Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedd01172da17169e95666
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ7K - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [T] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [A] [B] DEFENDEUR : M. [Y] [T] Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office En présence de M. [D] [V] [X], interprète en langue pachtou , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’interprète lors de la procédure et lors de la notification de l’OQTF, l’intéressé avait un interprète. - Absence d’examen médical lors de la procédure alors que l’état psychologique de l’intéressé est visibale Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en France en 2017. J’ai le droit d’avoir les papiers et de régulariser ma situation, j’ai le droit d’avoir une vie ici, une femme et des enfants. Vous avez une famille, moi j’en ai besoin aussi, de cette vie stable. Je suis gardien de sécurité aux Pays-Bas, je touche 450 euros par mois, je peux avoir un logement et gagner ma vie. Je veux retourner en Afghanistan, j’ai mes parents là-bas, vous pouvez m’expulser”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ7K ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 octobre 2024 reçue et enregistrée le 2 octobre 2024 à 15h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [A] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [T] né le 01 Mars 1994 à [Localité 1] de nationalité Afghane actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office En présence de M. [D] [V] [X], interprète en langue pachtou , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er octobre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 19, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [Y] [T], né le 1er mars 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 02 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures 39, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur X se disant [Y] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence d’interprète au cours de la procédure, alors qu’on voit que les réponses dans la procédure ont été lacunaires et que l’OQTF a été notifiée avec un interprète. -l’absence d’examen médical au cours de la procédure, alors que son état psychologique est inquiétant et visible Le représentant de l’administration indique que l’OQTF a été effectivement notifiée avec un interprète mais dans la présente procédure, il a signé tous les procès-verbaux, il a répondu aux questions et s’est expliqué. Monsieur X se disant [Y] [T] explique qu’il est arrivé en FRANCE en 2017, qu’il veut régulariser sa situation et fonder une famille. Il se dit agent de sécurité aux PAYS BAS. Il veut retourner en AFGHANISTAN. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au cours de la procédure Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le code de procédure pénale prévoit également que la notification des droits en garde à vue doit être effectuée dans une langue que l’intéressé comprend. Il doit être souligné que l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF qui lui a été notifiée en présence d’un interprète. Dans la procédure, Monsieur X se disant [Y] [T] indique comprendre le français et s’il a répondu un certain nombre de questions, ses réponses sont pour le moins sommaires et ne traduisent pas une maîtrise du français telle qu’il apparaît être en capacité de comprendre notamment l’étendue de ses droits, tant au cours de la procédure judiciaire qu’administrative. Dans ce contexte, une irrégularité a été commise portant atteinte aux droits de l’étranger et la procédure sera donc déclarée irrégulière. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 03 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ7K - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedd01172da17169e95666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA