Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd6172da17169e92e8e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TO NUMERO MIN: 24/00078 Nous, Madame [R] [F], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 11 Juillet 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°412 280 737 [Adresse 1] [Localité 14] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET Madame [U] [N] épouse de M. [I] [K] [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX En présence de Madame [B] [X], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] sise [Adresse 10] à [Localité 17], d’une superficie de 401 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], d’une surface totale de 2486 mètres carrés. Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 12]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022. SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe 29 février 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à madame [N] à la somme de 2 005 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 401 euros au titre de l’indemnité de remploi. Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 14 mars 2024 s’est déroulé le 8 avril 2024 en présence du représentant de SNCF Réseau, de son conseil, du commissaire du gouvernement et de Madame [N]. Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 26 mars 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’expropriée une somme de 6 420,01 euros au titre de l’indemnité principale et une somme de 1213 euros au titre de l’indemnité de remploi. Maître Sylvain GALINAT, avocat, s’est constitué dans l’intérêt de madame [N] le 15 mai 2024. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété de madame [N] [U]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2024, SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation, à titre principal, de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 2 005 euros en valeur libre, l’indemnité de remploi à la somme de 401 euros, d’allouer une indemnité pour reconstitution de la clôture de 12 600 euros. A titre subsidiaire, sur la partie située en zone N, elle propose de fixer l’indemnité principale à la somme de 1644,1 euros et sur la partie située en zone 1AU, de fixer l’indemnité à 3789,45 euros, soit une indemnité principale de 5433,55 euros, fixer en conséquence l’indemnité de remploi à la somme de 1065,63 euros ainsi que l’indemnité pour reconstitution de clôture à la somme de 12 600 euros. SNCF RESEAU expose que la parcelle à exproprier est issue de la division de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3] d’une surface totale de 2486 m² sur laquelle est implantée une maison d’habitation et un autre bâtiment à usage de garage et que la division a été réalisée pour les besoins du projet. Il s’agit d’une parcelle non bâtie en bordure de voie ferrée sur la commune de [Localité 17]. Elle permet l’accessibilité à la parcelle section A n°[Cadastre 5] appartenant à l’expropriée et à la parcelle section A n°[Cadastre 9] appartenant à l’indivision ULM. Le bien est libre de toute occupation. S’agissant de la date de référence, SNCF RESEAU soutient que l’emprise à exproprier est située en totalité sur un emplacement réservé destiné à une réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la jurisprudence, SNCF Réseau souligne que la date de référence est la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires du Sud de [Localité 12] du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité du PLU, soit le 4 décembre 2015, soulignant que la modification du PLU de [Localité 17] en 2020 n’a pas modifié les zones 1AU et N dans lesquelles sont situées le bien. A la date de référence, la parcelle cadastrée section A [Cadastre 6] formait une unité foncière avec la parcelle A [Cadastre 5] intégralement située en zone N du PLU. La parcelle A2876 était pour sa part située à 82% en zone N et pour le solde en zone AU. La zone N n’autorise pas de nouvelles constructions autres que celles dédiées à des espaces naturels ou services publics. La zone 1AU est une zone à caractère naturel de la commune destinée à être ouverte à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble d’une superficie minimale de 0,5 ha. La parcelle n’ayant pas cette taille, elle en déduit que l’ensemble doit être qualifié d’inconstructible pour le tout, d’autant que sa configuration en triangle ne permet pas d’accueillir une nouvelle construction. Elle ajoute que la parcelle est concernée par une orientation d’aménagement et de programme n°3 l’Eysterrole prévoyant sur l’emprise une voirie nouvelle et la création d’une frange végétale incompatible avec tout projet de construction. Le bien est également soumis à une servitude d’utilité publique T1 « servitudes relatives aux chemins de fer », zone en bordure de laquelle s’appliquent de servitudes ferroviaires qui restreignent l’usage la parcelle et imposent des obligations notamment d’élagage. Elle souligne qu’à la date de référence, l’emprise non bâtie se rattachait à la parcelle encombrée de bâtis, section A2830, formant l’unité foncière A [Cadastre 2]. Elle en déduit que la construction déjà édifiée sur la parcelle A [Cadastre 2] réduit le potentiel de constructibilité du terrain justifiant un abattement pour encombrement et inconstructibilité à hauteur de 50%. L’offre d’indemnité principale est fondée sur une méthode d’évaluation par comparaison, au regard de 4 mutations intervenues entre 2018 et 2021, lui permettant d’aboutir à une offre de 5 euros le m². SNCF RESEAU se fonde uniquement sur des termes de comparaison situés en zone N, [Localité 16], [Localité 17] ou [Localité 13]. Elle s’oppose à la demande d’indemnité principale formée par madame [N] qui ne s’appuie sur aucun terme de comparaison. Elle s’oppose également à la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus dès lors que n’est pas démontrée une éventuelle perte de valeur du surplus qui bénéfice toujours d’un important terrain accessible et que l’accessibilité au terrain sera maintenue. Elle estime qu’il ne justifie pas davantage d’une dépréciation du reste du terrain. SNCF RESEAU s’oppose également à l’indemnité demandée au titre de la perte de places de stationnement. Elle indique que la parcelle expropriée n’est pas dédiée à un emplacement de stationnement selon le PLU, que lors du transport aucun véhicule n’était stationné, qu’au regard de la superficie restante de la parcelle, le stationnement de 2 véhicules est possible et souligne qu’à supposer que le préjudice existe, il ne serait pas subi par madame [N] mais par son époux dont la profession n’est au surplus pas établi en procédure. Elle souligne que le droit à être indemnisé est soumis à un droit juridiquement protégé et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Enfin elle souligne que le montant demandé n’est pas justifié. Elle ne s’oppose en revanche pas à la demande d’indemnité au titre de la reconstitution de la clôture. Dans ses conclusions du 11 juin 2024, Madame [N] demande au juge de l’expropriation de fixer à 80 000 euros le montant de l’indemnité principale, de lui allouer une indemnité de remploi et de fixer à la somme de 77 500 euros l’indemnité pour dépréciation du surplus, 12600 euros l’indemnité pour reconstitution de clôture, 204 750,40 euros l’indemnité pour perte de stationnement des véhicules de fonction. Il demande également la condamnation de SNCF RESEAU à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que l’indemnité proposée par SNCF RESEAU est sous évaluée et produit une attestation du maire de la commune selon laquelle les transactions sur sa commune se réalisent entre 200 euros et 400 euros le m², ce qui lui apparaît conforté par l’attestation de l’agence immobilière versée aux débats. Elle soutient que son terrain doit être qualifié de terrain à bâtir, peu important son usage effectif. Sur les indemnités accessoires, il est demandé, outre l’indemnité de remploi, une indemnité pour dépréciation du surplus au motif que la parcelle [Cadastre 6] forme une unité foncière avec les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ; le fait d’amputer une partie de cette unité foncière va conduire à dévaloriser le surplus. Elle estime cette dévalorisation à 25% du prix global estimé. Elle ajoute que la parcelle [Cadastre 6] est utilisée par elle et son mari aux fins de stationnement de deux véhicules dont le véhicule de fonction de monsieur [K] ; que l’expropriation va les conduire à louer une place de stationnement afin de pouvoir stationner les deux véhicules. Elle évalue le préjudice sur une base de 20 euros par véhicule par jour jusqu’à la retraite de monsieur [K]. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, le commissaire du gouvernement propose de retenir comme date de référence le 4 décembre 2015, correspondant à la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires du Sud de [Localité 12] du 25 novembre 2015, emportant mise en compatibilité du PLU. Il s’accorde avec l’expropriant s’agissant du classement de la parcelle à la date de référence (N pour 82%, AU pour 18%) et constate également les mêmes contraintes urbanistiques que celles relevées par l’expropriant, le conduisant à considérer que le terrain n’est pas constructible. Il considère que l’indemnité pour perte de places de stationnement n’est pas fondée car les véhicules peuvent encore se garer sur le reste de la parcelle. Il fonde son évaluation sur 7 termes de référence en zone naturelle (dont ceux de l’expropriant) et 3 termes en zone à urbaniser ; sur la partie située en zone AU, il estime au regard des caractéristiques de la parcelle, justifié d’appliquer un abattement de 50%. MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.” En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 14 mai 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux. Il s’agit d’une parcelle non bâtie, en nature de taillis, de sol enherbé et de taillis cadastrée A [Cadastre 6], d’une superficie de 401m. Elle est traversée par un chemin délimité par une bordure en béton permettant d’accéder à la parcelle [Cadastre 5]. L’accès se fait par un portail en fer forgé avec une colonne en pierre de chaque côté. Elle est séparée de la voie ferrée par un talus. Une clôture en grillage rigide sur un soubassement en béton est présente. Elle est issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A [Cadastre 2], division parcellaire intervenue dans le cadre de la procédure d’expropriation. Sur la date de référence La parcelle expropriée est située en intégralité dans un emplacement réservé. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé. En l’espèce, l’expropriant et le commissaire du gouvernement s’accordent pour retenir comme date de référence celle de la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires du Sud de [Localité 12] du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité du PLU, soit le 4 décembre 2015. L’exproprié ne s’est pas prononcé sur ce point. Il y a lieu de retenir la date du 4 décembre 2015 A cette date, la parcelle expropriée était située en zone N du PLU de [Localité 17] pour 82%, correspondant à une zone à protéger en raison de l’existence de risques ou de nuisances et de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et 18% en zone 1AU, correspondant à une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble d’une superficie de 5000 m² (0,5ha). Sur la qualification de terrain à bâtir à la date de référence Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs. S’ils ne sont pas remplis, le terrain doit être évalué en fonction de son seul usage effectif. L’article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes. L’emprise qui se situe sur deux zones différentes du PLU doit être évaluée en fonction des deus zones considérées ; le fait que la majeure partie soit située en zone N ne doit pas conduire à considérer que pour son évaluation, le zonage N doit primer. En l’espèce, la partie de l’emprise expropriée située en zone N du PLU de [Localité 17]. Cette zone est une zone naturelle, qui n’est pas désignée comme constructible. Elle supporte par ailleurs des servitudes qui ont des contraintes d’urbanisme. Cette partie de parcelle doit être considéré pour son évaluation comme un terrain qui n’est pas à bâtir (328,82 m²). S’agissant des 18% restant de la parcelle (72,18 m²) : ils se situent en zone AU du PLU de [Localité 17]. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement./ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » En application de cet article, l’article 1AU du PLU de [Localité 17] prévoit que dans ce secteur, les opérations d’ensemble sont autorisées, sous réserve qu’elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations et d’aménagement (non produit), qu’elles portent sur une superficie minimale de 0,5ha ou qu’elles comportent au moins 10 logements et qu’elles comprennent un minimum de logements sociaux. Ces opérations d’ensemble doivent être immédiatement raccordées à tous les réseaux communaux existants. Les constructions isolées indépendantes d’une opération d’ensemble ne sont pas autorisées. L’emprise considérée constitue une unité foncière avec la parcelle A [Cadastre 3] dont elle est détachée. La surface totale est de 2486 mètres carrés, soit bien en deçà de la surface minimale de 0,5 ha requise pour la mise en œuvre d’une opération d’ensemble, étant en tout état de cause souligné que seuls 72,18 m² sont situés en zone AU. A supposer même que l’unité foncière englobe la parcelle [Cadastre 4] comme le soutient madame [N], cela ne change pas l’analyse car cette parcelle est située en zone N et, selon le plan produit, d’une surface nettement inférieure aux deux autres parcelles. De fait, au regard de ses dimensions, la parcelle A [Cadastre 6] est à la date de référence classée dans une zone non immédiatement constructible. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contraintes urbanistiques évoquées par SNCF RESEAU et le commissaire du gouvernement, il y a lieu de prendre en considération son usage effectif à la date de référence, soit un terrain en nature de taillis et d’agrément, supportant un chemin. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation. L’expropriant, faisant usage de la méthode par comparaison, se fonde sur 4 termes de comparaison, ces termes ayant également été sélectionnés par le commissaire du gouvernement pour la partie de l’emprise en zone N. Ils portent sur 2 cessions intervenues sur la commune voisine de [Localité 13], une sur la commune de [Localité 17] et la dernière sur la commune de [Localité 16]. Elles aboutissent à une moyenne de 5,67 euros le ². Le commissaire du gouvernement en produit 3 autres. Ils portent sur des cessions intervenues également à [Localité 13] et [Localité 17]. L’ensemble des termes de comparaison se situe entre 2018 et 2023, aboutissant à une moyenne de 7,96 euros le m². L’expropriant ne propose pas de termes de comparaison en zone AU. Le commissaire du gouvernement en propose 3. Il s’agit de cessions intervenues exclusivement à [Localité 17] entre 2018 et 2022. Les parcelles considérées vont de 9918 m² à 13405 euros. Ces parcelles peuvent donc accueillir des opérations d’ensemble. Le prix moyen au m² de ces cessions est de 105 euros. Pour s’opposer à ces termes de comparaison, madame [N] produit une attestation du maire de la commune indiquant que « les terrains constructibles se vendent actuellement entre 200 et 400 euros le m² ». Or, outre que cela ne se fonde sur aucune transaction précise, cette attestation concerne des terrains immédiatement constructibles, ce qui n’est pas le cas ici. Les estimations réalisées par un agent immobilier ne peuvent pas davantage constituer des termes de comparaison pertinents dans le cadre d’une procédure d’expropriation. En conséquence, il y lieu de retenir comme pertinent les termes de comparaison fournis par l’expropriant, complétés par le commissaire du gouvernement. Ainsi, le prix moyen des cessions en zone N s’établit à 7,96 euros. En conséquence, pour la partie de 328,82 m² située en zone N, l’indemnité principale sera de 2617,41 euros. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, les termes de comparaison relatifs à la zone AU portent sur des terrains dont les possibilités effectives de construction sont plus probables puisqu’au moins, leur superficie permet d’envisager une opération d’ensemble ; d’ailleurs, l’un des actes notariés mentionne l’existence d’un permis de construire. Ainsi, une décote doit nécessairement être appliquée, tenant compte par ailleurs de l’ensemble des restrictions d’urbanisme applicables au terrain litigieux, et en particulier de la servitude T1 relative aux chemins de fer empêchant toute construction autre qu’un mur de clôture à moins de 2 mètres de la voie ferrée et l’orientation d’aménagement du quartier [Adresse 15] qui prévoit une voirie nouvelle sur l’emprise expropriée et une frange végétale. L’ensemble ce ces éléments justifie d’appliquer une décote de 50% par rapport au prix moyen issu des transactions relatives à des terrains immédiatement constructibles. S’agissant de l’abattement pour occupation, il convient de souligner que celui-ci n’a vocation à s’appliquer pour l’évaluation d’un terrain à bâtir, évalué comme tel, qui supporte d’ores et déjà une construction. Or, pour les motifs exposés plus haut, l’emprise ne peut être évaluée comme un terrain à bâtir. La circonstance qu’une construction soit néanmoins érigée sur la parcelle voisine ne doit pas conduire à considérer que celle-ci est venue limiter les droits à construire qui en l’état n’existent pas. Ainsi, pour un terrain de 72,18 m² situé en zone AU, l’indemnité principale sera de : 105 x 72,18 = 7578,9 euros. Moins abattement de 50% : -3789,45 euros Soit : 3789,45 euros. Au total, l’indemnité principale pour la parcelle de 401 m² est de 3789,45+2617,41 euros=6406,86 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 1211 euros (5000x 20% + 1406,86 x 15%). Sur les indemnités accessoires L'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Sur l’indemnité au titre de la reconstitution de clôture Il y a lieu d’allouer la somme demandée, non contestée, soit 12 600 euros. Sur l’indemnité au titre de la dépréciation du surplus En l’espèce, il ressort du transport sur les lieux et des plans versés aux débats que la parcelle restante est d’une superficie de 2085 m². L’accès ne sera pas compliqué par l’expropriation, une nouvelle voie d’accès devant être créée le long de la voie ferrée. La portion expropriée est de forme rectangulaire : la configuration du reste de la parcelle n’est pas affectée. De plus, il est constant que la construction présente sur le reste de l’unité foncière a été érigée sans autorisation. Il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’expropriation de l’emprise emportera une dépréciation du bien immobilier restant sur la propriété en raison de la diminution du jardin d’agrément. La demande d’indemnité accessoire formulée de ce chef sera en conséquence rejetée. Sur l’indemnité au titre de la perte de places de stationnement Selon une jurisprudence établie, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’emprise expropriée est un terrain nu, en nature de taillis et de sol enherbé. Un chemin le traverse pour accéder à la parcelle voisine. Il est allégué que l’expropriation conduira à la perte de deux places de stationnement. Or, force est de constater qu’aucune place de stationnement n’est matérialisée sur les lieux. De plus, le jour du transport, aucun véhicule en stationnement n’a été constaté. En outre, le reste de la parcelle de plus de 2000 m², nue, permettra le cas échéant l’accueil des véhicules. Enfin et en tout état de cause, il est allégué des frais de garage qui ne sont pas justifiés. Aucun préjudice n’étant démontré, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable de condamner SNCF RESEAU à verser une somme de 800 euros à madame [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE la date de référence au 4 décembre 2015, Fixe les indemnités revenant à madame [N] [U] pour l’expropriation de parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] d’une contenance de 401m² sise [Adresse 10] à [Localité 17] aux sommes suivantes : - indemnité principale 6406,86 euros - indemnité de remploi 1211 euros - indemnité de reconstitution de la clôture : 12 600 euros Rejette la demande d’indemnité accessoire au titre de la dépréciation du surplus Rejette la demande d’indemnité au titre de la perte de stationnement Condamne SNCF RESEAU aux dépens. Condamne SNCF RESEAU à verser à madame [U] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd6172da17169e92e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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