Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e99606
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 11 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 23/04538 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34TU PARTIES : DEMANDEURS Madame [J] [I], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8] Madame [M] [S] épouse [A]-[X], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8] Madame [A] [X] [L], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] demeurant [Adresse 10] Monsieur [Y] [A] [X], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] Monsieur [Z] [A] [X], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La SCCV [Adresse 12] 2007 dont le siège social est sis chez PITCH PROMOTION - [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [I], Madame [M] [A]-[X] née [S], Madame [L] [A]-[X], Monsieur [Y] [A]-[X] et Monsieur [Z] [A]-[X], propriétaires de deux maisons sises [Adresse 8], se sont plaints de dommages occasionnés sur leurs propriétés par des travaux de terrassement engagés par la SCCV [Adresse 12] 2007, assuré en qualité de promoteur par la société ALLIANZ IARD. Les travaux ont débuté en avril 2018 et une réunion d'expertise a été organisée en présence de la SCCV [Adresse 12] 2007, des constructeurs et de leurs assureurs ; des travaux de sécurisation ont été réalisés. De nouveaux dommages ont été constatés par les demandeurs ; une action en référés a été engagée ; une première ordonnance, rendue par le tribunal de ce siège le 7 décembre 2018, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [K] et a condamné la SCCV [Adresse 12] 2007 à verser une somme de 3.000 € à titre de provision aux consorts [A]-[X] ainsi qu'une somme de 3.000 € à Madame [I] ; une seconde ordonnance, rendue par le Tribunal de ce siège le 22 octobre 2021 à la requête des demandeurs, a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV [Adresse 12] 2007 à réaliser des travaux de confortement du talus, et a condamné cette dernière à verser une provision de 110.000 € aux consorts [A]-[X] et une provision de 50.000 € à Madame [I], au titre du coût de la réfection des dégâts matériels. L'expert Monsieur [F] [K] a rendu son rapport le 30 novembre 2022 ainsi qu'une note complémentaire le 15 mai 2023 chiffrant le coût des travaux de remise en état des propriétés ; ces travaux ne pouvaient être entrepris qu'une fois le confortement du talus et la stabilisation des terres en contrebas réalisés. Par assignation des 18 septembre et 9 octobre 2023, Madame [J] [I], Madame [M] [A]-[X] née [S], Madame [L] [A]-[X], Monsieur [Y] [A]-[X] et Monsieur [Z] [A]-[X] ont fait attraire la SCCV [Adresse 12] 2007 et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation de la SCCV [Adresse 12] 2007 à produire toute attestation technique émise par un homme de l'art justifiant de ce que les terres du talus supportant les propriétés [A]-[X] et [I] sont aujourd'hui stabilisées et leur permettant de réaliser les travaux de reprise préconisés et chiffrés dans le rapport d'expertise, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi que la condamnation in solidum de la même et de la société ALLIANZ IARD au paiement de diverses provisions outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 17 juillet 2024, les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, et demandent au Tribunal de : " CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 12] 2007 et son assureur ALLIANZ à payer à Madame [M] [A]-[X], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Y] [A] [X], Monsieur [Z] [A] [X], en leur qualité de propriétaires indivis, une indemnité provisionnelle complémentaire de 50 177 € à valoir sur les travaux de reprise des dommages chiffrés par Monsieur [K] (déduction faite des provisions précédemment allouées par les ordonnances de référé du 7 décembre 2018 et du 22 octobre 2021, soit 113 000 €), CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 12] 2007 et son assureur ALLIANZ à payer à Madame [M] [A]-[X] les sommes provisionnelles suivantes : " 55 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance depuis avril 2018, " 34 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral depuis avril 2018, " 8.000 € à titre de provision ad litem, CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 12] 2007 et son assureur ALLIANZ à payer à Madame [J] [I] les sommes provisionnelles suivantes : " 5 657 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices immatériels (déduction faite des provisions précédemment allouées par les ordonnances de référé du 7 décembre 2018 et du 22 octobre 2021, soit 53 000), " 13 800 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance depuis avril 2018, " 8.000 € à titre de provision ad litem, CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 12] 2007 et son assureur ALLIANZ à payer la somme de 3 000 € aux consorts [A] [X] ainsi que la somme de 3 000 € à Madame [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ". Oralement à l'audience, ils indiquent abandonner leur demande de : " CONDAMNER la SCCV [Adresse 12] 2007 à produire toute attestation ou étude technique émise par un homme de l'art justifiant de ce que les terres du talus supportant les propriétés [A] [X] et [I] sont aujourd'hui stabilisées et leur permettent de réaliser les travaux de reprise préconisés et chiffrés dans le rapport d'expertise de Monsieur [K], et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir " dans la mesure où le document a été communiqué. La SCCV [Adresse 12] 2007 sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de se déclarer incompétent en l'état de contestations sérieuses ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner la société ALLIANZ IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations. Elle sollicite la condamnation de tout contestant à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. La société ALLIANZ IARD sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de : " JUGER que l'astreinte est une peine personnelle insusceptible de garantie REJETER l'appel en garantie qui pourrait être formée de ce chef par la SCCV [Adresse 12] 2007 à l'encontre de la société ALLIANZ A tout le moins se déclarer incompétent pour en connaitre, la renvoyer à mieux se pourvoir au fond : JUGER que tous les membres de l'hoirie [A] [X] ne justifient pas individuellement avoir subi un trouble de jouissance JUGER que la réparation des préjudices moraux et de jouissance relève de la compétence exclusive du juge du fond à défaut d'accord des parties sur leur principe et leur quantum JUGER que les préjudices moraux et de jouissance dont l'indemnisation est sollicitée à titre provisionnel ne procèdent en leur principe et leur quantum d'aucun accord des parties LES REJETER A tout le moins SE DECLARER incompétent pour connaître en l'état des contestations sérieuses au fond en leur principe et leur quantum auxquels ils se heurtent, JUGER que les dispositions particulières de la police d'assurance ne garantissent que les préjudices pécuniaires qui y sont visés JUGER que les préjudices moral et de jouissance, sont des préjudices non pécuniaires En conséquence, JUGER inapplicable la police souscrite à l'indemnisation de ces préjudices A tout le moins JUGER sérieusement contestable au fond la mobilisation des garanties de la police souscrite auprès de la société ALLIANZ à ce titre, Se DECLARER incompétent pour connaître de la demande de garantie dirigée de ce chef à son encontre, RENVOYER Madame [I] et les consorts [W]-[X] à mieux se pourvoi au fond, JUGER mal fondées en leur quantum les demandes portant sur la réparation des dommages matériels, Les REJETER, A tout le moins JUGER sérieusement contestables au fond l'appel en garantie dirigé de ce chef par la SCCV [Adresse 12] 2007 à l'encontre de la société ALLIANZ. Se DECLARER incompétent pour connaître de la demande de garantie dirigée de ce chef à son encontre, RENVOYER la SCCV [Adresse 12] 2007 à mieux se pourvoir au fond à ce titre, SUBSIDIAIREMENT Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société ALLIANZ, JUGER que cette dernière serait recevable et bien fondée à opposer tant à la SCCV [Adresse 12] et à tout tiers le montant de la franchise contractuelle, soit 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros, JUGER n'y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société ALLIANZ, DEBOUTER les consorts [W] [H] et Madame [I] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER les consorts [W] [H] et Madame [I] aux dépens du présent référés ". L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à " dire " ou de " dire et juger ", tout comme les demandes de " constater " ou de " donner acte ", ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD n'a pas soutenu oralement l'irrecevabilité invoquée dans ses écritures, en ce que les membres de l'hoirie [A] [X] ne justifieraient pas de la qualité à agir de chacun de leur membre pour agir en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. En outre, cette demande n'a plus lieu d'être en l'état des dernières écritures des requérants puisque seule Madame [M] [A]-[X] sollicite une provision à ce titre. La demande est dès lors sans objet. Sur les demandes de provisions L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il apparaît que l'obligation d'indemnisation de la SCCV [Adresse 12] 2007, compte tenu des travaux de terrassement entrepris, a été retenue comme étant acquise par les précédentes ordonnances du Tribunal de ce siège en date des 7 décembre 2018 et 22 octobre 2021. Il ressort en effet du rapport d'expertise de Monsieur [F] [K] que les désordres subis sur leurs fonds subis par les requérants trouvent leur origine dans les travaux engagés par la SCCV [Adresse 12] 2007. Ainsi, compte tenu des préjudices retenus par l'expert, il y a lieu d'octroyer une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis tant par les consorts [A]-[X] que par Madame [I], tenant compte du fait que le juge des référés n'a pas compétence pour liquider l'intégralité des préjudices. Le montant de la provision devant être allouée aux requérants ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond. La SCCV [Adresse 12] 2007 et la société ALLIANZ IARD contestent le quantum de la provision notamment s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que le préjudice matériel tel que fixé dans la note de l'expert rendue postérieurement à son rapport et par conséquent, non contradictoirement. Il résulte du rapport de l'expert que celui-ci a fait application, non d'une TVA à 20% mais d'une TVA à 10%. Il apparaît que la note rendue par l'expert le 15 mai 2023 n'a pas été débattue contradictoirement. Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de : - S'agissant des travaux de reprise des dommages de la propriété [A]-[X] : 36.600 €, - S'agissant des travaux de reprise des dommages de la propriété [I] : 2.000 €. Concernant les condamnations solidaires au titre des préjudices de jouissance et des préjudices moraux, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond. Concernant enfin les demandes de provision ad litem formulées à hauteur de 8.000 € pour Madame [M] [A]-[X] et de 8.000 € pour Madame [I], outre que ces demandes excédent le montant des honoraires réellement taxés par l'expert, force est de constater qu'elles font parties des dépens et devront être éventuellement taxées à ce titre. Les demandes à ce titre seront rejetées. Sur la demande de garantie L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les sommes provisionnelles de 36.600 € et de 2.000 € ont été retenues au titre des travaux de reprise des dommages, tandis que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ont été rejetées. La somme évoquée par l'expert dans sa notre du 15 mai 2023 n'a pas été retenue. Dès lors, c'est seulement sur ces deux sommes que l'éventuelle garantie de la société ALLIANZ IARD doit être examinée. L'application d'une franchise contractuelle est soulevée par la société ALLIANZ IARD, de sorte que la demande se heurte ainsi à des contestations sérieuses. La demande de garantie sera rejetée à ce stade. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCCV [Adresse 12] qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile par les requérants à hauteur de 2.500 €. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS sans objet l'irrecevabilité soulevée initialement par la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 12] 2007 à payer, à titre provisionnel, à Madame [M] [A]-[X] née [S], Madame [L] [A]-[X], Monsieur [Y] [A]-[X] et Monsieur [Z] [A]-[X] la somme de 36.600 € à valoir sur les travaux de reprise des dommages chiffrés par l'expert, déduction faite des sommes déjà versées ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 12] 2007 à payer, à titre provisionnel, à Madame [J] [I], la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur les travaux de reprise des dommages chiffrés par l'expert, déduction faite des sommes déjà versées ; REJETONS les autres demandes ; REJETONS la demande de garantie présentée par la SCCV [Adresse 12] 2007 ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 12] 2007 à payer à Madame [J] [I], Madame [M] [A]-[X] née [S], Madame [L] [A]-[X], Monsieur [Y] [A]-[X] et Monsieur [Z] [A]-[X] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 12] 2007 aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile par les rarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e99606
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA