Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf97172da17169e99639
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 19/09885 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYOQ Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [Z] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Juin 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [O] [Z] né le 05 Février 1976 à DJID MALOU AIN MLILA - ALGÉRIE 137 rue Rabelais 13016 MARSEILLE représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/013931 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Madame [V] [Y] épouse [Z] née le 24 Avril 1977 à TUNIS (TUNISIE) 53 avenue Camille Pelletan 13001 MARSEILLE représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/030604 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) *** EXPOSE DU LITIGE [O] [Z] et [V] [Y] se sont mariés le 4 mars 2008 à Tunis (Tunisie),sans contrat de mariage préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : -[D] née le 16 novembre 2008 à Bruxelles (Belgique) -[W] né le 28 décembre 2009 à Bruxelles (Belgique) -[N] née le 19 juin 2011 à Libramont-Chevigny (Belgique) -[K] née le 18 mai 2012 à Libramont-Chevigny (Belgique) -[A] née le 11 octobre 2014 à Bruxelles (Belgique). A la suite de la requête en divorce déposée par l'époux le 18 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 1er avril 2021, a , au titre des mesures provisoires notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, -ordonné la remise des effets personnels, -consaté que les époux exercent en commun l'autorité ,parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de leur père -accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes outre un mercredi sur deux sortie des classes au jeudi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, -réservé la contribution maternelle. [V] [Y] a par conclusions en date du 30 aout 2022 formulé une demande d'incident tendant à voir fixer un droit de visite médiatisé à son profit. Elle s'est désistée de cette demande le 12 octobre 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [Z] demande à la juridiction de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'épouse, juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, fixer la résidence des enfants au domicile du père, fixer un droit de visite médiatisé u profit de la mère, réserver la contribution maternelle. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [V] [Y] demande à la juridiction de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, condamner son époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, fixer la résidence des enfants au domicile du père, fixer un droit de visite médiatisé u profit de la mère, réserver la contribution maternelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la loi applicable : Sur la compétence territoriale : Au regard de la nationalité des époux, il existe un élément d'extranéité justifiant de vérifier d'office la compétence territoriale du juge français. Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d'appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. L'article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve: la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence du demandeur s'il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'état membre en question. En l'espèce le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille. Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français. Sur la loi applicable : L'article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat : de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie. En l'espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français. La loi française est en conséquence applicable. SUR LE DIVORCE Sur la demande principale : En vertu de l'article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» . Il importe de rappeler à titre liminaire quel est l'office du juge du divorce dans la détermination de la cause du divorce. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la qualité des liens affectifs existant entre les époux ou sur la légitimité de la séparation au regard des efforts ou de la situation de chacun des époux. L'office de la juge du divorce se limite à examiner s'il est établi - c'est à dire suffisamment prouvé- que l'un ou l'autre des époux a commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et si ces actes rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'époux fait valoir que son épouse s'est montrée violente avec leurs enfants et qu'il a été contraint de prendre des mesures pour les protéger. Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2023, [V] [Y] a été reconnue coupable de violences n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail sur les enfants [D], [W], [N] et en présence des mineurs [K] et [A] avec la circonstance que les violences ont été commises sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime entre 2018 et 2021 et le 15 mai 2022 et a été condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois assortie d'un sursis. Le tribunal a relevé les difficultés psychiatriques de [V] [Y] et son absence de prise de conscience des conséquences et de l'intensité des violences que les enfants ont subies. Le dernier jugement rendu par le juge des enfants de Marseille relève l'implication du père tant sur le plan scolaire que dans leurs conditions de vie. Le juge a souligné que la mère a refusé d'être entendue. Il ressort des dernières conclusions d'incident des parties et des dernières conclusions des parties que les liens sont rompus entre la mère et les enfants. L'époux rapporte ainsi la preuve de violations graves et renouvelées des obligations du mariage par son épouse. [V] [Y] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux faisant valoir avoir subi un enfermement social et psychologique de la part de son époux et affirmant qu'elle était sous emprise. Elle verse à l'appui de ses allégations : -des attestations de [I] [X], assistante sociale, [J] [G], directeur d'ecole et [M] [C], sophrologue, attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas manuscrites ; il convient de relever que [I] [X] n'a personnellement constaté aucun fait, elle fait part de la souffrance psychologique de l'épouse, il ressort de l'attestation de [J] [G] que les parents étaient en désaccord sur l'éducation et il rapporte des confidences de l'épouse soulignant qu'il a transmis une information préoccupante ; [M] [C] fait part d'échanges qu'elle a eus avec l'épouse. Ces attestations ne sont dès lors pas probantes. -des attestations de [E] [F], assistante de service social , attestation peu détaillée (dans sa partie manuscrite) et date de septembre 2021 et est en contradiction avec les jugements du juge des enfants et [L] [P], la maman de l'épouse (attestation non conforme) et attestation à prendre avec précaution au regard du lien de parenté -un certificat d'un médecin attestant de propos tenus par l'épouse et constatant une anxiété importante en réaction. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir à elles-seules un enfermement psychologique et social de l'époux ; il est en revanche constant que l'épouse souffre d'un handicap et de problèmes psychiatriques ne facilitant pas sa relation avec autrui. L'épouse sera déboutée de sa demande en divorce et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes. Les violences exercées par l'épouse sur ses enfants sont en revanche caractérisées et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Sur les effets du divorce à l'égard des époux : En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, de la date des effets et de l'usage du nom. Concernant les enfants : L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. [D], [N], [W], et [K] ont été entendus par un enqueteur social délégué par le juge aux affaires familiales le 4 janvier 2023; le compte rendu de leurs auditions a été porté à la connaissance des parties. Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Le dossier ouuvert en assistance éducative chez le juge des enfants a été cloturé (le dossier a été consulté). Sur l'autorité parentale : L'article 372 du code civil prévoit pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents n'entendent pas remettre en cause le principe de l'exercice conjont de l'autorité parentale. Sur la résidence et le droit de visite : En application de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. La résidence des enfants sera fixée au domicile du père. Un droit de visite médiatisé sera ordonné conformément à l'accord des parents et au regard de la rupture de liens intervenue dans un contexte de violences exercées par la mère des enfants sur ces derniers. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Les parties sollicitent de voir réserver la contribution paternelle. Il convient de constater l'absence de demande de contribution maternelle. Sur les dépens : Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, la charge des dépens pèsera sur elle. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, rendu publiquement et en premier ressort, Vu l'article 242 du Code civil ; PRONONCE, aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de : [V] [Y] , née le 24 avril 1977 à Tunis (Tunisie), ET [O] [Z] , né le 5 février 1976 à Djid Malou, Ain Mlila (Algérie) mariés le 4 mars 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Tunis (Tunisie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1 er avril 2021 ; RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; A l'égard des enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de [O] [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l' enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; RESERVE le droit d'hébergement de [V] [Y] ; DITque le droit de visite de [V] [Y] concernant les enfants se déroulera dans un lieu neutre, géré par : EPE 13 48 rue Raphaël 13008 Marseille Tel 04 91 33 09 30, qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l'Association, à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l'association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée ou tout autre personne honorable ; DIT qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ; DIT qu'en cas de non-respect par l'un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l'équipe d'intervenants, l'association est d'ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ; DIT la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l'âge de l'enfant et la dynamique familiale ; DIT que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ; DIT que l'association exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, renouvelable une fois ; INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le juge pour faire évoluer les droits de la mère; CONSTATE l'absence de demande de contribution maternelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; CONDAMNE [V] [Y] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 388-1 du Code civil dispose en son premierarticle 372 du code civil prévoit pour constaterarticle 265 du Code civilarticle 242 du code civil aux torts exclusifs dearticle 242 du Code civilarticle 371-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 1072-1 du Code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 202 du code de procédure civile en ce quArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf97172da17169e99639
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