Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf96172da17169e99615
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 03 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IRY AFFAIRE : M. [C] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [H] [P] (Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA) et autre DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur le Docteur [H] [P] de nationalité Française, chirurgien orthopédiste, domicilié [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Laura FESNEAU CPAM des BDR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Le 6 décembre 2018, en raison de douleurs au pied droit et de gêne au chaussage, monsieur [S] a consulté le docteur [P] qui a constaté des douleurs de l’articulation métatarso phalangienne du pied droit ainsi qu’un début de déformation hallux valgus. Le chirurgien a prescrit des radiographies avant de revoir monsieur [S]. L’examen iconographique a été réalisé le 10 décembre 2018 et a objectivé une déformation de la tête de M2 d’allure séquellaire. Le 17 décembre 2018, le docteur [P] a revu le patient en consultation. Il a examiné la radiographie, et a noté la griffe du 2ème rayon présentée par monsieur [S] associée à une gêne au chaussage. Fort de ces éléments, le docteur [P] a évoqué la chirurgie, en l’occurrence une ostéotomie M1 et M2 après vissage de Weil. Le 4 février 2019, le docteur [P] a revu en consultation monsieur [S] et la date a été fixée au 27 février 2019. Le docteur [P] a prescrit des examens biologiques à réaliser en pré opératoire. La consultation pré anesthésie a eu lieu le 18 février 2019. Le 27 février 2019, monsieur [S] a bénéficié d’une cure d’hallux valgus pied droit au sein de l’Hôpital Privé [5], par ostéotomie en chevron du 1er métatarsien et de la tête de M2 après vissage de Weil. L’intervention s’est déroulée sans complications. Monsieur [S] a regagné son domicile le jour même, avec appui autorisé à l’aide d’une chaussure orthopédique et les prescriptions habituelles (antalgique, anti inflammatoire et prévention thromboembolique). Le 7 mars 2019, le docteur [P] a vu en consultation post opératoire le patient, et après avoir constaté que la cicatrice était propre, a procédé à la réfection du pansement. Le 21 mars 2019, le docteur [P] a retiré les points, a autorisé la reprise de l’appui et a prescrit de la kinésithérapie au patient ainsi que des radiographies à réaliser. Le 2 avril 2019 des radiographies ont mis en évidence un matériel d’ostéosynthèse en place au niveau des 1ers et 2èmes rayons. Le 18 avril 2019, le docteur [P] a constaté que le patient allait bien, qu’il pouvait à nouveau chausser des baskets et que la radiographie de contrôle était « satisfaisante ». En conséquence, il a prescrit la poursuite de la rééducation et a prévu de revoir le patient dans 6 semaines. Le 27 mai 2019, le docteur [P] a revu monsieur [S] en consultation et a constaté qu’il était en capacité de se déplacer sans cannes malgré des difficultés lors de la réalisation de certains mouvements. Il a également noté un premier rayon souple, un enraidissement au niveau du 2ème rayon ainsi qu’une disparition des métatarsalgies. Le 9 novembre 2019, après un traumatisme direct au niveau du pied gauche, monsieur [S] s’est rendu aux urgences de l’Hôpital Privé [5]. Les radiographies n’ont pas mis en évidence de fracture du pied mais ont objectivé une calcification du tendon rotulien. Une chaussure de Barouk, une attelle de genou ainsi qu’un traitement antalgique ont été prescrits au patient. Un électromyogramme réalisé le 26 mai 2020 s’est avéré sans particularité. Le 27 mai 2020, une radiographie du pied droit a fait état d’un possible épanchement intra articulaire au niveau du 2ème métatarsien. Le 2 juillet 2020, une scintigraphie osseuse a mis en évidence une souffrance osseuse sans anomalie inflammatoire. Le 19 octobre 2020, monsieur [S] a bénéficié d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse des premier et deuxième rayon par le docteur [Z] au sein de la Clinique [6], avec arthrolyse de l’articulation métatarso phalangienne, arthrolyse de l’articulation et régularisation de la tête du 2ème métatarsien. Par exploit du 22 aout 2022, monsieur [S] a fait assigner en référé le docteur [P], l’Hôpital Privé [5] et l’ONIAM au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et voir condamner le docteur [P] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le docteur [R] a été désigné en qualité d’expert, avant d’être remplacé par le docteur [I] le 29 novembre suivant. L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023. Il a indiqué dans une réponse à un dire au fait que « L’information a été réalisée mais peut-être celle-ci n’a pas été en totalité comprise par monsieur [S] notamment en termes de complication. Il existe donc une perte de chance dans son évolution que l’on pourrait évaluer à 25 % ». Il fixe ainsi que suit le préjudice : PGPA : du 13 juillet 2020 au 17 septembre 2021,déficit fonctionnel temporaire total le 19 octobre 2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 octobre 2020 au 4 décembre 2020 (46 jours),déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 juin 2019 au 18 octobre 2020 et du 5 décembre 2020 au 17 septembre 2021 (872 jours),souffrances endurées : 4/7,aide par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine pendant 6 semaines et 2 heures par semaine pendant 124 semaines,préjudice esthétique temporaire : 2/7,préjudice esthétique permanent : 2/7,déficit fonctionnel permanent : 6%,incidence professionnelle : licencié pour inaptitude de son poste de serveur,préjudice d'agrément retenu. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 monsieur [S] a fait assigner le docteur [P], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Demandes et moyens des parties : Aux termes de son exploit introductif d'instance monsieur [S] demande au tribunal de condamner le docteur [P] à lui payer la somme totale de 136.906,43 € en réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il fait valoir que l'expert a retenu la responsabilité du docteur [P] suite à l'intervention du 27 février 2019, et que le droit à réparation de son préjudice est acquis, le médecin étant responsable de son préjudice corporel. Le docteur [P] a conclu le 9 avril 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à ce que soit appliqué un taux de perte de chance de 10 %, à défaut de 25 % et à la réduction en conséquence des sommes pouvant être allouées à monsieur [S]. En tout état de cause il conclut au rejet des demandes relatives aux frais d'assistance à expertise et au préjudice d'agrément. Le docteur [P] soutient avoir donné à son patient une information appropriée au cours de trois consultations pré-opératoires des 6 et 17 décembre 2018, et 4 février 2019, que l'intervention sur le deuxième rayon a été évoquée dès le deuxième rendez-vous, qu'il a remis à monsieur [S] le 4 février 2019 une fiche d'information relative à l'ostéotomie des phalanges, laquelle mentionne le risque d'enraidissement, ainsi qu'une fiche de consentement éclairé. La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.” L'expert indique que « l'information a été réalisée mais peut-être celle-ci n’a pas été en totalité comprise par monsieur [S] notamment en termes de complication », sans toutefois être affirmatif que ce défaut de compréhension qui relève donc de l'hypothèse. Il est établi tant par les comptes rendus de consultation que par le rapport d'expertise que le docteur [P] a reçu monsieur [S] en consultation à trois reprises les 6 et 17 décembre 2018, et 4 février 2019 avant de procéder au geste chirurgical le 18 février 2019. Le 4 février 2019 il a été remis à monsieur une fiche d'information préopératoire indiquant notamment, au paragraphe « complications », la mention d'un risque d'enraidissement de l'articulation pouvant nécessiter une rééducation. Cette fiche a été signée par monsieur [S] qui a également signé la fiche de consentement éclairé chirurgical le 17 février 2019 aux termes de laquelle il a indiqué avoir été informé des risques particuliers liés à l'opération de l'hallux valgus du pied droit. Il résulte de ces éléments que monsieur [S] a été informé de façon claire du risque d'enraidissement qui s'est réalisé. Cette information a été donnée dans des termes simples et accessibles issus du langage courant ne nécessitant pas d'explication spéciale en l'absence d'élément laissant penser que monsieur [S] avait un niveau intellectuel ne lui permettant pas d'appréhender le sens du mot « enraidissement ». En outre il a rencontré le docteur [P] à trois reprises avant l'opération et a pu, ainsi qu'il est mentionné dans la fiche de consentement éclairé, lui poser les questions nécessaires. Ces trois consultations ont eu lieu à des dates suffisamment éloignées de l'intervention pour que monsieur [S] bénéficie d'un temps suffisant de réflexion avant de donner son consentement. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'expert dans sa réponse à un dire en date du 10 août 2023 où il mentionne que « l'information a donc été donnée mais les explications sur les complications n'ont pas suffisamment été entendues par monsieur [S] ». Le docteur [P] démontre ainsi avoir satisfait à son devoir d'information et il ne peut lui être reproché le fait que monsieur [S] n'en n'a pas tenu compte. Selon le rapport d'expertise, aucune faute n'a été commise ni dans l'indication du geste chirurgical, ni dans sa réalisation, et monsieur [S] ne produit aucun élément de nature à prouver une telle faute. Dans ces conditions il ne pourra qu'être débouté de ses demandes. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [C] [S] de ses demandes ; Condamne monsieur [C] [S] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1111-2 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf96172da17169e99615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA