Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf96172da17169e99626
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03881 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01283 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7TT AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ISERE [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2020 M. [U] [W] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial en date du 23 mars 2020 établi par le Dr [N] [L], médecin généraliste et constatant une « épicondylite droite » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020. La maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation de l’état de santé de M. [U] [W] a été fixée au 10 septembre 2021. Par courrier du 22 septembre 2021, la caisse a notifié à la société [6] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %. Par courrier recommandé du 19 novembre 2021, la société [6] saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu. Par requête expédiée le 3 mai 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par décision du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le Dr [D] [K] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport le 7 décembre 2023 et proposé la réduction à hauteur de 5 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’épicondylite droite de M. [U] [W]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. En demande, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : - Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Dr [K] ; - Juger que le taux d’IPP, attribué à M. [U] [W], dans les suites de sa maladie du 10 avril 2018, doit être réduite de 10% à 5% ; - Condamner la CPAM de l’Isère à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise; - Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître à l’audience, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [W]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code. En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’épicondylite droite de M. [W] en considération des constatations suivantes « 5 % selon barème en vigueur et la circulaire 15/2023 pour une forme légère d’une épicondylite droite chez un assuré droitier, sans atteinte de la flexion-extension du coude et sans mise en évidence de la gêne fonctionnelle par une amyotrophie ». La CPAM de l’Isère qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, ne verse aux débats aucun élément de nature à venir remettre en question les conclusions claires et motivées du médecin consultant. Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] opposable à l’employeur s’agissant de son épicondylite droite sera réduit à hauteur de 5 %. Sur les demandes accessoires La CPAM de l’Isère, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation médicale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [6] et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de la société [6] ; FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [W] opposable à la société [6] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM de l’Isère et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ; CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation médicale ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf96172da17169e99626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA