Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf96172da17169e9960f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03877 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/00654 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V46C AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [Y] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [R], psychologue au sein de deux établissements, a été en arrêt de travail au titre d’une maladie non professionnelle à compter du 31 janvier 2018. Les certificats médicaux d’arrêt de travail ne sont pas produits mais elle fait état d’un « burn-out » soit un surmenage professionnel ayant entrainé un état dépressif. Par courrier du 23 juillet 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé Madame [X] [R] qu’après examen de sa situation, le Docteur [C], médecin conseil, avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er septembre 2018. La CPAM des Bouches-du-Rhône a opposé la forclusion à la demande d’expertise formée par Madame [X] [R] au motif que cette demande a été faite au delà du délai d'un mois à compter de la réception de la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2018, Madame [X] [R] a par l’intermédiaire de son avocate saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 10 octobre 2018. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire. Par décision du 19 février 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de Madame [X] [R]. Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique prévue par l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale avec pour mission de : - dire si à compter du 23 juillet 2018, l’état de santé de Madame [X] [R] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ; - dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [X] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le Docteur [H] [S], médecin psychiatre, désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 22 septembre 2023 dans lequel il conclut que le « 23 juillet 2018, l’état de santé d’[X] [R] n’était pas compatible à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. L’arrêt de travail était justifié. Elle pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 06/09/2018 ». L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. Par voie de conclusions, oralement soutenues par son avocate, Madame [X] [R] demande au tribunal de : - juger son recours recevable et bien-fondé ; - juger qu’au 23 juillet 2018, son arrêt de travail était médicalement justifié ; - annuler la décision de la CPAM estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ; - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à régulariser sa situation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. - se réserver le droit de liquider l’astreinte, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières jusqu’au 10 février 2019, date de reprise d’une activité professionnelle à temps partiel et que si le tribunal entérinait les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [H] [S] il conviendra tout de même d’annuler la décision prise par la CPAM et de la condamner à régulariser sa situation. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique à l’audience, sollicite d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [S] et de débouter Madame [X] [R] de toutes ses demandes y compris ses demandes d’astreinte, de condamnations et au titre des dépens. Elle fait valoir que dans la mesure où l’arrêt maladie de l’assurée a été indemnisée jusqu’au 31 août 2018 inclus, elle ne saurait être considéré comme succombant dans cette affaire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reprise d’une activité professionnelle quelconque Madame [X] [R] conteste la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le rapport d’expertise du Docteur [H] [S]. Elle soutient qu’elle n’était apte à reprendre un emploi qu’à la date du 10 février 2019 lorsqu’elle a effectivement repris une activité professionnelle à temps partiel et que la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû lui verser des indemnités journalières jusqu’à cette date. A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux : - Un courrier du docteur [K] [L] du 1er octobre 2018 ; - Une fiche d’inaptitude temporaire de la médecine du travail du 8 octobre 2018 ; - Deux prescriptions médicales l’une en date du 27 juin 2018 et l’autre en date du 3 juillet 2018 ; - Le résultat d’un examen concernant des vertiges ; - Un courrier de Madame [Z] [F] du 21 juin 2022. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] [S] qu’il a tenu compte de l’avis médical du Docteur [K] [L] du 1er octobre 2018 qui indique que l’état de santé de Madame [X] [R] s’est amélioré lentement sous SEROPLEX et qu’elle envisage la reprise d’une activité à temps partiel pour commencer. Le fait qu’une inaptitude temporaire ait été préconisé par le médecin du travail le 8 octobre 2018 ne signifie pas qu’elle était inapte à exercer un emploi de psychologue ni encore moins qu’elle était inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date de cet avis mais seulement qu’elle n’était pas apte à reprendre son précédent emploi. Dans le courrier du 21 juin 2022, Madame [Z] [F], psychologue, indique qu’elle suit Madame [X] [R] depuis le 17 octobre 2018 et que : « Son état d’équilibre psychique en septembre 2018 était préoccupant et elle semble avoir rencontrée de grandes difficultés, dès lors qu’elle s’est mise en situation de recherche de travail. Nous avons à cette période accentué notre axe de travail autour du professionnel, car cette recherche semble avoir générée beaucoup de stress pour elle ». Toutefois, si le fait que l’idée de reprendre une activité professionnelle soit génératrice de stress pour Madame [X] [R] peut se comprendre eu égard à son expérience professionnelle précédente cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Par ailleurs à l’examen médical de Madame [X] [R], le docteur [H] [S] note que « La présentation est bonne, le discours est clair, cohérent, on ne trouve pas de désorientation temporo-spatiale, pas de confusion. » Dans son rapport il indique qu’au moment de son arrêt de travail elle pratiquait une activité sportive régulièrement (monter à cheval trois ou quatre fois par semaine) et qu’en septembre 2018 elle pouvait réaliser tous les gestes de la vie quotidienne. Il conclut que : « à compter du 23 juillet 2018, l’état de santé d’[X] [R] n’était pas compatible à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. L’arrêt de travail était justifié. Elle pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 06/09/2018 ». Les certificats médicaux versées aux débats par Madame [X] [R] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, précises, motivées et dépourvu d’ambigüité du Docteur [H] [S]. Il convient donc de dire et juger que le 23 juillet 2018, l’arrêt de travail de Madame [X] [R] était justifié et qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 6 septembre 2018. La CPAM des Bouches-du-Rhône ayant arrêté de verser des indemnités journalières à Madame [X] [R] à compter du 1er septembre 2018, la Caisse sera condamnée à remplir Madame [X] [R] de ses droits au titre de l’arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, dans la mesure où l’arrêt de travail de Madame [X] [R] était médicalement justifié jusqu’au 5 septembre 2018, il convient de considérer la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui estimait qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2018, comme succombant. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale technique. L’équité justifie d’allouer à Madame [X] [R] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutes les autres demandes de Madame [X] [R] seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, -Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Marseille du 08 décembre 2022; -Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] [S] du 22 septembre 2023 DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [R] ; DIT que Madame [X] [R] était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 septembre 2018 ; DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [X] [R] des indemnités journalières au titre d’une maladie non professionnelle sur la période du 1er septembre 2018 au 5 septembre 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [X] [R] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [X] [R] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale avec particle 696 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf96172da17169e9960f
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