Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd7172da17169e92ea0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F PREMIERE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [Y] [R] C/ [X] [S] épouse [L], [N] [S], [G] [S], [Z] [S] épouse [A] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE Me Elodie VITAL-MAREILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [R] né le 12 Septembre 1977 à TALENCE (33) de nationalité Française 7 rue Françoise Dolto 33320 EYSONES représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDEURS : Madame [X] [S] épouse [L] née le 11 Avril 1962 à VERSAILLES (78) de nationalité Française 2 bis cité les Giraud 33390 SAINT SEURIN DE CURSAC représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F Madame [N] [S] née le 20 Décembre 1963 à VERSAILLES (78) de nationalité Française 42 rue Roland Garros 33160 SAINT MEDARD EN JALLES représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [G] [S] né le 25 Août 1967 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 3 rue des Saules 33170 GRADIGNAN représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [Z] [S] épouse [A] née le 05 Mai 1970 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 18 allée de la Louvière 33480 SAINTE HELENE représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [U] épouse [S], de son vivant retraitée, demeurant 4 avenue du président Vincent Auriol à CENON(33) est décédée à PESSAC (33318) le 31 octobre 1995. Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant la dévolution successorale relatée dans l’attestation immobilière de propriété dressée le 14 mars 1997 par Me [I] [B], notaire à BORDEAUX : - M. [W] [S], son conjoint survivant - M. [Y] [R] son fils unique issu de son premier mariage avec M. [E] [R] L’actif de succession se compose pour l’essentiel d’un ensemble immobilier sis à CENON, de parts sociales du GFA VAULEARD et d’actions de la SAS POMAROU aux droits de laquelle vient la SAS INNATIS, en nue propriété, l’usufruit bénéficiant à la mère de Mme [F] [U] épouse [S]. Aux termes d’un acte reçu le 9 mai 1995 par Me [I] [B], Mme [F] [U] épouse [S] a fait donation à son époux, pour le cas de survie, de l’usufruit de tous les biens de sa succession. M. [W] [S] est décédé le 16 janvier 2019 à CENON (33). Il laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 10 avril 2019 par Me [H] [O], notaire à MERIGNAC, ses quatre enfants issus de son premier mariage avec Mme [J] [M]. Par courrier du 16 juillet 2019, le conseil de la société INNATIS a indiqué qu’elle ne pouvait considérer que M. [Y] [R] était propriétaire des parts sociales sans décision de justice. Au terme de la déclaration de succession établie par Me [H] [O] et enregistrée le 20 août 2019, 1135 actions de la société INNATIS et 5 parts sociales du GFA VAULEARD ont été portées par erreur à l’actif de la succession de M. [W] [S]. Le 9 mars 2021, une déclaration de succession rectificative a été effectuée, indiquant que les parts et actions de la SAS INNATIS et du GFA n’appartenaient pas en pleine propriété au défunt, qui n’en possédait que l’usufruit. Estimant que M. [W] [S] en fournissant un faux certificat d’hérédité daté du 27 avril 1996, s’est approprié 1135 actions de la société INNATIS dont il n’avait que l’usufruit, M. [Y] [R], par acte des 23 24 et 25 février 2021, a assigné les quatre héritiers de M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, dans ses dernières conclusions signifiées, le 22 novembre 2023, et au visa des dispositions des articles 792 ancien et 778 du code civil de : le juger fondé à opposer aux héritiers de M. [W] [S] le recel successoral dont ce dernier s’est rendu coupable au décès de son épouseen conséquence :attribuer à M. [Y] [R] la propriété des 1135 actions INNATIS anciennement POMANJOU détenues par les co-défendeurscondamner en tant que de besoin solidairement les consorts [S] à restituer à M. [Y] [R] les 1135 actions INNATIS anciennement POMANJOUcondamner solidairement les consorts [S] à restituer la somme de 10.725, 75 euros aux titre des dividendes indûment perçusenjoindre aux consorts [S] de se rapprocher de la société INNATIS pour solliciter le transfert des parts inscrites au nom de M.[W] [S] à M. [Y] [R]en toutes hypothèsescondamner solidairement les consorts [S] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensjuger qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoire Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 7 février 2024, Mmes [X], [N], [Z] et M. [G] [S], sur le fondement des dispositions des articles 778 et 617 du code civil, demandent au tribunal de : juger que l’usufruit de M. [W] [S] sur les parts INNATIS s’est éteint avec son décès en date du 16 janvier 2019juger que les actions et parts de la société INNATIS ne sont jamais entrées dans l’actif successoral du défunt et ne sont donc jamais entrées dans le patrimoine des héritiers de M. [W] [S]juger que les actions INNATIS ont été inclues à tort dans la succession de M. [W] [S] décédé le 16 janvier 2019constater que par déclaration rectificative de succession du 9 mars 2021, le notaire Me [H] [O] en charge de la succession de M. [W] [S] a procédé à la rectification de la déclaration de succession initiale, et que par tant, il atteste que les actions INNATIS, revendiquées par M. [Y] [R] n’ont jamais appartenu aux défendeursdire n’y avoir à annulation du partagedire qu’aucun recel successoral n’est constituérenvoyer M. [Y] [R] à mieux se pourvoir auprès de la société INNATISdébouter M. [Y] [R] de sa demande de se voir attribuer la propriété des 1135 actions dès lors qu’elles ne sont pas détenues par les consorts [S]débouter M. [Y] [R] de sa demande de restitution de la somme de 10.725, 75 euros et de condamnation des défendeurs à titre solidairedébouter M. [Y] [R] de sa demande de voir les consorts [S] enjoints de se rapprocher de la société INNATIS pour solliciter le transfert des partsdébouter M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsjuger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire de droitcondamner M. [Y] [R] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 aux consorts [S] ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’ar cle 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. MOTIVATION I-Sur les demandes principales Sur les demandes de constater Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait -à savoir que les actions litigieuses ne sont jamais entrées dans le patrimoine des défendeurs, qu’elles y ont été inclues à tort ou qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration de succession rectificative - ne constituent ni une prétention ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre. Sur le recel et les demandes de restitution, d’attribution et d’annulation du partage M. [Y] [R] fait grief à M. [W] [S], décédé, de s’être rendu coupable de recel par dissimulation d’héritier, en communiquant un certificat d’hérédité dans lequel il apparaissait comme seul héritier de Mme [F] [U] veuve [S], ce qui lui a permis d’obtenir l’attribution de la totalité des actions que possédait son épouse dans la société INNATIS. Il sollicite de ce chef la restitution des dividendes versés par la société INNATIS depuis le décès de M. [W] [S], à hauteur de 10.725, 75 euros. Mmes [X], [N], [Z] et M. [G] [S] rétorquent que M. [W] [S] n’est pas le rédacteur du certificat d’hérédité litigieux qu’il a signé quelques jours après le décès de son épouse alors qu’il était très perturbé, ayant par la suite démontré, au moyen d’un courrier produit aux débats, du 21 novembre 2004, qu’il se préoccupait des droits du demandeur de le partage de la succession de sa mère. Les défendeurs affirment que leur père M. [W] [S] n’était qu’usufruitier des 1135 actions en cause, et que cet usufruit s’est éteint à son décès, de sorte que c’est à tort que le Notaire en charge de succession les a portées à l’actif de celle-ci. Ils communiquent la déclaration de succession rectificative, et un courriel de la société INNATIS attestant de ce qu’ils n’ont jamais en encaissé les dividendes des actions en cause, sinon, pour ceux de l’année 2022, sur le compte du Notaire en charge de la succession. SUR CE Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, le recel est caractérisé par "toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.” Il nécessite l'existence d'une part, d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d'autre part, d'un élément intentionnel résidant dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage. La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence. Les conséquences du recel sont définies par l'article 778 du code civil. L'auteur du recel peut être le défunt lui-même qui, de son vivant, a pris l'initiative de la fraude et l'a organisée, ou un autre héritier. Sur ce En l’espèce, M. [W] [S], aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [B] le 9 mai 1995 a été institué bénéficiaire de l’usufruit de tous les biens composant la succession de Mme [F] [U] épouse [S]. M. [W] [S] ayant été usufruitier et M. [Y] [R] nu propriétaire des biens de la succession de Mme [F] [U] épouse [S], il n'y a pas lieu à partage entre eux, de sorte que les agissements reprochés à M. [W] [S], qui ne peuvent tendre à déséquilibrer un partage inexistant, ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de recel successoral. M. [Y] [R] sera dès lors débouté de sa demande au titre du recel ainsi que de ses demandes de restitution et d’attribution des parts sociales. Il sera également précisé qu’il n’y a pas lieu à partage, ni à annulation de celui-ci. Sur les demandes d’injonction de se rapprocher de la société INNATIS En application des principes de la contradiction ainsi que du principe dispositif, nul ne peut être jugé s’il n’a été entendu et mis à même de se faire entendre et il appartient au demandeur de choisir la personne à l’encontre de laquelle il va former sa réclamation. Par conséquent, le tribunal ne peut faire injonction aux défendeurs de se rapprocher d’une société qui n’est pas dans la cause pour solliciter le transfert des parts sociales en cause. L’extinction de l’usufruit de M. [W] [S] conférant de plein droit à M. [Y] [R] la pleine propriété des actions en litige, laquelle n’est pas discutée, il lui appartient de faire valoir ses droits envers le Notaire détenteur de la somme de 3.178 euros au titre des dividendes relatifs aux1135 actions pour l’année 2022, et envers la SAS INNATIS pour le surplus. II- Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamné à payer à Mmes [X], [N], [Z] et M. [G] [S] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être écartée, compte tenu de la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DÉBOUTE M. [Y] [R] de ses demandes au titre du recel successoral ; - DÉBOUTE M. [Y] [R] de ses demandes de restitution ; - DIT n’y avoir lieu à partage entre les parties, à attribution, ni à annulation du partage ; - DIT n’y avoir lieu à constater des faits ; - DIT n’y avoir lieu à injonction de se rapprocher de la SAS INNATIS ; -CONSTATE l’extinction de l’usufruit de M. [W] [S] sur les 1135 actions de la SAS INNATIS ; -CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à Mmes [X], [N], [Z] et M. [G] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de ;procédure civile -CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ; -REJETTE les autres demandes. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd7172da17169e92ea0
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- Résumé officiel
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