Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e995e6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03878 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01705 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WA5Q AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Localité 6] AEROPORT [7] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2016, la SAS [4] a régularisé pour le compte de sa salariée, Madame [S] [L] une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône rédigée en ces termes : « Date : 13 mai 2016 ; Heure : 12h15 ; Lieu de l’accident : piste aéroport (lieu de travail habituel de la victime) ; Nature de l’accident : Madame [L] était dans la soute de l’avion. Pour débloquer une caisse qui arrivait du tapis de soute et qui était restée bloquée à l’entrée de la soute, elle a essayé de tirer la caisse, par le dessus, et sa main a subi un écrasement entre la caisse et le haut de l’entrée de la porte soute avion ; Siège des lésions : main – autre doigt (gauche) ; Nature des lésions : entorse ». Le certificat médical initial établi le 13 mai 2016 par le docteur [R], médecin généraliste, fait état d’un « traumatisme entorse 3e doigt gauche… » (la suite étant illisible). Le 17 juin 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident. Madame [L] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 3 décembre 2016, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de son état de santé. Par requête en date du 8 février 2019, la société [4] a par l’intermédiaire de son conseil saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’abord implicite, puis explicite en date du 5 février 2019, ayant rejeté son recours et confirmé l’opposabilité, à son égard, de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 mai 2016, et de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] consécutivement. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. Dispensée de comparution, la société [4] demande au tribunal, par voie de conclusions adressés au tribunal et à la partie adverse en temps utiles, de : - Déclarer son recours recevable, - Constater l’existence d’un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du 13 mai 2016, - A titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail du 13 mai 2016, et dire que l’expert aura une mission telle que décrite dans les conclusions, - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13 mai 2016. - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient essentiellement qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale de Madame [L] et la durée totale des arrêts de travail de ce dernier. Elle se prévaut notamment d’un avis médical pour considérer qu’elle rapporte la preuve de l’absence de justifications médicales certaines des arrêts et soins contributifs à l'amélioration de l'état de santé de Madame [L] au 5 juin 2016. Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : - Rejeter la demande de la société [4] tendant à obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 5 juin 2016, -En conséquence, rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [4], - Déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts, soins, prestations résultant de l’accident du travail du 13 mai 2016, -Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la caisse estime essentiellement que les éléments produits par la partie adverse ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du 13 mai 2016. Elle soutient que, dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, il ne peut être ordonné d’expertise judiciaire, sauf à pallier la carence probatoire de l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l’espèce, la société [4], dont la recevabilité du recours n’est pas mise en doute, ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré sans réserve mais la durée de prise en charge. Il ressort de la déclaration d’accident du travail, et du certificat médical initial détaillés supra que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail du 13 mai 2016, ayant rendu nécessaire la prescription d'arrêts de travail de soins, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'au 3 décembre 2016, date de la consolidation, à moins que la société [4] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance totalement étrangère. Or, ni les extraits de relevés de compte employeur courant 2018/2019, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, en abandonnant l'exigence pour la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, ne permet d'établir l'origine étrangère au travail des lésions ou l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte. La société [4] se prévaut de l’avis médical établi par son médecin conseil, le docteur [F], estimant que les arrêts de travail postérieurs au 5 juin 2016 « posent question » et « devraient faire l’objet d’une expertise médicale afin de déterminer s’ils sont en lien certain et direct avec l’accident du travail du 13 mai 2016 ». Aucun élément suffisamment probant ne laisse donc présumer l’existence d’une origine étrangère au travail des lésions pouvant remettre en cause la durée de prise en charge. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, qui ne peut suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [L] le 13 mai 2016 sera déclarée opposable à la société [4]. Cette dernière sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SAS [4], DÉBOUTE la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes, DÉCLARE opposables à la SAS [4] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [L] le 13 mai 2016, CONDAMNE la SAS [4] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e995e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA