Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2d172da17169e9690b
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [W] [H] C/ Monsieur [L] [S] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTGZ DEMANDERESSE Mme [W] [H] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10202 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR M. [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Abdessamad BENAMMOU - 585, Me Stéphanie OSWALD - 2850 - Une copie à l’huissier poursuivant : [G] [Y] (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de [Localité 5], a notamment : - validé le congé délivré le 12 août 2022 ; - déclaré [W] [H] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], depuis le 18 août 2023 ; - autorisé [L] [S] à faire procéder à l’expulsion de [W] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [W] [H] et [R] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [W] [H] et [R] [D] à payer à [L] [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024 à [W] [H]. Le 5 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [H] à la requête de [L] [S]. Par assignation du 21 mai 2024, [W] [H] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 3 ans pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 5]. L'affaire, appelée à l'audience du 31 juillet 2024 et du 3 septembre 2024. A l’audience, [W] [H], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a finalement sollicité un délai jusqu’au 17 septembre 2024. En réponse, [L] [S] ne s’est pas opposée à l’octroi de ce délai pour quitter le logement et remettre les clés jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures, sans condition particulière, s’est désistée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ses sont accordées sur le fait que chacune conserve la charge des dépens engagés dans l’instance. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, les parties se sont accordées à l’audience sur l’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 5] et en remettre les clés jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures, sans condition particulière, la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, étant par ailleurs établie. Dans ces conditions, il sera accordé à [W] [H] un délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 5] et en remettre les clés jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate l’accord des parties sur l’octroi d’un délai à [W] [H] pour quitter le logement occupé sis au [Adresse 4] à [Localité 5] et en remettre les clés à [L] [S] jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures; Accorde à [W] [H] un délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 5] et en remettre les clés à [L] [S] jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les partarticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Elle a f
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2d172da17169e9690b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA