Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf97172da17169e9963f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03882 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01418 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BRY AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALEXANDRA MOATI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [X] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2019, Madame [W] [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche avec conflit sur le bec acromial externe ». La maladie professionnelle a été reconnue et a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 30 novembre 2021, la caisse a notifié à la société [6] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 %. Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu. Par requête expédiée le 19 mai 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mars 2022 rejetant sa demande et confirmant le taux d’IPP de 12 % notifié par la CPAM. Par décision du 17 octobre 2023, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [F] [O] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 7 décembre 2023 et proposé de maintenir le taux à hauteur de 12 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024. En demande, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, indique que le docteur [O] a considéré que le taux d’IPP de 12% était justifié et précise s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Elle s’oppose à la demande de condamnation formulée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du docteur [O] et la confirmation du taux d’IPP de 12% attribué par le service médical de la caisse. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la partie adverse ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [J] Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code. S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l'état antérieur ? En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a confirmé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle « compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ». Le médecin consultant précise qu’il s’agit d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule G chez une assurée droitière, hôtesse de caisse, traitée médicalement. Pathologie bilatérale. La présence du bec acromial externe, état antérieur dégénératif, participe à la dégénérescence tendineuse liée à l’usure prématurée du fait des mouvements répétitifs en charge de l’hôtesse de caisse. Nette limitation moyenne de l’antépulsion et l’élévation latérale et légère des rotations, de la rétropulsion et de l’adduction ». La société [6] ne conteste pas le rapport du médecin consultant. La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite l’entérinement du rapport du médecin consultant précisant que le docteur [O] a confirmé le taux d’IPP de 12% qui avait été fixé selon conclusions médicales du médecin conseil en date du 26 octobre 2021 pour « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une assurée droitière séquellaire d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs traités médicalement». Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [J] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. En tant que partie perdante, la société [6] sera condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ; DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à Madame [W] [J] suite à sa maladie professionnelle en date du 27 juin 2019 doit être maintenu à 12 % ; CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf97172da17169e9963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA