Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2e172da17169e96923
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. LIVE BY GL EVENTS C/ Association CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE, S.A.R.L. PMG ASSOCIES (R.C.S. Lyon 538 828 740) (intervention forcée) NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03361 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTE DEMANDERESSE S.A.S. LIVE BY GL EVENTS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Association CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.A.R.L. PMG ASSOCIES (intervention forcée) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Amandine EZNACK, avocats au barreau de Lyon NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE - AVOCATS - 1313, Maître Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE - J100, Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139, Me Nathalie ROSE - 1106 - Une copie à l’huissier poursuivant : Maître [Z] [N] (69) - Une copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance sur requête du 5 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE (ci-après désignée " l'ACNF ") à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires détenus par la SAS LIVE BY GL EVENTS auprès de différentes banques et notamment sur le compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE pour sûreté et conservation de la somme de 927.532,74 €. Le 19 janvier 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], à la requête de l'ACNF au préjudice de la SAS LIVE BY GL EVENTS pour recouvrement de la somme de 927.532,74 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE POSTALE, du CREDIT LYONNAIS et de HSBC CONTINENTAL EUROPE. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SAS LIVE BY GL EVENTS a donné assignation à l'ACNF à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir prendre acte de la caducité des saisies conservatoires pratiquées et d'en voir ordonner la mainlevée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03361. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, puis du 18 juin 2024 et du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Par assignation en intervention forcée incidente en date du 10 juin 2024, l'ACNF a donné assignation à la SARL ETUDE PMG ASSOCIES, commissaires de justice à LYON, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de la voir notamment " condamner au paiement de tous dommages et intérêts ou article 700 du CPC auxquels serait condamnée l'ACNF du fait de la caducité des saisies conservatoires dans le cadre de l'instance principale ". Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04451. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 puis du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience et pour la SARL PMG visées à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; En l'espèce, il existe entre les deux litiges un lien tel, la seconde instance visant à engager la responsabilité d'un commissaire de justice dans le cadre de l'exécution de la saisie conservatoire dont il est demandé de voir constater sa caducité et ordonner sa mainlevée, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre. En conséquence, il y a lieu de joindre la procédures n° RG 24/04451 à la procédure n° RG 24/03361 et dire que l'instance se poursuivra sous le n° RG 24/03361. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n'est plus recevable à contester la saisie conservatoire. En l'espèce, aucun acte de conversion de saisie conservatoire de créances n'a été signifié. En conséquence, la SARL HOMERE IMMOBILIER est recevable en sa contestation de saisie conservatoire de créance. Sur la demande de caducité de la mesure conservatoire Aux termes de l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice. En l'espèce, l'ACNF a fait pratiquer par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], une saisie conservatoire le 19 janvier 2024 au préjudice de la SAS LIVE BY GL EVENTS entre les mains de six établissements bancaires, dont il est constant qu'elles n'ont pas été signifiées à la SAS LIVE BY GL EVENTS dans le délai de 8 jours susvisé. En conséquence, il y a lieu de constater que la saisie conservatoire pratiquée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], à la requête de l'ACNF pour recouvrement de la somme de 927.532,74 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de BNP PARIBAS, de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE POSTALE, du CREDIT LYONNAIS et de HSBC CONTINENTAL EUROPE et d'ordonner sa mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS LIVE BY GL EVENTS à l'encontre de l'ANCF L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ce texte n'exige pas pour son application, la constatation d'une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l'octroi de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi. Bien qu'il ait été fait droit à la demande aux fins de voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée auprès de six établissements bancaires, ce qui entraîne à ce titre sa mainlevée, il y a lieu néanmoins d'apprécier le bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée pour pouvoir statuer non pas sur la mainlevée de la saisie, mais sur la demande de dommages-intérêts de la SAS LIVE BY GL EVENTS pour saisie abusive. Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ce texte n'exige pas pour son application, la constatation d'une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l'octroi de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi. En l'espèce, d'une part, au vu de l'examen des pièces fournies au soutien de la requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire, l'ACNF disposait d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SAS LIVE BY GL EVENTS. Au soutien de sa requête, elle a en effet produit : - le contrat de prestation de services du 8 mai 2017 conclu avec la SAS LIVE BY GL EVENTS : - un échange de mails entre le 28 juin 2023 et le 18 octobre 2023 avec cette dernière ; - les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les 18 octobre et 26 octobres 2023, adressées à la SAS LIVE BY GL EVENTS avec les factures n° 2310-017, 2310-018 et 2310-020 établies conformément au contrat de prestations restées vaines ; - la mise en demeure du 10 novembre 2023 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ; - la notification à la SAS LIVE BY GL EVENTS de la résiliation du contrat de prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2022, conformément à l'article 15 " résiliation du contrat " du contrat de prestations de services du 8 mai 2017 : L'argument tiré du fait que l'ACNF ait assigné à bref délai la SAS LIVE BY GL EVENTS devant le tribunal de commerce de PARIS le 12 février 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues correspondant au règlement de 8 factures établies conformément au contrat de prestation de services (dont les trois factures n° 2310-017, 2310-018 et 2310-020 produites au soutien de la requête aux fins de saisie conservatoire), alors que cette assignation est intervenue postérieurement à la requête, est inopérant pour remettre en cause l'apparence d'une créance fondée en son principe lors de l'autorisation de la mesure conservatoire. D'autre part, le silence gardé par la SAS LIVE BY GL EVENTS, tant suite à l'échange de mails mais surtout à la réception des trois mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées par l'ANCF, suffit à caractériser la menace de recouvrement de sa créance, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner la situation financière du débiteur. Contrairement à ce que soutient la SAS LIVE BY GL EVENTS, il ne saurait être reproché l'absence de recours à la conciliation. Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la saisie conservatoire contestée a été valablement autorisée. Le caractère abusif de la saisie conservatoire n'étant pas établi, il y a lieu en conséquence de débouter la SAS LIVE BY GL EVENTS de sa demande indemnitaire pour saisie abusive. Sur la demande de dommages-intérêts de l'ANCF à l'encontre de la SARL ETUDE PMG ASSOCIES Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, que ce soit à l'encontre du créancier poursuivant ou à celle du débiteur. Il connait aussi des mêmes demandes lorsqu'elles sont dirigées vers un commissaire de justice ou contre un tiers. En l'espèce, l'ACNF a été autorisée par ordonnance du 8 février 2024 du président du tribunal de commerce de PARIS à assigner à bref délai la SAS LIVE BY GL EVENTS, qui a commis la SELARL [C]-DUHAMEL, commissaires de justice à [Localité 8] prise en la personne de Maître [K] [C], commissaire de justice, pour " délivrer l'assignation, et ce, au plus tard le 12 février 2024 à 17H00 ". La SELARL [C]-DUHAMEL, au vu du siège social de la SAS LIVE BY GL EVENTS dans le RHONE, a commis la SARL PMG ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 7], pour délivrer cette assignation. Dès lors, le 12 février 2024, la SARL PMG ASSOCIES a délivré cette assignation par l'ACNF à la SAS LIVE BY GL EVENTS aux fins de la voir condamner à payer à l'ACNF les sommes dues correspondant au règlement de 8 factures établies conformément au contrat de prestation de services (dont les trois factures n° 2310-017, 2310-018 et 2310-020 produites au soutien de la requête aux fins de saisie conservatoire). Le 19 janvier 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], à la requête de l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE (ci-après désignée " l'ACNF ") au préjudice de la SAS LIVE BY GL EVENTS pour recouvrement de la somme de 927.532,74 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE POSTALE, du CREDIT LYONNAIS et de HSBC CONTINENTAL EUROPE. L'ANCF a attrait à la cause la SARL PMG ASSOCIES en invoquant sa responsabilité délictuelle " pour absence de dénonciation aux tiers saisis et pour le risque de caducité de la mesure conservatoire initiée par l'ACNF " et a demandé à l'audience au juge de l'exécution de " se déclarer compétent pour la mise en cause de la SARL PMG ASSOCIES en responsabilité délictuelle du fait de son absence de mandat avec l'ACNF et de l'exécution de son office ministériel ". Elle conclut à la compétence du juge de l'exécution " pour connaitre de la responsabilité de la SARL PMG ASSOCIES au cas d'espèce, sa responsabilité étant engagée dès lors qu'il lui revenait de procéder à la dénonciation prévue à l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ". Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que l'ACNF ne rapporte pas la preuve d'un mandat confiant la mission à la SARL PMG ASSOCIES de faire signifier la saisie conservatoire opérée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], au débiteur saisi, alors même que l'ordonnance du 8 février 2024 du président du tribunal de commerce de PARIS ayant commis la SELARL [C]-DUHAMEL, prise en la personne de Maître [K] [C], pour " délivrer l'assignation, et ce, au plus tard le 12 février 2024 à 17H00 ", est intervenue alors que la saisie conservatoire dénoncée était caduque. A titre surabondant, l'ACNF a choisi de ne pas attraire à la cause Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9] instrumentaire de la saisie conservatoire. Il s'ensuit que, la SARL PMG ASSOCIES, qui n'était chargée que de la délivrance de l'assignation à bref délai devant le tribunal de commerce de PARIS le 12 février 2024, voit sa responsabilité est mise en cause par l'ACNF alors qu'il n'est pas établi qu'elle avait été chargée de l'exécution de la saisie conservatoire contestée. Or il échet de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la responsabilité d'un commissaire de justice en dehors de l'exécution d'une mesure d'exécution forcée. En conséquence, s'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, cette demande indemnitaire de l'ACNF à l'encontre de la SARL PMG ASSOCIES doit être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu de la solution donnée au litige, l'ACNF, qui succombe en ses prétentions à l'encontre de la SARL PMG, supportera les dépens de l'instance exposés par cette dernière et sera condamnée à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SARL PMG. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS LIVE BY GL EVENTS et l'ACNF conserveront chacune la charge des dépens exposés dans la présente instance et seront déboutées de leur demande réciproque d'indemnité de procédure visant l'une et l'autre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Prononce la jonction de la procédure n° RG 24/04451 à la procédure n° RG 24/03361 ; Dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 24/03361 ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE France visant la SARL PMG ASSOCIES ; Constate que la saisie conservatoire pratiquée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], à la requête de l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE au préjudice de la SAS LIVE BY GL EVENTS, pour recouvrement de la somme de 927.532,74 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE POSTALE, du CREDIT LYONNAIS et de HSBC CONTINENTAL EUROPE est caduque ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], à la requête de l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE au préjudice de la SAS LIVE BY GL EVENTS pour recouvrement de la somme de 927.532,74 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE POSTALE, du CREDIT LYONNAIS et de HSBC CONTINENTAL EUROPE ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE à payer à la SARL PMG la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE et la SAS LIVE BY GL EVENTS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE à supporter les dépens exposés par la SARL PMG dans le cadre de la présente instance ; Laisse à la SAS LIVE BY GL EVENTS et à l'ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE la charge des dépens qu'elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du CPC auxquels serait condamnée l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2e172da17169e96923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA