Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd8172da17169e92ec0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT PREMIERE CHAMBRE CIVILE 72A N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE DOMAINE PIQUECAILLOUX C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUIT Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : S.D.C. DE LA RESIDENCE DOMAINE PIQUECAILLOUX représenté par son syndic, la SARL CABINET BORE sise 3-4 place Charles Gruet à Bordeaux (33000) 81 boulevard Godard - Rue Emile Dreux Rue Emile Tauriac 33200 BORDEAUX représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE en sa qualité de Curateur des successions non réclamées de : 1/Monsieur [W] [U] [C] né le 15/06/1927 à Bègles (33) et décédé le 06/01/1990 au Haillan (33) N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT 2/Madame [S] [Y] épouse [C] née le 29/03/1926 à Chapelle Pechaud (24) et décédée le 25/02/2003 à Bordeaux (33) Pôle de Gestion des Patrimoines Privés 24 rue François de Sourdis - Boite 908 33060 BORDEAUX *** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE a fait assigner la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, ci-après dénommée DRFIP, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, propriétaires de leur vivant, des lots n°111 (appartement) et 302 (parking), afin d'obtenir, sur le fondement des article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil : - la condamnation de la DRFIP prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], au paiement de la somme de 9.635,24 euros au titre des charges de copropriété dûes postérieurement au 29 août 2019 et arrêtés au 11 octobre 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - la condamnation de la DRFIP en cette même qualité au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, - la condamnation de la DRFIP au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, La DRFIP a valablement été assignée par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2023 et n'a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. Sur quoi, le tribunal, En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE, produit à l'appui de ses demandes : - les jugements du tribunal judiciaire de LIBOURNE et de BORDEAUX des 25 novembre 1999 et 7 octobre 2019, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mai 2021 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour l'année 2022, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 2 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que le budget prévisionnel pour l'année 2023, -le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juin 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l'année 2024, - le contrat de syndic, - le relevé de compte des charges de copropriété dues par les défendeurs faisant ressortir un solde débiteur de 9.635,24 euros au 11 octobre 2023, Les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges. Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner la DRFIP au paiement de la somme de 9.635,24 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 11 octobre 2023.Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance de l'assignation. Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l'immeuble. Le Syndicat des copropriétaires a subi en l'espèce, en raison de la persistance de la DRFIP dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l'allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en ce que les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l'avance des fonds nécessaires à l'entretien durable de l'immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient de lui allouer une somme de 800 euros à ce titre. La DRFIP, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la DRFIP au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de le Gironde, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE, la somme de 9.635,24 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la délivrance de l'assignation, CONDAMNE la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de le Gironde, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de le Gironde, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de le Gironde, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd8172da17169e92ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA