Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e995ee
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/02634 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AHB PARTIES : DEMANDERESSE La Société JIM Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Société DAMAV Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Non comparante La Société HAPPY TO DAY Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 24 mai 2022, la SCI JIM a donné à bail commercial à la SAS HAPPY TO DAY des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.500 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 160 euros. Ce droit au bail a été cédée par la SAS HAPPY TO DAY à la société SAL DAMAV le 1er juillet 2023. Le bail commercial contenait une clause de garantie solidaire. Des loyers sont demeurés impayés. La société DAMAV a pris attache avec la SCI JIM pour restituer le local et les clés fin avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la SCI JIM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL DAMAV venant aux droits de la SAS HAPPY TO DAY, pour une somme de 8.135 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, la SCI JIM a fait assigner la SARL DAMAV et la SAS HAPPY TO DAY, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : -Condamner solidairement la SARL DAMAV et la SAS HAPPY TO DAY, en sa qualité de cédant solidaire, à payer à titre de provision la somme de 13 147,20 euros au titre des loyers et charges restant à devoir au jour de la restitution des lieux, soit le 30 avril 2024 -Ordonner la conservation par la SCI JIM, bailleur du dépôt de garantie à hauteur de 4 500 euros en raison des dégradations locatives et des frais de remise en état imputables à la SARL DAMAV -Condamner solidairement la SARL DAMAV et la SAS HAPPY TO DAY, en sa qualité de cédant solidaire, à payer la somme de 1500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens ». La SARL DAMAV, régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. La SAS HAPPY TO DAY, assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu. La lettre avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur les loyers et charges impayés : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de factures que la SARL DAMAV a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 13.147,20 euros, arrêtée au 30 avril 2024. L'obligation du locataire de payer la somme de 13.147,20 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 avril 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision. Sur la conservation du dépôt de garantie au profit du bailleur en raison des dégradations locatives. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le demandeur produit un constat d’huissier du 30 avril 2024 qui fait état d’un très mauvais entretien et de nombreuses dégradations du lieu loué sans cependant justifier d’un état des lieux d’entrée permettant de constater et de prouver que les désordres et dégradations sont bien imputables aux défendeurs, ainsi il existe une contestation sérieuse de telle sorte que la demande sera rejetée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL DAMAV et la SCI HAPPY TO DAY seront condamnées, à payer à la SCI JIM la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DAMAV et la SCI HAPPY TO DAY qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 mars 2024 et de l’assignation du 06 juin 2024. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamnons solidairement la SARL DAMAV et la SCI HAPPY TO DAY à payer à la SCI JIM la somme provisionnelle de 13.147,20 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2024, Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie à hauteur de 4.500 euros au profit de la SCI JIM en raison des dégradations locatives et des frais de remise en état, Condamnons solidairement la SARL DAMAV et la SCI HAPPY TO DAY à payer à la SCI JIM, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons solidairement la SARL DAMAV et la SCI HAPPY TO DAY aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 mars 2024 2024 et de l’assignation du 06 juin 2024, Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e995ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA