Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedd01172da17169e9567e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 7 535 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10147 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV4M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [V]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
Société P2CT
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [M] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue :
[Adresse 3]
[Localité 20]
défaillant
S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL NORD CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Y], exerçant sous l’enseigne MENUI STAR
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y], exerçant sous l’enseigne MENUI STAR
domiciliée : chez La société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RENO PRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
M. [S] [L], architecte DPLG
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15] - BELGIQUE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024.
Ordonnance : réputé econtradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [R] et [A] [D], épouse [R], ont entrepris la construction, sur un terrain leur appartenant à [Adresse 22], d'un immeuble à 2 étages, composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux appartements.
Sont intervenus à l'acte de construire :
-[S] [L], suivant contrat du 20 novembre 2013 et du 28 avril 2014, en qualité de maître d'œuvre chargé d'une mission DET et AOR,
-[C] [E], suivant contrat du 20 novembre 2013, en qualité de maître d'œuvre,
-la société Nord Construction en charge des lots gros œuvre, charpente, couverture et placo, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la MAAF,
-la société Reno Pro en charge du lot VRD, et de la fabrication de menuiseries aluminium,
-[P] [Y] en charge de de la pose des menuiseries et assuré auprès de la société Millenium Insurance Company.
Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 31 janvier 2017.
Par actes d'huissier signifiés les 31 mai, 2 juin, 9 juin, 15 juin et 16 juin 2017, les époux [R] ont assigné, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1792 du code civil, les sociétés Nord Construction, MAAF et Reno Pro, [P] [Y], [S] [L] et [C] [E] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir :
-condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à leur payer, en raison des conséquences du retard de chantier :
-une perte d'exploitation sur les appartements non loués avant le mois de 2016 d'un montant de 14.240 € ;
-un manque à gagner sur le local commercial au titre des huit mois de retard de chantier de 10 400 euros ;
-une somme de 17.287,98 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût financier de réaménagement de l'échéancier sur le prêt principal de 345.000 € ;
-une somme de 829,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût financier de réaménagement de l'échéancier sur le prêt complémentaire de 74.000 € ;
-une somme de 6.942 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps qu'ils ont passé pour réaliser eux-mêmes diverses prestations et diligences destinées à compenser provisoirement les divers désordres, dans l'attente d'une réfection lénitive ;
-une somme de 632,60 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps additionnel qu'ils vont devoir consacrer au suivi de l'ensemble des réfections nécessaires ;
-une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du stress permanent qu'ils ont subi pendant plusieurs mois d'affilée, du fait des désordres et des difficultés financières rencontrées découlant du retard de construction, qui ont eu å terme des conséquences sur leur santé ;
-une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble temporaire de jouissance résidant dans le fait de ne pas pouvoir disposer à ce jour d'un bâtiment et d'installations conformes, notamment du fait des importantes nappes d'eau inondant les jours de pluie le passage cocher, mais aussi au titre du préjudice permanent d'agrément découlant de la place de parking manquante ;
-condamner solidairement [C] [E] et [S] [L] à leur payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise estimation de l'enveloppe budgétaire initiale une somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil,
-condamner solidairement les entreprises Menuistar et Reno Pro et la société d'assurance Millenium Insurance Company, à leur payer :
-une somme de 15.720,56 € au titre du changement des châssis et de la porte de service devant être effectués ;
-une somme de 4.441,80 € au titre du changement des garde-corps devant être effectués ;
-condamner solidairement la société Nord Construction, et la société d'assurance MAAF, à leur payer
-une somme de 2.753 52 € au titre de la réfection du trottoir endommagé et laissé tel quel par Nord Construction, une somme de 2.236,80 € au titre de la pose d'un drain à creuser dans la dalle du passage cocher pour évacuation de l'eau, une somme de 10.000 € au titre des travaux nécessaires de reprise d'étanchéité entre les deux bâtiments mitoyens du côté du passage cocher ;
-une somme de 5.000 € au titre du remboursement de l'acompte versé à la société Nord Construction sur la facture des travaux supplémentaires sans utilité (" cavité de recherche ›› dans le sol, rebouchée ensuite) ;
-une somme de 2.100 € au titre du WC de chantier facturé et payé à la société Nord Construction mais jamais installé ;
-condamner solidairement l'entreprise Menuistar et la société d'assurance Millenium Insurance Company, à leur payer :
-une somme de 3.408 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant au remboursement du prix de la pose des châssis et de la porte de service (pose qui n'était pas conforme aux règles de Part et qui engendre la nécessité de remplacer l'ensemble des menuiseries) ;
-condamner l'entreprise Reno Pro à leur payer :
-une somme de 1.330 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant au remboursement du prix des garde-corps non conformes à la réglementation, et qui doivent être remplacés ;
-condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au pro?t de Maître Houssier et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 17/05676.
Par acte du 16 septembre 2019, les époux [R] ont cédé à [I] [Z] l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l'immeuble.
Par acte du 10 janvier 2020, les époux [R] ont cédé à [U] [V] l'appartement situé au premier étage, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l'immeuble.
Par acte du 10 février 2021, les époux [R] ont cédé à la SCI P2CT le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ainsi qu'une place de stationnement située dans la cour de l'immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Mme [U] [V], M. [I] [Z] et la société P2CT sont ensuite intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 21] représenté par [U] [V] son syndic, de [N] [V], de [I] [Z] et de la SCI P2CT. Il a également ordonné la disjonction de l'instance n° RG 17/5676 en deux instances distinctes, l'une d'elles portant le n° RG 23/10147 pour connaître des demandes liées à l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires, de [N] [V], de [I] [Z] et de la SCI P2CT.
C'est dans ce contexte que, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, de :
-constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [Z] et la société P2CT ou à défaut les époux [R] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner l'un à défaut de l'autre aux dépens.
Par message électronique adressé au juge de la mise en état le 6 septembre 2024, la SA MAAF a fait valoir que l'incident n'avait plus lieu d'être le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires ayant conclu à son encontre.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société MIC Insurance demande au juge de la mise en état, de :
-statuer ce que de droit sur la demande de MAAF Assurances ;
-réserver les dépens.
La SARL Nord Construction, M. [P] [Y], la SARL Reno Pro et M. [C] [E] n'ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur les demandes formulées par les autres parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'absence éventuelle de demande formulée à l'encontre de la SA MAAF Assurances
L'article 789 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l'espèce, par conclusions en date du 9 mai 2024, le syndicat des copropriétaires ainsi que [U] [V], [I] [Z] et la société P2CT ont formulé des demandes à l'encontre de la MAAF.
Par conséquent, la demande formulée par la SA MAAF Assurances est devenue sans objet, il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d'appel :
DISONS que la demande d'incident formulée par la SA MAAF Assurances est devenue sans objet ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 novembre 2024 pour conclusions récapitulatives des parties. Celles-ci sont invitées à faire signifier en tant que de besoin leurs dernières conclusions aux parties non constituées.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOTArticles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile. Il ne fa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedd01172da17169e9567e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA