainsi que du délai d’un mois dans lequel aurait dû se tenir l’assemblée générale, ne peut être vérifié. Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2007, signé par l’ensemble des associés de la S.C.I. ISZ, qui y étaient présents, l’agrément de M. [Y] [T] a été adopté à l’unanimité, ce de même que la modification subséquente des statuts, contrairement à ce qui est soutenu en demande. La modification des statuts était en effet inscrite à l’ordre du jour de la réunion et a été votée à l’unanimité, dans les termes suivants : “La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d’une copie conforme des présentes à l’effet de procéder aux formalités légales consécutives à cette cession”, l’expression procéder aux formalités légales pouvant s’interpréter comme la modification des statuts. Le 10 novembre 2007, l’acte de cession de parts sociales auquel était annexé le procès-verbal d’assemblée générale du 25 octobre 2007, a été signé par l’ensemble des associés dont la signature est précédée de la mention lu et approuvé. L’acte a été enregistré le 24 février 2022. Dès lors, si les formalités d’agrément prévues à l’article 1690 du code civil et aux termes des statuts précités n’ont pas été respectées, il y a néanmoins lieu de considérer que la société I.S.Z. a ratifié à l’unanimité et expressément la cession de parts intervenue. Les associés se sont en effet réunis en assemblée générale, à laquelle était convoqué M. [Y] [T], acquéreur des parts cédées et au cours de laquelle l’agrément de celui-ci a été décidé, de telle sorte que la société, par ce vote unanime de son organe délibérant, a renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité de la cession à son égard. Il est inopérant de faire état de l’enregistrement et de la publication tardifs de l’acte de cession de parts, dont il n’est pas discuté qu’il a été signé par l’ensemble des associés, et qui a pour effet de rendre ladite cession opposable aux tiers, et non à la société, le débat portant sur l’opposabilité à la cette dernière et à ses associés. Par voie de conséquence, la cession de parts au profit de M. [Y] [T] est opposable à la société SCI I.S.Z. cession qui lui a conféré la qualité d’associé, de telle sorte qu’il a valablement pris part aux délibérations des 30 mars et 15 juillet 2022. Il est précisé que les statuts de la SCI I.S.Z. prévoient, conformément aux dispositions de l’article 1846 du code civil, que l’assemblée générale ordinaire nomme réélit et révoque les gérants. Par conséquent, l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022 qui a désigné M.[Y] [T] comme gérant, est régulière. Partant, l’erreur de plume sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2022 consistant à désigner cette assemblée comme une assemblée générale extraordinaire, ne saurait entraîner sa nullité. Les demandes de M. [C] [S] aux fins de nullités de celles-ci seront dès lors rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction de convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de la modification des statuts. Sur la procédure abusive et le préjudice moral M. [Y] [T] fait grief au demandeur de porter des accusations mensongères à son égard aux fins de l’évincer de la SCI I.S.Z. et récupérer ses parts sociales, en ayant un comportement répréhensible. Il sollicite de ce chef 5.000 euros en réparation de son préjudice moral outre la condamnation du demandeur à une amende civile fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qu’il laisse à l’appréciation du tribunal. M. [C] [S] conteste avoir commis une faute pouvant entraîner un préjudice moral pour le défendeur et se dit légitime à exercer son droit qui ne saurait être considéré comme un abus. SUR CE L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” A défaut de faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice de M. [C] [S], M. [Y] [T] sera débouté de ses demandes au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile. La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l'absence de démonstration d'une atteinte à la réputation, l'honneur, la considération ou bien aux sentiments d'affection du débiteur et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de contester les demandes d’un associé de la SCI en cause. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, M. [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M. [Y] [T], une indemnité, que l’équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare M. [Y] [T] irrecevable en celle-ci ; DEBOUTE M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes tendant à la nullité des assemblées générales des 30 mars et 15 juillet 2022 et à voir enjoindre la SCI I.S.Z de convoquer une assemblée générale ; DEBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes au titre du préjudice moral ; DEBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1690 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1844-14 du code civil prévoit que les actionsarticle 768 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1861 du code civil prévoit que les parts sarticle 32-1 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd6172da17169e92e89
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