Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e995c6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 189 364 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/01268 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOL PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [P] [Z], né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Non comparant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [P] [Z] est propriétaire d’un appartement T3, lot N°261 correspondants au lot 0012 de l’immeuble et d’une cave lot N°279 correspondants au lot 30 de l’immeuble au sein de l’immeuble [Adresse 5] acheté le 09 septembre 2019. Par assignation du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), a fait citer [P] [Z] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Condamner [P] [Z] à payer avec intérêts de droit à compter de la lettre RAR de mise en demeure du syndic en date du 11 mars 2022, la somme en principal de 3.095,73 euros exigible au sens de l’article 19-2 précité, selon décomptes de charges et frais sur la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 inclus au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [P] [Z] à payer 2.200 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires requérant sur le fondement de l’article 1231 du code civil pour résistance abusive.Condamner [P] [Z] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000. Valablement cité à étude du commissaire de justice, [P] [Z] n'a pas comparu. L’affaire appelée initialement à l’audience du 12 juin 2024, a été renvoyée au 3 juillet 2024. [P] [Z] était présent lors de ses audiences et a affirmé avoir réglé la somme de 1600 euros. A l'audience du 31 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires - demande : « De déclarer que les charges dues au 1er juillet 2024 et l’appel de fonds du 1er octobre 2024 ont été réglés en cours de procédure, de maintenir les demandes de 2.200 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1893,64 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et des dépens ». [P] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 31 juillet 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE : L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement : Le syndicat des copropriétaires indique que les charges dues au 1er juillet 2024 et l’appel de fonds du 1er octobre 2024 ont été réglés en cours de procédure. Dès lors, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas sa demande en paiement des charges et frais sur la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024. Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires justifie d’une précédente condamnation en date du 02 février 2022, d’une mise en demeure en juillet 2022, d’une nouvelle assignation le 13 mars 2024 démontrant que le défendeur ne règle que sous la contrainte, ce qui est de nature à mettre l’équilibre de la copropriété en difficulté, voire en danger. Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [P] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce compris les frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. [P] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE) ne maintient pas sa demande en paiement des charges et frais sur la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 ; Condamne [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, Condamne [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce compris les frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Condamne [P] [Z] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e995c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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