Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf5d172da17169e9923b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/364 DU 03 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/05086 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6YJ AFFAIRE : Mme [O] [D] [J]( Me Isabelle MANGIN) C/ M. [K] [L] DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rappporteur Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [O] [D] [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Monsieur [K] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] défaillant Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées toutes deux par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Suivant exploit en date du 23 mai 2022, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [K] [L], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA devant le tribunal de céans aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 18.971,76 € à titre de préjudice financier, la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral et la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2024, Madame [O] [J] maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été engagée par la société JMDA en qualité de coiffeuse ; que son employeur lui a remis un CDD à temps partiel pour une embauche du 20 juillet au 31 août 2011 en remplacement d’une salariée en arrêt maladie; que ce CDD n’a pas été signé par les parties et que le contrat devait dès lors être requalifié en CDI ; qu’elle a commencé en réalité à travailler avant la date d’embauche soit le 09 juillet 2011 et non le 20 juillet 2011 ; qu’il a été mis fin à la relation contractuelle le 16 septembre 2011 sans autres formalités, soit postérieurement au terme fixé par le contrat ; qu’elle a chargé Monsieur [K] [L], anciennement Avocat au Barreau de Marseille, d’une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur pour obtenir la requalification du CDD en CDI et pour faire valoir ses droits, considérant que la procédure de licenciement à son égard n’avait pas été respectée et qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits. Elle indique que la procédure prud’homale a donné lieu à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 24 septembre 2014 constatant la caducité de la citation ; qu’en effet, son avocat Me [K] [L] n’a pas comparu devant le bureau de jugement et ne l’a pas représentée ; que de plus, il ne l’a pas informée de cette caducité et n’a procédé à aucune diligence pour procéder au ré-enrôlement de l’affaire; qu’elle n’a découvert la situation qu’au moment de la restitution de son dossier, soit le 20 septembre 2019, et à une date où aucune diligence ne permettait de poursuivre la procédure à l’encontre de son ancien employeur. Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision constatant la caducité dès lors que l’adresse mentionnée sur celle-ci n’était plus d’actualité en 2014 ; qu’elle était alors domiciliée « [Adresse 3] Chez Mme [M] – [Adresse 3] » ; que la faute de Me [K] [L] est incontestablement établie au regard de son absence à l’audience du 24 septembre 2014, absence ayant eu pour conséquence le prononcé de la caducité de l’affaire, étant rappelé que la procédure prud’homale, orale, implique que les parties soient présentes ou représentées ; qu’il a manqué à son devoir d’information en ne lui communiquant pas la décision de caducité; qu’il a également failli à sa mission d’assistance dès lors qu’il n’a pas procédé aux diligences nécessaires aux fins de ré-enrôlement de l’affaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes. Elle soutient qu’il lui a menti sur l’issue de la procédure, lui indiquant que les délais de procédure étaient particulièrement longs, qu’elle avait gagné son procès et qu’un jugement avait condamné son ancien employeur, et que les délais d’exécution étaient eux-mêmes longs. Elle indique qu’il n’a pas cru devoir solliciter un relevé de caducité. Elle soutient que s’agissant des demandes elles-mêmes, il a commis des erreurs dans la fixation du quantum en omettant d’en formuler, notamment l’indemnité compensatrice de préavis, et l’indemnité de congés payés ; qu’il a commis une erreur de chiffrage s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé ; que sur le fond, la requalification de son contrat de son CDD en CDI était indiscutable ; que la rupture des relations contractuelles avait indéniablement un caractère abusif ; qu’il est certain qu’elle aurait obtenu une indemnité pour travail dissimulé en l’absence de justification par l’employeur des formalités déclaratives auprès des organismes sociaux ; que l’employeur a également été défaillant dans la transmission des documents de rupture dès lors qu’il ne lui a jamais transmis l’attestation ASSEDIC et son certificat de travail; que l’employeur a fait l’objet d’une procédure collective au cours de la procédure prud’homale, un jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu le 7 mars 2013, désignant Maître [I] [N] es qualité de Mandataire judiciaire qui n’a ni comparu ni été représenté à la procédure. Elle soutient qu’elle était en droit de prétendre à une somme totale de 18.971,76 € au titre de son indemnisation (indemnité de requalification, rappel de salaires du 1er au 16 septembre 2011, indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice complémentaire, délivrance des documents sociaux, indemnité pour travail dissimulé); que son préjudice né, certain et incontestable est la conséquence directe des fautes de Monsieur [K] [L]. Par conclusions signifiées le 07 mars 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : -Juger qu’elles sont fondées à opposer l’exclusion de garantie à Madame [O] [J] sur le fondement des dispositions des articles L.113-1 et L.112-6 du Code des Assurances. -Débouter Madame [O] [J] de ses demandes dirigées à leur encontre en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances et de l’article 112-6 du Code des Assurances. A titre subsidiaire, -Juger que Madame [O] [J] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de M.[K] [L] à l’origine d’un préjudice né, certain et actuel en lien de causalité directe. En conséquence, -Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées tant à l’encontre de M.[K] [L] que des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En tout état de cause, -Condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens. La société MMA IARD indique que M.[K] [L] a délibérément violé ses obligations professionnelles ; qu’en effet, avocat doté d’une solide expérience, il s’était volontairement placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement à la réalisation d’un dommage, en s’abstenant de se présenter à l’audience du CPH et d’oeuvrer pour réinscrire l’affaire au rôle, tout en faisant croire à sa cliente qu’il avait été diligent ; qu’il avait parfaitement conscience du dommage pouvant résulter de son inertie, en l’occurrence, l’acquisition de la péremption puis de la prescription le 16 septembre 2016 ; que lorsque M.[K] [L] s’est abstenu de communiquer le jugement prononçant la caducité de la citation, il était encore en mesure d’agir et d’introduire une action dans le délai légal ; qu’en faisant croire à sa cliente, de façon délibérée et répétée qu’il avait obtenu gain de cause, il a privé Madame [J] de la possibilité d’envisager de recourir au service d’un autre avocat, ce qui rendait l’acquisition de la prescription certaine et la réalisation du dommage inéluctable. A titre subsidiaire, s’agissant de la faute de M.[L], si Madame [J] soutient qu’elle n’a jamais été informée de l’existence du jugement prononçant la caducité, force est de constater que cette assertion est sérieusement sujette à caution dès lors que les dispositions de l’article R.1454-26 du Code du Travail dans sa version applicable au litige prévoient que les décisions du Conseil des Prud’hommes sont notifiées aux parties par le Greffe du Conseil au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’il est d’ailleurs indiqué sur le jugement en date du 24 septembre 2014 constatant la caducité de la citation que la notification est intervenue le 2 octobre 2014; que Madame [O] [J] a donc été informée de cette décision, suite à la notification effectuée par le Greffe ; qu’elle indique dans ses dernières écritures qu’en réalité elle n’était plus domiciliée à l’adresse figurant sur l’assignation délivrée à l’employeur ainsi que sur les conclusions établies par M.[K] [L] et justifie de son changement d’adresse en produisant ses avis d’imposition pour les années 2013 et 2014, alors qu’elle n’en a manifestement pas informé son conseil. Elles indiquent par ailleurs qu’à compter du 24 mai 2012, date à laquelle Mme [J] a fait citer devant le Conseil des Prud’hommes son employeur et l’année 2019 au cours de laquelle elle a sollicité du suppléant légal de M. [L] la restitution de son dossier, c’est-à-dire pendant 7 ans, elle n’a semble t-il jamais adressé aucune correspondance à son Conseil, ni sollicité aucun rendez-vous ; qu’elle ne produit aucun échange de mails, ni aucun échange de correspondances avec M.[K] [L] ; qu’elle n’a pas manifesté grand intérêt pour son affaire pendant toutes ces années ; que s’agissant de la formulation des demandes, Madame [J] ne peut se prévaloir de la teneur des conclusions signifiées le 18 mai 2012 pour soutenir que son conseil n’avait pas sollicité le paiement de l’indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, dès lors que les parties pouvaient modifier leurs demandes jusqu’au dernier moment, y compris lors de l’audience de plaidoiries ; que dès lors que l’affaire n’a pas été évoquée au fond, ce grief n’est pas caractérisé ; que la société JMDA était représentée à la procédure par un avocat jusqu’à sa liquidation judiciaire tel que cela ressort de la correspondance adressée par M.[L] à Mme [J] ; que par ailleurs, le CGEA était également représenté à la procédure par un avocat de sorte que les demandes contenues dans l’assignation pouvaient parfaitement être ampliées ultérieurement ; qu’en tout état de cause, à supposer qu’un manquement puisse être retenu à l’encontre de M.[K] [L] dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par Mme [J], encore faut-il que cette dernière démontre avoir subi un préjudice né, certain et actuel, en l’occurrence qu’elle démontre qu’elle avait des chances sérieuses de voir prospérer ses demandes en Justice ; que lorsque le jugement prononçant la caducité de l’assignation a été rendu par le Conseil des Prud’hommes le 24 septembre 2014, l‘action de Mme [J] à l’encontre de son employeur n’était pas prescrite. Elles ajoutent que Mme [J] soutient qu’il a été mis fin par l’employeur à la relation contractuelle le 16 septembre 2011 sans autres formalités ; qu’elle pouvait en tout état de cause agir en contestation de son licenciement jusqu’au 16 septembre 2016; qu’elle disposait donc d’un peu plus de 2 ans lorsque le jugement prononçant la caducité lui a été notifié pour agir ; que rien n’empêchait donc que la procédure puisse être régularisée, si ce n’est les mensonges de son conseil et le peu d’intérêt manifesté par Mme [J] pour son affaire. Elles soutiennent que sur le fond, Mme [J] ne produit pas les conclusions de la société JMDA, son ancien employeur, avant qu’elle n’ait été mise en liquidation judiciaire, ni celles de Me [I] [N], es qualité de mandataire liquidateur ; qu’il n’est pas exclu que l’employeur ait eu en sa possession le CDD signé par les parties ; qu’elle ne justifie pas avoir commencé son activité avant la date mentionnée au contrat soit le 09 juillet 2011, et l’avoir poursuivi à une date postérieure au terme fixé au 31 août 2011 ; qu’elle verse aux débats des attestations non conformes qui de surcroît n’ont aucune crédibilité comme mentionnant une adresse erronée du lieu de travail, et n’ont pas été produites dans le cadre de l’instance prud’homale à Me [L] ; qu’en tout état de cause, Mme [J] ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir la requalification en CDI de son contrat de travail à durée déterminée et que le conseil de prud’hommes aurait jugé que la rupture de la relation contractuelle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que ses demandes n’auraient pas abouti à défaut d’être bien fondées ; qu’à supposer que la relation des faits soit exacte, sa perte de chance d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’indemnités toutes causes confondues ne peut qu’être évaluée entre 1 711.76€ et 4 711.76€. Régulièrement cité, Monsieur [K] [L] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024. MOTIFS : Sur la responsabilité contractuelle de M. [L] : En application de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat est tenu d’une obligation de moyens. Investi d’un devoir de compétence, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Sa mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller son client. L’avocat doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil. En l’espèce, M. [L] a été mandaté par Mme [J] aux fins d’engager pour son compte une action en justice devant les instances prud’homales à l’encontre de son ancien employeur, la société JMDA à laquelle il a fait délivrer une assignation en justice par acte en date du 18 mai 2012. Un jugement constatant la caducité de la citation a été rendu le 24 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes constatant “l’absence de Melle [O] [J] qui n’a pas justifié en temps utile d’un motif légitime”. Or, M. [L], défaillant, ne rapporte pas la preuve qu’il ait communiqué ce jugement à sa cliente ; surtout, il est établi qu’il n’a pas sollicité de relevé de caducité dans le délai légal, afin que les demandes de Mme [J] puissent être évoquées au fond et tranchées par le Conseil des prud’hommes. Il a ainsi manqué à son devoir de compétence et à son obligation de loyauté à son égard, un tel manquement constituant indéniablement une faute dont il doit réparation. Sur la mobilisation de la garantie RCP de l’assureur : Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue par les dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances, lequel dispose dans son 2ème alinéa que : « L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Cette exclusion légale s’explique par la nécessité d’un aléa dans tout contrat d’assurance; cet aléa fait défaut en présence d’une faute intentionnelle ou dolosive, l’assuré ne devant pas déclencher la garantie par sa seule volonté. Toutefois, en l’espèce, aucune des pièces versées aux débats par les parties ne permet de rapporter la preuve d’une faute dolosive commise par M. [L] : il n’est communiqué aucun échange entre les parties, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de caractériser la réalité de supposés mensonges de l’avocat dans l’intention délibérée de maintenir Mme [J] dans la croyance erronée que ses intérêts étaient défendus. Dès lors, le manquement reproché à M. [L] s’inscrit dans les garanties mobilisables de l’assureur qui incluent notamment “les erreurs de fait ou de droit, omissions, oublis, retards, fautes, inexactitudes, indiscrétions, et, d’une manière générale, de tous actes dommageables, notamment à la suite de tous actes de postulation, d’assistance ou de conseil”. Sur l’indemnisation des préjudices : Mme [J] ne peut se prévaloir d’une perte de chance de gagner le procès engagé à l’encontre de son ancien employeur dans la mesure où elle ne communique aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un CDD à temps partiel, ni la requalification de ce CDD en CDI à défaut de justifier du point de départ réel de la relation contractuelle, du montant des salaires versés, de la durée de la relation contractuelle, et de la cessation du contrat de travail à la date du 16 septembre 2011 au lieu du 31 août 2011. Les deux attestations versées aux débats ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un CDI. Par ailleurs, force est de constater que Mme [J] a contribué par son inertie à la perte de chance dont elle se prévaut, dans la mesure où si elle soutient que la relation contractuelle s’est achevée le 16 septembre 2011, force est de constater qu’elle n’a pas cru devoir se tenir informée du suivi de la procédure engagée pour son compte en 2012 alors qu’elle disposait d’un délai pour agir jusqu’au 16 septembre 2016, et qu’elle ne s’est manifestée auprès du suppléant légal de M. [L] qu’en septembre 2019. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. En revanche, la faute commise par son avocat, M. [L], dans le défaut de gestion de son dossier et dans le fait qu’il n’ait pas sollicité de relevé de caducité pour reprendre la procédure à l’encontre de la société JMDA et des organes de la procédure collective, a indéniablement généré un préjudice moral. En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires : M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Il convient en équité de condamner in solidum M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [J] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [J] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [J] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L.113-1 du Code des Assurances et de larticle 700 du CPC et aux dépens.article 112-6 du Code des Assurances.article L.113-1 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf5d172da17169e9923b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA