Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2d172da17169e96903
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [J] [I] [W] C/ Madame [N] [K] [V] [Z] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02921 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHPF DEMANDEUR M. [J] [I] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Mme [N] [K] [V] [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503, Me Anne-lise BERNARDI - 820 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - fixé la contribution de [J] [W] à l'entretien et l'éducation des deux enfants issus de son union avec [N] [Z] à la somme de 400 € par mois pour [M] (né le [Date naissance 5] 2008) et à500 € par mois pour [H], (majeur pour être né le [Date naissance 1] 2003), soit 900 € au total et, au besoin, l'a condamné à verser cette somme à [N] [Z], avec indexation sur l'indice des prix à la consommation -France entière - hors tabac publié par l'INSEE, la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2023 ; - dit que [J] [W] pourra se libérer du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] directement entre les mains de l'enfant majeur ; - précisé que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ; - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre. Le 5 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [J] [W] à la requête de [N] [Z] pour recouvrement de la créance de 20.101,12 €. Le 6 mars 2024, [N] [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution, entre les mains de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'une part et de la SA BNP PARIBAS d'autre part, à l'encontre de [J] [W] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 20.547,79 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 2.264,17 € auprès de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et totalement fructueuse auprès de la SA BNP PARIBAS, a été dénoncée à [J] [W] le 11 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, [J] [W] a donné assignation à [N] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 6 mars 2024 ont été dénoncées le 11 mars 2024 à [J] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 - dont il n'est pas contesté et par ailleurs justifié qu'il a été dénoncé, le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire - est recevable. En conséquence, [J] [W] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Au préalable, il y a lieu de relever que c'est à tort que [J] [W] soutient dans ses conclusions que " la dénonciation de saisie-attribution fait apparaitre un solde dû de 20.547,79 € et c'est la somme de 22.811,96 € qui a été saisie ". En effet, l ressort des pièces versées aux débats que le 6 mars 2024, [N] [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution, dénoncées le 11 mars 2024, entre les mains de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de [J] [W] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 20.547,79 €. Or ces deux saisies-attributions ont été : - fructueuse à hauteur de 2.264,17 € pour celle pratiquée auprès de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ; - totalement fructueuse pour celle pratiquée auprès de la SA BNP PARIBAS. Or, alors que deux saisie-attributions ont été pratiquées et dénoncées le même jour, [J] [W], sans que cela ne soit relevé par la défense, demande de voir ordonner " la mainlevée de la saisie-attribution du 11 mars 2024 ". En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de dire que cette demande s'analyse en une demande aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution. Or cette demande s'analyse plus justement en demande aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de ces deux saisies-attribution. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Se fondant notamment sur sa pièce 10, [J] [W] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution, pour porter sur une créance ni liquide ni exigible, au motif que : - la saisie-attribution ne saurait porter sur des frais antérieurs au 23 décembre 2022, date du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON constituant le titre exécutoire ; - le commissaire de justice instrumentaire n'a pas tenu compte de la revalorisation de la pension alimentaire, alors qu'il en a été informé par courriel du 8 février 2024 ; - la saisie-attribution comporte les frais engagés à compter du 24 décembre 2022, sans que son accord ait été sollicité et obtenu, et ce en méconnaissance du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON constituant le titre exécutoire, à savoir : - des frais de scolarité dans l'enseignement secondaire privé pour [M] et en école d'ingénieurs IPSA pour [H], dont les factures ont été réceptionnées par ses soins après la saisie-attribution et les dépenses ont été engagées sans son accord ; - des frais de pharmacie ou santé sans production de justificatif et du détail du reste à charge - des dépenses qui ne correspondent pas aux frais exceptionnels tels que prévus par le titre exécutoire (vêtements et chaussures, fournitures scolaires, photos, titres de transports, vélib, matériel de bricolage, produits d'entretien, mutuelle, bowling) ; En l'espèce, par jugement en date du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - fixé la contribution de [J] [W] à l'entretien et l'éducation des deux enfants issus de son union avec [N] [Z] à la somme de 400 € par mois pour [M] (né le [Date naissance 5] 2008) et 900 € par mois pour [H], majeur (né le [Date naissance 1] 2003), soit 900 € au total et, au besoin, l'a condamné à verser cette somme à [N] [Z], avec indexation sur l'indice des prix à la consommation -France entière - hors tabac publié par l'INSEE, la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2023 ; - dit que [J] [W] pourra se libérer du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] directement entre les mains de l'enfant majeur ; - précisé que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santés restées à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre. Force est de constater que ce jugement : - d'une part met à la charge de [J] [W] une contribution à l'entretien et l'éducation d'un montant de 400 € par mois pour [M] (alors étudiant dans l'enseignement secondaire privé) et de 500 € par mois pour [H] (laquelle est payable directement entre les mains de [H], majeur, alors étudiant dans l'enseignement supérieur en 2ème année à l'IPSA), avec revalorisation à compter du 1er janvier 2023 ; - d'autre part prévoit que les frais exceptionnels relatifs à [H] et [M] (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre. Si le jugement prévoit un partage sur justificatif de la dépense engagée, il ne précise pas à quel moment ce justificatif doit être produit. L'argument de [J] [W] tiré de la transmission tardive des justificatifs de la dépense engagée est donc inopérant. Concernant la contribution de [J] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants, le juge de l'exécution n'est saisi d'aucune contestation quant à son versement. Cependant, dans ses conclusions (page 8), [J] [W] soutient que " l'huissier n'a pas tenu compte de la revalorisation faite par Monsieur [W] alors même qu'il en a été informé par mail du 8 février 2024 ". Force est de constater que ce moyen, qui se fonde sur un courriel évoqué antérieur aux saisies-attribution contestées, semble concerner le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 février 2024, lequel n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance, et non les saise-attributions contestées. Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : - [H] est inscrit depuis septembre 2021 à l'école d'ingénieur IPSA, avec des frais de scolarité pour l'année 2022-23 de 10.102 € (pièce 9 défendeur) et que [M] a été scolarisé au collège [8] de [Localité 7] jusqu'en août 2023 et, depuis septembre 2023, est scolarisé au lycée [10] de [Localité 9] ; - [N] [Z] a déboursé, au titre de ces frais de scolarité, pour [H] la somme de 10.102 € pour l'année 2022-23 (facture pièce 9 du 22 février 2023) et la somme de 10.720 € pour l'année 2023-24 (facture pièce 11 du 30 décembre 2023), et pour [M] la somme de 198,04 € pour le 1er trimestre 2023 (facture pièce 10 du 19 septembre 2022) et la somme de 1.894,50 € pour l'année 2023-24 (facture pièce 12 du 21 septembre 2023) Si l'examen des pièces versées aux débats démontre que la communication semble difficile depuis la séparation entre [J] [W] d'une part et d'autre part [N] [Z], [H] et [M] [W], avec notamment une contestation par [J] [W] de l'accès à sa messagerie électronique, rendant compliqué le recueil de l'accord nécessaire au partage des frais engagés pour les enfants, il appartenait à [N] [Z] de saisir le juge aux affaires familiales si cette situation empêchait l'exécution du jugement. 1°/ Frais engagés pour l'année scolaire 2022-23 : Concernant [H] : Il ressort également de l'analyse des pièces versées aux débats que, en application du jugement du 23 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, concernant l'année scolaire 2022-2023 c'est à bon droit que les saisies-attribution contestées incluent 60% des frais de scolarité à l'IPSA de [H] d'un montant de 9.112 €. S'il n'est pas contesté que [J] [W] a quitté le domicile conjugal le 19 février 2022 et que le titre exécutoire date du 23 décembre 2022, il n'en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales a fixé un mode de prise en charge des frais de scolarité de [H] applicable dès le début de l'année scolaire 2022-23. Concernant la contribution de vie étudiante et de campus, dont le montant allégué de 95 € n'est pas établi, elle ne peut être considérée comme des frais de scolarité dûment établis. Les frais engagés au titre des cours de soutien de mathématiques, pour être enseignés en dehors de l'IPSA, ne sauraient être considérés comme étant des frais de scolarité et auraient dû faire l'objet d'un accord sur le principe de la dépense tel que prévu par le titre exécutoire. Il en est de même pour les frais engagés au titre des vêtements obligatoires pour la scolarité et les fournitures scolaires, dont aucun élément ne permet de considérer qu'ils peuvent être considérés comme des frais de scolarité. Concernant les frais de transport et de fournitures pour l'appartement de [H], force est de constater qu'ils ne font pas partie de la liste limitative des frais exceptionnels relatifs aux enfants énumérés par le titre exécutoire (santé restée à charge, scolarité et activités extra-scolaires) soumis à partage entre les parents. Concernant [M] : Concernant la cotisation APEL, les fournitures et manuels scolaires, frais de voyages scolaire en Espagne et cantine et d'escrime en tant qu'activité extra-scolaire, force est de constater que [N] [Z] ne démontre pas qu'elle a respecté la procédure édictée par le titre exécutoire nécessitant un accord sur le principe de la dépense, alors même que certains justificatifs fournis (tickets de carte bancaire annotés) ne permettant pas d'établir de manière certaine qu'ils correspondent à la dépense alléguée. L'achat de produits dermatologiques et vêtements ne fait pas partie de la liste des frais exceptionnels relatifs aux enfants soumis à partage, strictement énumérés par le titre exécutoire. Concernant [H] et [M] : Concernant les frais de santé engagés pour [H] et [M] (pharmacie et médecin), les justificatifs produits ne permettent pas d'établir ceux restés à charge pour [N] [Z]. Il s'ensuit que, pour l'année 2022-23, seule la somme de 5.467,20 € (60% des frais de scolarité de [H] à la charge de [J] [W]) sera retenue au titre de la créance figurant dans les deux saisies-attribution contestées. 2°/ Frais engagés pour l'année scolaire 2023-24 : Concernant [H] : Concernant la scolarité de [H] à l'école d'ingénieur IPSA, l'accord de [J] [W] survenu en 2021 lors de l'intégration de cette école en cinq ans, au demeurant bien avant la séparation du couple, vaut accord pour le suivi de la scolarité pendant le suivi du cursus de formation complet de cinq ans nécessaires à l'obtention du diplôme de cette école. Il s'ensuit que l'argument de [J] [W] tiré de l'absence de recueil de son accord pour la réinscription de [H] en 3ème année de cursus est inopérant. [N] [Z] justifie de l'acquittement de la somme de 10.720 € (pièce 11) sur cette période au titre des frais et droits d'inscription, mais ne justifie pas de la somme de 100 € acquittée au titre de la contribution de vie étudiante. Il ressort de l'examen des pièces produites que les frais de sweat IPSA, de passage de l'examen TOEIC, de fournitures et manuels scolaires, de photographies et de délivrance d'un passeport nécessaires à la validation d'une partie de la scolarité à l'étranger n'ont pas été soumis à l'accord sur le principe [J] [W]. Concernant les frais de transport et relatifs à son logement, ils ne font pas partie de la liste limitative des frais exceptionnels soumis à partage relatifs aux enfants prévue par le titre exécutoire. Quant aux frais de santé engagés pour [H], les justificatifs produits ne permettent pas d'établir ceux restés à charge pour [N] [Z] pour qu'ils puissent être soumis à partage entre les parents. Concernant [M] : [J] [W] soutient que " à titre d'exemple, contacté à la dernière minute, Monsieur [W] avait donné son accord pour une réinscription de [M] en établissement privé. Il a signé le document de pré-inscription tout en précisant à Madame [Z] qu'il souhaitait que son fils soit également inscrit en établissements publics et d'être contacté pour le choix final ". Si les parties s'accordent sur le fait que l'accord de [J] [W] a été donné pour cette pré-inscription et que le dossier d'inscription a été rempli par [N] [Z] seule, [J] [W] ne rapporte pas la preuve qu'il souhaitait être contacté pour le choix final de l'établissement.et que l'accord donné ne concernait pas une inscription définitive. Au demeurant, alors que [J] [W] avait consenti à la scolarisation de [M] dans un collège privé de [M], déjà avant la séparation, son accord pour une pré-inscription dans un lycée privé, avec des frais de scolarité similaires, pouvait légitimement être considéré comme un accord pour une inscription définitive dans ce lycée, si une place lui était offerte. [N] [Z] justifie avoir dépensé les sommes de 1.894,50 € pour l'année 2023-24 (facture du 21 septembre 2023, pièce 12) et de 33 € (journée d'intégration obligatoire, pièce 12). Si les pièces produites permettent d'établir que [N] [Z] a dépensé la somme de 180,34 € au titre de l'achat d'une calculatrice, d'une blouse et de fournitures (déduction faite des produits cosmétiques sur le ticket d'achat du 14 août 2023 à AUCHAN) constituant des frais scolaires et les frais d'escrime, [N] [Z] ne rapporte pas la preuve du recueil d'un accord de [J] [W] sur le principe de ces dépenses. Quant aux frais de transport, de réparation d'un ordinateur, force est de constater qu'ils ne font pas partie de la liste limitative des frais exceptionnels soumis à partage telle que prévue par le titre exécutoire. Il s'ensuit que, pour l'année 2023-24, seule la somme de 7.588,20 € (60% des frais de scolarité de [H] et [M] à la charge de [J] [W]) sera retenue, en tant que créance liquide et exigible en vertu du jugement du 23 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, au titre de la créance figurant dans les deux saisies-attribution contestées. 3°/ Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [N] [Z] ne justifie pas la ligne « manque pension alimentaire » figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 92,72 €. En conséquence, il y a lieu de cantonner les deux saisies-attribution contestées pour recouvrement de la créance de 6.155,05 € (5.467,20 € au titre de la créance, outre les frais non contestés de 687,85 €), déduction à faire des sommes déjà recouvrées pour le recouvrement de cette créance, et d’ordonner leur mainlevée pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige validant partiellement les saisies-attribution contestées, le refus des différentes médiations familiales par [N] [Z] allégué par [J] [W] et de maintenir un lien avec ses enfants, à le supposer établi, et le fait qu'elle ait pratiqué antérieurement une saisie-vente, ne sauraient établir l'attitude fautive de [N] [Z] en faisant pratiquer les saisies-attribution contestées. En conséquence, [J] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait droit partiellement aux demandes de [J] [W]. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, [N] [Z] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens engagés dans la présente instance et de débouter chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [J] [W] recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 6 mars 2024 qui lui ont été dénoncées le 11 mars 2024 ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 par [N] [Z] entre les mains de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l'encontre de [J] [W] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 20.547,79 € à hauteur de 6.105,05 €, déduction à faire des sommes déjà recouvrées par ailleurs pour recouvrement de cette créance, et ordonne sa mainlevée pour le surplus ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 par [N] [Z] entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de [J] [W] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 20.547,79 € à hauteur de 6.105,05 €, déduction à faire des sommes déjà recouvrées par ailleurs pour recouvrement de cette créance, et ordonne sa mainlevée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans le cadre de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle L121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2d172da17169e96903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA