Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2c172da17169e968ba
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 33 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [V] [O] C/ TRESORERIE [Localité 4] AMENDES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04716 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPT5 DEMANDEUR M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE TRESORERIE [Localité 4] AMENDES [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS Julien ROGUET-Fanny CHASTAGNARET-Guillemette MAGAUD ([Localité 4]) - Une copie au dossier EXPOSE DES MOTIFS Le 26 mars 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains du CCF au préjudice de [V] [O] à la requête de Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES pour recouvrement de la somme de 18.331,23 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, [V] [O] a donné assignation à Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE LYON AMENDES d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment dire nulle et non avenue la saisie à tiers détenteur pratiquée. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024. A l’audience, Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. [V] [O] s’est rapporté à son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur En application de l’article L252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. L’article L261 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. L’article L273 A du livre des procédures fiscales dispose que les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur [...]. Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. Il résulte des textes précités que la saisie à tiers détenteur peut être pratiquée pour les sommes dues en vertu d’un titre de perception régulier. Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité formelle de l’acte d’exécution qui lui est soumis conformément à l’article L261 précité. En l’espèce, alors que seul [V] [O] comparait à l’audience, il ressort de l’analyses des courriels échangés avec le défendeur, informé de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur, que ce dernier : indique que [V] [O] est redevable au titre de ses fonctions de dirigeant de la société PLACE DU MARCHE de la somme de 36.115 € et propose un délai de règlement ou une remise des pénalités;n’a pas donné suite à la demande de transmission de la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. Il s’ensuit que, si la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 26 mars 2024 n’est pas versée aux débats par [V] [O] alors que le défendeur n’a pas donné suite à sa demande de production, de notification et de contestation, son existence n’a pas été contestée par le défendeur lors de ces échanges de courriels. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de [V] [O] aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, l’attitude fautive de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats, alors même que, à la supposer établie, [V] [O], au vu de la solution donnée au litige, ne rapporte pas la preuve du préjudice financier allégué de 200 €. En conséquence, [V] [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES à payer à [V] [O] la somme de 200 €. Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare nulle la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains du CCF au préjudice de [V] [O] à la requête de Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES le 26 mars 2024 pour recouvrement de la somme de 18.331,23 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains du CCF au préjudice de [V] [O] à la requête de Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES le 26 mars 2024 pour recouvrement de la somme de 18.331,23 € ; Condamne Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES à payer à [V] [O] la somme de 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute [V] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur l’agent comptable de la TRESORERIE [Localité 4] AMENDES aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2c172da17169e968ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA