Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf98172da17169e99671
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 75 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/02691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR7 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Société SWISS LIFE Dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Non comparante S.A AVANSSUR Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE INTERVENTIONS VOLONTAIRES : La Compagnie AXA FRANCE IARD venant au droit de la Compagnie AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal S.A CARDIF IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 avril 2006 à [Localité 13]. Il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la compagnie SWISS LIFE, lequel a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES, conduit par monsieur [F], assuré auprès de la compagnie AVANSSUR. monsieur [V] [W] a présenté un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme dorsal et un traumatisme lombaire. Une ordonnance de référé du 27 septembre 2006 a ordonné une expertise médiale confiée au professeur [N] et a condamné la compagnie SWISS LIFE à payer à monsieur [W] la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à monsieur [W] et à madame [Z] une provision de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral. Par ordonnance de référé du 8 août 2007 les compagnies SWIFF LIFE et AVANSSUR ont été condamnées à payer à monsieur [W] une nouvelle provision de 150.000 €. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2008 et par jugement du 5 avril 2011 le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné in solidum les compagnies SWIIS LIFE et AVANSSUR à payer à monsieur [W] les sommes de 1.636.757,16 € de dommages et intérêts au titre de l'indenisation de son préjudice corporel et, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile? Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 juin 2024, monsieur [V] [W], faisant valoir une aggravation de son préjudice, a assigné les compagnies SWISS LIFE et AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise. À l’audience du 31 juillet 2024, monsieur [V] [W] a maintenu ses demandes à l’identique. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la compagnie SWISS LIFE déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise. La société AVANSSUR, la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire et la société CARDIF IARD, intervenante volontaire, ont formé protestations et réserves. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne moralen’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et de la société CARDIF IARD, et de mettre hors de cause les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Les compagnies SWISS LIFE et CARDIF IARD supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons la société AXA FRANCE IARD et la société CARDIF IARD en leur intervention volontaire ; Mettons hors de cause la société AXA FRANCE IARD et la société AVANSSUR ; Ordonnons une expertise médicale de monsieur [V] [W] ; Commettons pour y procéder : [D] [H] CHU [12] [Adresse 4] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par monsieur [V] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [V] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où monsieur [V] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Condamnons in solidum les compagnies SWISS LIFE et CARDIF IARD aux dépens du référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf98172da17169e99671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA