Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2d172da17169e968e8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 37 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [T] [F] épouse [S], Monsieur [J] [S] C/ Madame [P] [G] née [R], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [O] [G] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06028 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMJ DEMANDEURS Mme [T] [F] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON M. [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Mme [P] [G] née [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON M. [N] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON M. [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON M. [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me François-xavier MATSOUNGA - 431 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - validé le congé pour vendre délivré le 2 septembre 2022 à [J] et [T] [S] ; - déclaré [J] et [T] [S] occupants sans droit ni titre à compter du 1er mai 2023 des lieux situés [Adresse 1] ; - ordonné leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - accordé à [J] et [T] [S] un délai de 7 mois jusqu'au 30 juin 2024 pour quitter les lieux ; - condamné solidairement [J] et [T] [S] à payer à [P] [G], [O] [G], [N] [G], [H] [G] et [B] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants, à compter de ce jour et jusqu'à libération effective des lieux loués. Le 5 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] et [T] [S] à la requête de [P] [G], [O] [Y] [G], [N] [G], [H] [A] [G] et [B] [C] [Z] [G]. Par assignation par voie de commissaire de justice du 26 juillet 2024, [J] et [T] [S] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai " d'un an renouvelable " pour quitter le logement occupé au [Adresse 1]. Le 4 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [J] et [T] [S]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour les demandeurs et de ses dernières conclusions visées à l'audience pour les défendeurs auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur l'absence de dette locative. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] et [T] [S] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. Au préalable, il échet de rappeler que la demande de délai à expulsion telle que présentée "d'un an renouvelable" ne saurait excéder le délai légal maximum d'un an. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [J] et [T] [S] ont quatre enfants mineurs à charge âgés de 16, 15, 12 et 7 ans. Ils déclarent que Madame, secrétaire dans la fabrication d'ameublement, perçoit un salaire mensuel net de 1.373,20 € (bulletin de salaire d'août 2023) et que Monsieur, président de la société AMC EGENCEMENT MEUBLES & CUISINE, n'a perçu aucune rémunération en 2022 depuis l'immatriculation de la société. Ils ne fournissent aucun élément sur les allocations qu'ils perçoivent. Il n'existe aucune dette locative. Concernant les recherches de relogement, ils justifient avoir déposé le 15 septembre 2022 une demande de logement social, renouvelée le 5 juin 2024, et que le recours, qu'ils ont déposé et qui a été reçu le 3 octobre 2022 dans le cadre de la procédure DALO, a été rejeté le 17 janvier 2023. Si les démarches de relogement de [J] et [T] [S] sont réelles, elles sont néanmoins insuffisantes et tardives, alors qu'ils ont dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement, pour établir leur bonne volonté en tant qu'occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, l'indivision [G] ayant signifié un congé pour vente pour pouvoir assurer le relogement pérenne de [P] [G] à l'approche de sa retraite. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [J] et [T] [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [J] et [T] [S], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance. L'équité et la solution donnée au litige commandent de condamner in solidum [J] et [T] [S] à verser à [P] [G], [O] [G], [N] [G], [H] [G] et [B] [C] [Z] [G] la somme globale globale de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [J] et [T] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1]; Condamne in solidum [J] et [T] [S] à verser à [P] [G], [O] [G], [N] [G], [H] [G] et [B] [G] la somme globale de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum [J] et [T] [S] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile. Les part
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2d172da17169e968e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA