Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2e172da17169e96920
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 92 893 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [X] [D] C/ S.A. ERILIA NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05083 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR2A DEMANDEUR M. [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEFENDERESSE S.A. ERILIA (R.C.S. de Marseille 058 811 670) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 5] MISRAHI VEQUE DEVOT (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er août 2022 ; - condamné [H] [I] à payer à la SA ERILIA la somme de 4.499,51 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 sur la somme de 1.928,93 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus; - autorisé [H] [I] à s’acquitter de sa dette par 35 versements mensuels successifs de 125 € chacun et un 36ème versement égal au solde ; - dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ; - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [H] [I] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, en ce cas a : constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l'expulsion de [H] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [H] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;condamné [H] [I] à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2023 à [H] [I]. Le 27 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [I] à la requête de la SA ERILIA. Par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 1er juillet 2024, [X] [D] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024. A l’audience, [X] [D] a précisé qu’il sollicitait un délai de 4 mois pour quitter le logement, dans lequel il a précisé qu’il vivait depuis une vingtaine d’année avec ses parents et que, depuis le décès de sa mère survenu il y a quatre ans, son père, [H] [I], est le désormais le seul titulaire du bail du logement familial. Il a expliqué que, suite au départ de son père du domicile suite à une interdiction judiciaire de voir ses enfants depuis deux ans, il habitait dans le logement (un T2) seul avec son demi-frère frère [M] [O] (21 ans, livreur pour Uber Eats) et sa soeur [Z] [I] (17 ans). Agé de 30 ans, célibataire, il a ajouté qu’il était conseiller bancaire en intérim chez CCF, moyennant un salaire net de 1.800 € par mois et, en tant que soutien de famille pour la fratrie, [H] [I] ne s’occupant et ne subvenant pas aux besoins de la famille, il percevait des allocations familiales à hauteur de 500 € par mois. Il a précisé qu’il ne touchait aucune APL, le bail était au nom de son père, que son frère [M] [O] ne contribuait pas aux charges de la famille et que, depuis 2020, il essayait de récupérer le bail à son nom. Il a exposé que ses démarches s’étaient heurtées à la demande du bailleur, qui ne lui avait proposé aucune solution de relogement, d’apurer la dette locative. Il a produit une attestation de demande de logement social locatif du 27 novembre 2023, des échanges de courriels avec ACTION LOGEMENT du 17 août 2024 pour rechercher un logement et l’ALPIL DALO, précisant qu’il était passé en commission DALO il y a 15 jours Les parties se sont accordées sur une dette locative, au 26 août 2024, mois de juillet inclus, de 14.544,96€, par ailleurs justifiée. La SA ERILIA, représentée par un conseil, s’est opposée à la demande de délai de [X] [D], occupant du chef de [H] [I], prenant acte du fait qu’il déclarait occuper le logement au vu des factures d’électricité et de téléphonie produites. Elle a demandé à ce qu’il soit condamné aux dépens, au motif que la dette, qui a augmenté depuis le jugement d’expulsion, l’indemnité d’occupation n’ayant été réglée que deux fois depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, est ancienne et que les démarches de relogement sont tardives. Elle a précisé que le transfert d’un bail résilié, avec une dette locative de près de 15.000 €, était impossible. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [X] [D] est dans une situation difficile; se déclarant seul soutien de famille pour son demi-frère frère [M] [O] majeur et sa soeur [Z] [I], mineure, il perçoit, en tant qu’attaché commercial intérimaire, un salaire brut mensuel de 1.593,96 € (bulletin de salaire pour la période du 1er au 20 juillet 2024) voir 2.310,44 € (bulletin de paie d’avril 2024). Concernant les recherches de relogement, il justifie de démarches effectuées auprès de la SA ERILIA remontant à juillet 2020, avoir déposé un dossier DALO avec un suivi par l’ALPIL et une demande de logement locatif social le 27 novembre 2023. La dette locative, de 14.544,96 € au 26 août 2024, mois de juillet inclus, a triplé depuis le jugement d’expulsion du 29 juin 2023. Dans ces circonstances, si la situation de [X] [D] est difficile avec des efforts certains de sa part pour faire face à la situation familiale compliquée et les recherches de logement sont réelles, ces éléments, alors que la dette locative a nettement augmenté et que le bail est au nom de [H] [I], pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [D] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [X] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [X] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3]; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [X] [D] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2e172da17169e96920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA