Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedd00172da17169e95623
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZWZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 1] Non comparant DEFENDEUR Monsieur [M] [V] UHSA du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] [Adresse 2] Présent, assisté de Maître Anne-Sophie GARCIA-MORA, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 2 octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 03 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 24 Septembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 30 Septembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique• Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [V] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 3] a fait l’objet le 24 septembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 24 septembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 30 septembre 2024. Par requête en date du 30 septembre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [M] [V] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la violation de l’article L3213-9 du code de la santé publique quant à l’information à la famille dans les 24 heures : il est mentionné l’ absence d’élément permettant de contacter la famille. Cependant, dans la fiche de liaison, les noms de la nièce, de la mère et de la soeur du patient sont indiqués. [M] [V] dit ne pas vouloir retourner à [Localité 3] parce qu’il y a été séquestré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique : L’article L 3213-9 du code de la santé publique dispose: “le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète”. En l’espèce, la fiche de relevé des démarches d’information de la famille qui est signée le 26 septembre 2024, indique “Atteste ne pas être dans la possiblité de répondre aux exigences posées par l’article L.3213-9 4° du code de santé publique” et la case “Absence d’éléments au dossier permettant de contacter la famille” a été cochée. Si la fiche de liaison mentionne que certains membres de la famille de [M] [V] sont titulaires d’un permis de visite, à savoir [V] [I], sa nièce, [D] épouse [V], sa mère et [V] [R], sa soeur, il ressort que seuls leurs noms sont communiqués et non leurs coordonnées, de sorte qu’il était impossible au représentant de l’Etat de pouvoir contacter ces dernières pour les aviser de la mesure d’hospitalisation prise à l’encontre de [M] [V]. En l’espèce, la fiche de relevé des démarches atteste de l’accomplissement de ces démarches dans les 24h et de leur caractère infructueux, de sorte que le texte a été respecté. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le docteur [Z] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé(e) doit être prolongée. L’avis motivé mentionne qu’il est retrouvé une désorganisation cognitive avec logorrhée. Des éléments délirants de persécution sont toujours présents, partiellement critiqués, de mécanismes hallucinatoires et interprétatifs. La conscience du caractère pathologique des troubles est partielle et l’adhésion aux soins précaire avec rationalisme morbide des symptômes présentés et ayant entrainé la nécessité d’une hospitalisation en soins sans consentement. Le risque d’un nouveau passage à l’acte auto et hétéro agressif reste important à court therme. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedd00172da17169e95623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA