Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedd01172da17169e9566e
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ64 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [R] alias [C] [O] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [E] DEFENDEUR : M. [T] [R] alias [C] [O] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [L], interprète en langue russe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de diligences de l’administration en ce que le laissez-passer consulaire a été délivré depuis le 18 septembre et que le courrier sur la nécessité d’obtenir l’accord du cabinet du ministre ne date que du 1er octobre. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : : “ C’est mon anniversaire aujourd’hui, c’est aussi celui de mon enfant qui a 9 mois, je l’ai vu que 6 jours depuis sa naissance. Ma femme est ici, je ne l’ai pas violenté, ni elle ni mon fils. J’ai enfant décédé ici en France à l’hôpital à [Localité 1], le 5 mars 2023. Laissez moi la possibilité de rester ici en France avec ma femme et mes enfants, le social nous a pris nos 4 enfants et je voudrais les récupérer. Personne n’a frappé les enfants. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous sommes ici en France depuis 2 ans, nous avons pas eu le statut de réfugié politique. J’aimerais qu’on m’écoute. On ne sait pas quoi faire, aidez nous. Je ne peux pas quitter la France sans mes enfants”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ64 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 04/09/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/10/2024 reçue et enregistrée le 02/10/2024 à 15H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [R] alias [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [E] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [R] alias [C] [O] né le 03 Octobre 1978 à [Localité 3] de nationalité Ukrainienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [L], interprète en langue russe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 septembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [R], alias [O] [R], né le 03 octobre 1978 à [Localité 3] (UKRAINE), de nationalité ukrainienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 06 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R], alias [O] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 02 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 04, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [T] [R], alias [O] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que le laissez-passer consulaire a été délivré depuis le 18 septembre et que le courrier sur la nécessité d’obtenir l’accord du cabinet du ministre ne date que du 1er octobre. Le représentant de l’administration souhaite insister sur le trouble à l’ordre public, et revient sur sa situation personnelle. Sur les diligences, il rappelle que l’appui de la DGEF a été sollicité dès la délivrance du laissez-passer consulaire. Les démarches ont été initiées auprès du ministère. Monsieur [T] [R], alias [O] [R] explique qu’aujourd’hui c’est son anniversaire ainsi que celui de son fils âgé de 9 mois. Il ne l’a vu que 6 jours depuis sa naissance. Il explique que sa femme se trouve en FRANCE. Il évoque un enfant décéde à l’hôpital de [Localité 1]. Il souhaite avoir la possibilité de rester en FRANCE avec sa famille. Il souhaite récupérer ses enfants qui ont été placés. Il conteste toute violence sur sa famille. Il demande de l’aide. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé et la requête préfectorale L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires ukrainiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [R], alias [O] [R] le 22 juillet 2024 et relancées le 03 septembre 2024 après l’envoi d’une demande de réadmission le 26 août 2024. Le laissez-passer consulaire a été délivré le 18 septembre 2024. Le Pôle central éloignement informait l’administration le 17 septembre 2024 de l’impossibilité d’obtenir un vol vers l’UKRAINE. Une demande d’appui a été transmise à la DGEF par rapport aux modalités d’éloignement avec une relance adressée le 27 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, l’administration était informée de la nécessité de prendre contact avec le cabinet ministériel pour organiser l’éloignement de Monsieur [T] [R], alias [O] [R] et elle indiquait être en attente de réponse. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [R], alias [O] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. L’absence de moyen de transport fait partie des critères évoqués par l’article précité et l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction afin de trouver des dates de vol. Le juge ne peut se fonder sur les perspectives d’éloignement et leur absence n’est pas établie puisque les autorités ukrainiennes ont répondu à la demande de réadmission et délivré un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, au regard de la condamnation dont a fait l’objet Monsieur [T] [R], alias [O] [R] à l’issue de laquelle il a été incarcéré pour des faits de nature violente, il peut être considéré que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [R] alias [C] [O] pour une durée de trente jours à compter du 02/10/2024 à 09H00 ; Fait à LILLE, le 03 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ64 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [R] alias [C] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [R] alias [C] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedd01172da17169e9566e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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