Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf96172da17169e99621
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03875 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 17/04839 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VIJS AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS Edith, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DU VAR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 17 février 2017, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [X] [Z], employé en qualité de conducteur, concernant un accident survenu le 16 février 2017 dans les circonstances suivantes : - « Activité de la victime lors de l’accident : Faux mouvements - Nature de l’accident : J’ai fait un faux mouvement en manipulant une goulotte et ai ressenti une douleur dans le dos - Objet dont le contact a blessé la victime : Objets en cours de manipulation - Siège des lésions : Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales - Nature des lésions : Douleurs » Par courrier daté du 28 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après CPAM du Var) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 février 2017. Par courrier daté du 26 avril 2017, la société [4] saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision au motif que personne n’avait été témoin de cet accident et qu’il n’existait aucun autre indice établissant des présomptions graves, précises et concordantes du caractère professionnel de l’accident. Par requête introductive d’instance adressée le 13 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la commission de recours amiable. Par décision du 20 juin 2017, notifiée le 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté de manière explicite la contestation de la société [4]. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. La société [4], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable ; - Infirmer la decision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var du 20 juin 2017; A titre principal, - Dire que l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [X] [Z], sans témoin, n’a été déclaré à son employeur que le lendemain des faits allégués, après avoir effectué sa journée de travail sans se plaindre auprés de son employeur d’une quelconque douleur et les douleurs déclarées n’ont nécessité une consultation médicale que le lendemain des faits allégués ; - Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la prevue de la réalité de la survenance d’un accident du travail le 16 février 2017 ; - Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a violé les dispositions de article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; En consequence, - Juger que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 16 février 2017 dont déclare avoir été victime Monsieur [X] [Z] lui est inopposable ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; A titre subsidiaire, - Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause - Sursoeoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; - Juger inopposables à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusive avec l’accident allégué par Monsieur [X] [Z]. A l'appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que l’accident du travail allégué n’est attesté par aucun élément de preuve. La CPAM du Var qui a sollicité une dispense de comparution demande au Tribunal de : A titre principal, - Confirmer l’opposabilité à l’encontre de la Société [4], de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu le 16 février 2017 à Monsieur [X] [Z], ainsi que de l’ensemble de ses conséquences ; - Confirmer l’opposabilité à l’encontre de la Société [4], de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’intégralité des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Z] suite à l’accident dont il a été victime le 16 février 2017 ; - Rejeter toute demande d’expertise ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal de céans faisait droit à la demande d’expertise de la Société [4], Confirmer que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant : - De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation ; - De dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaitre d’état de santé général de son salarié ; - Confirmer que l’expert, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile : - Se fera communiquer par le médecin conseil de l’Assurance Maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies ; - Se fera communiquer le dossier médical de l’assuré par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprés de ce médecin et plus généralement après de tout sachant, notamment les Médecins prescripteurs des arrêts de travail et des soins ; - Fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ; - Adressera également aux parties un pré-rapport de ses observations, constatation et propositions, afin de leur permettre de lui addresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ; Confirmer que les articles L142-10 et R142-1 A V du Code de la sécurité sociale prévoient la transmission à l’expert de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision et non du dossier médical de l’assuré ainsi que le contenu du rapport qui doit être adressé à l’expert désigné par la juridction ; Confirmer que l’article L142-10 prévoit également la notification de ce rapport au médecin de l’employeur, s’il en fait la demande, et que la victime est informée de cette notification; Confirmer que, conformément aux dispositions de l’article L315-1 aI.V du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’Assurance Maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime. A l’appui de ses demandes, la CPAM du Var soutient qu’elle dispose de présomptions graves, précises et concordante lui permettant d’établir la matérialité de l’accident du travail. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. L'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS : Sur la matérialité de l’accident : En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Les seules allégations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de fait, sérieuses, graves et concordantes. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, s'il conteste la réalité de l'accident, l'employeur doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l'absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l'accident. Au soutien de sa contestation, la société [4] fait valoir que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’est pas établie en l’absence de témoin et de fait accidentel traumatique précis. Les objections de l’employeur appellent des observations. Tout d’abord, il convient de rappeler que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de la notion d’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d'écarter par principe le caractère professionnel de l’accident. Mais encore, il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente. Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle. Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a déclaré l'accident litigieux dans le délai légal de 24 heures, soit dans un délai trés court sans que l’employeur ne formule au demeurant de réserve. Il n’y a du reste rien d’anormal dans le fait que Monsieur [Z] n’ait pas consulté de médecin le jour même de l’accident, dans la mesure où celui-ci, étant survenu à la fin de sa journée de travail, on peut comprendre qu’un délai lui a été necessaire pour obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin. A celà s’ajoute que les déclarations du salarié, indiquant avoir ressenti une douleur dans le dos alors qu’il manipulait une goulotte sont corroborées par le certificat médical initial, établi le lendemain seulement du jour de l’accident, mentionnant une “dorso-lombalgie après effort de soulèvement”. Ainsi, il résulte des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu le 16 février 2017 à Monsieur [X] [Z] au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que la CPAM du Var a reconnu la matérialité de l’accident du travail survenu le 16 février 2017 à Monsieur [X] [Z]. Sur la demande d’expertise : La reconnaissance de la matérialité d’un accident du travail n’exclut pas qu’une expertise médicale soit ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’apprécier l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à cet accident. Une mesure d’expertise n'a toutefois lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A ce titre, la société [4] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin conseil lequel émet les conclusions suivantes : « Aucune lésion d’origine traumatique n’avait été objectivée, ni au rachis dorsal, ni au rachis lombaire, pas plus qu’au rachis cervical ; par contre l’âge de l’assuré plaide en faveur d’un état antérieur dégénératif cervico-lombaire (…) « l’effort de soulèvement du 16 février 2017 qui n’avait pu être à l’origine que d’une dolorisation temporaire de l’état antérieur dégénératif dorso-lombaire, sans la moindre lésion traumatique, ne pouvait justifier, tout au plu, que 60 jours d’arrêt ». Le médecin conseil de l’employeur fait ainsi état d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail laquelle ne devait pas, selon son analyse, excéder 60 jours. Or, de simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail considérée comme excessive au regard de la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. En outre, si le médecin conseil de l’employeur mentionne l’existence d’un état antérieur dégénératif cervico-lombaire, il ne démontre pas ni même n’affirme que cet état antérieur soit la cause exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié. Il convient de rappeler à cet égard que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité. Il apparaît donc qu’en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la SAS [4] ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS [4] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [4]; DÉBOUTE en conséquence la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 février 2017 dont Monsieur [X] [Z] a été victime ; DÉCLARE opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] [Z] au titre de l’accident du travail survenu le 16 février 2017, DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’expertise médicale ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Notifié le : LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 242 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Carticle 455 du Code de procédure civilearticle L.211-16 du Code de larticle 145 du Code de procédure civile afin darticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle L411-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf96172da17169e99621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA