Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e995ff
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03880 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01221 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6WI AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me HERVE ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALEXANDRA MOATI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [G] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [L], salariée de la société [4], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 2 mai 2020, au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société [4] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] était fixé à 20 % à compter du 6 janvier 2022. La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable des Bouches-du-Rhône qui, en sa séance du 14 mars 2022, a rejeté son recours préalable et maintenu le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] à 20%. Par requête expédiée le 27 avril 2022, la société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 octobre 2023, lors de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation sur pièces. Le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a réalisé sa mission le 7 décembre 2023, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 8 %. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [4] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Constater que les conclusions du docteur [S], médecin consultant désigné dans la présente procédure, sont claires, précises et sans ambiguïté, - Entériner le rapport du docteur [S] en ce qu’il considère que le taux d’incapacité permanente de 20 % alloué à Madame [F] [L] suite à sa maladie du 12 juin 2018 n’est pas justifié, - Ce faisant, juger que dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente doit être ramené à 8 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit, - Y ajoutant, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - A titre principal, dire et juger que la décision du 17 janvier 2022 fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] est parfaitement fondée, et débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] entre 15 et 20 % conformément aux recommandations législatives applicables, et en l’état des constatations médicales énoncées par le docteur [S]. L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne, l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 ». Le docteur [S] décrit les séquelles de Madame [F] [L] de la manière suivante : « Déshabillage difficile, Pas d’amyotrophie musculaire apparente du deltoïde des trapèzes Pas de déformation apparente de l’articulation acromio-claviculaire Mobilisation actif / passif Antépulsion (180°) : 110° / 120° Abduction (170°) : 80° / 90° avec douleurs Rotations : externe réalisée avec douleurs, interne réalisée partiellement Rétropulsion (40°) : 30° Testing de coiffe : jobe (sus épineux) réalisé avec douleurs modérées, belly press (sub scapulaire) réalisé avec douleurs, palm up (supra épineux + biceps) réalisé avec douleurs, cross arm et yocum (conflit sous acromial) réalisés avec douleurs modérées Mouvements complexes : main-nuque et main-fesse faits, main-charnière dorso-lombaire fait partiellement Force de préhension : 0 à G / 10 à D ». Il conclue son rapport de consultation médicale en ces termes : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une gauchère opérée le 30/08/2020. Intrication avec un conflit sous acromial (indication opératoire) et une périarthrite calcifiante (écho du 10/02/2020) ainsi qu’une suspicion de contusion du massif trochitérien (IRM du 27/05/2020). Persistance de limitation légère douloureuse de deux mouvements de l’épaule gauche, de tests tendineux et de conflit acromial positifs. L’absence de mensurations du bras et de l’avant-bras ne permet pas de mettre en évidence la gêne fonctionnelle objective. Compte tenu des éléments médicaux, pour une limitation légère de deux mouvements et non de tous les mouvements de l’épaule dominante et en l’absence de notion d’amyotrophie globale du membre supérieur dominant, reflet objectif du retentissement fonctionnel réel, taux d’incapacité permanente proposé : 8 % ». L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle s’oppose la CPAM des Bouches-du-Rhône. Elle considère que le docteur [S] n’est pas clair, puisqu’il ne tire pas les conséquences de ses propres constations, et soutient que le service médical, interrogé sur la consultation du docteur [S], a confirmé son appréciation et son évaluation d’origine. La caisse ne produit cependant pas l’avis du service médical postérieur au rapport de consultation du docteur [S]. Le tribunal observe en outre que le rapport du docteur [S], qui constate une limitation légère de deux mouvements seulement, a retenu sans incohérence et conformément au barème indicatif d’invalidité UCANSS un taux inférieur à celui prévu pour les « limitation légère de tous les mouvements ». Son rapport est donc clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté. Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à Madame [F] [L] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 2 mai 2020 sera fixé à 8 %. La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [F] [L] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 2 mai 2020 à 8 % dans les rapports caisse/employeur, DÉBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses prétentions, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e995ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA