Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf96172da17169e9961b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/03501 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLB PARTIES : DEMANDERESSE La Société AM GROUPE Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La société ODDO Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 18 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société AM GROUPE a faire assigner en référé à heure indiquée la société ODDO pour l'audience du 24 juillet 2024 aux fins d'obtenir la restitution d'un véhicule. Une assignation a été délivrée le 22 juillet 2024 à cette fin. Une nouvelle assignation a été délivrée le 23 juillet 2024. A l'audience du 24 juillet 2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 juillet 2024 La société ODDO a conclu à la nullité de l'assignation du 22 juillet 2024 faute pour cet acte d'indiquer la constitution d'avocat du demandeur, à la caducité de l'assignation du 23 juillet 2024 comme ayant été signifiée après l'expiration du délai mentionné dans l'ordonnance du 18 juillet 2024, au rejet des demandes de la société AM GROUPE et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des nullités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice. L'article 760 du même code impose aux parties de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Or l'assignation du 22 juillet 2024 ne mentionne pas de constitution d'avocat du demandeur. Celui-ci n'ayant pas la capacité d'ester en justice sans être représenter, l'exploit introductif d'instance est donc atteint d'une nullité de fond. L'assignation du 23 juillet 2024 a pour sa part été signifiée après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance du 18 juillet 2024 et qui expirait le 24 juillet 2024 à 9 heures. Elle est donc caduque. La société AM GROUPE qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société ODDO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Annulons l'assignation du 22 juillet 2024 ; Déclarons caduque l'assignation du 23 juillet 2024 ; Condamnons la société AM GROUPE à payer à la société ODDO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AM GROUPE aux dépens. AINSI PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf96172da17169e9961b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA