Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf99172da17169e99684
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01384 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 13h51, présentée par Maître Jean-André ALBERTINI, Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 17h07, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DE HAUTE CORSE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christine TRIBOLO avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [F] [B] [A] né le 03/10/1990 à [Localité 8] (TOGO), de nationalité togolaise, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, / L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 24 2B 226 en date du 28/05/2024 et notifié le 28/05/2024 à 13h00 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/09/2024 notifiée le 27/09/2024 à 17h12 , Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; La personne étrangère requérante déclare : mon obligation de quitter le territoire date du 28/05/24, je devais me présenter au commissariat de [Localité 5], le 24/08, je devais partir de France, le préfet avait acheté un billet, avec uen association on a organisé une aaction et le prefet à rapporté mon départ au 30/09, j’ai continué de pointer jusqu’au 27 ou j’ai été placé en rétention. On a dit que je m’étais soustrait à l’éloignement, mais c’est lui qui a décidé le report. Je devaism’inscrire à l’université de Corse, mais finalement on ne m’a pas accepté. Je suis entré en France avec un visa étudiant. J’étais en Italie. J’ai eu une première OQTF en 2018. Avant de venir en Corse, j’ai été à [Localité 9] et à [Localité 10]. J’étais en Corse pour faore une thèse. J’avais été enregistré mais je n’avais pas été choisi par le professeur. On m’a dit que mes diplôme n’étaient pas reconnu, on m’a demandé d’identifié mon BAC. Ça m’a fait perdre 1 mois, le préfet, m’a demandé de faire une inscription, j’ai été accepté dans une école de commerce, il y a une antenne en Corse. J’ai rapporté cet élément, mon inscritpion, et on m’a dit que je ne pouvaois pas. J’ai une adresse. Du 27/09/24 au 30/09/2024, je suis allé à l’accueil du commissariat et pendant 72h, on m’a laissé dans un local de rétention à [Localité 5]. Je pense qu’il y a des irrégularitésdans le dossier, le prefet a été trop loin dans son pouvoir décisionnaire. J’ai fait une demande d’asile, et uen demande d’admission exceptionnelle au séjour. J’ai des éléments de créations d’entreprise en cours. Je n’ai pas encore de RDV pour l’asile. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : nous avons un profil atypique, nous sommes en présence d’un étudiant qui a fa it des études brillanteset qui a eu des difficultés avec son titre de séjour. Sur la contesttaion, il y a des difficultés, ce monsieur fait l’objet d’une OQT, qui l’assigne à résidence pendant 45 jours, qui ont été renouvelés et avec le maintien de ces obligations qu’il respect à la lettre, il est domicilié. Il se présente le 27 et là on lui dit que le préfêt décide de le placer au Centre de Rétention. Il y a déjà eu de jp, lorsque les étrangers se présentent et qu’on les interpelle dans les bureaux, cela avait fait l’objet d’une jurisprudence importante. Il y a rien dans la procédure, pas de GAV, il n’y a même pas de retenu. Et on a une personne qui se retrouve avec un placement dont on ne connais pas les délais, un maintien de 72h dans un local qui fait office de centre de rétention. On le transfère ensuite, on doit pouvoir computer les délais de transfert. Il y a un problème de procédure, sur les condistions d’interpellation qui n’en sont pas. On a rien, l’avis parquet, on ne l’a pas. Il y a énormement de problèmes. La préfecture change d’avis et ensuite se contre-dit. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Observations de l’avocat : Il y a un passeport, un domicile fixe. On a un profil particulier, c’est un étudiant, avec un projet concret, La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Sur l’irrégularité du placement en rétention Aux termes de l’article L.74l-1 du CESEDA « L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l 'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d 'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l 'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l 'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.73 1-2 du CESEDA expose que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d 'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d 'éloignement » Attendu que l’arrêté de placement est motivé par une absence de garanties de représentations, alors que Monsieur [B] [A] [F] était assigné à résidence avec une obligation de pointage ; que rien ne démontre que les garanties de représentation valables lors de l’arrêté d’assignation à résidence prise par le préfet de Haute corse le 28 mai 2024 n’existent plus aujourd’hui ; que, par ailleurs, Il n’est nullement démontré que Monsieur [B] [A] [F] a été placé en rétention soit parce que ses garanties de représentation n’existaient plus, soit en raison d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ou un risque de fuite, puisqu’il a été interpellé alors qu’il venait justement pointer au commissariat comme son assignation à résidence l’imposait ; que dès les lors les conditions énoncées par les textes précités ne sont pas respectées ; Qu’au surplus l’arrêté de rétention administrative a été pris le 27 septembre 2024 ; que le juge judiciaire a été saisi d’une demande de maintien en rétention le 02 octobre 2024, soit un délai supérieur au délai de 96h exigé par l’article L.74l-1 du CESEDA ; En conséquence, la demande de prolongation de la rétention est irrégulière et il sera fait droit à la requête de Monsieur [B] [A] [F] ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [B] [A] [F] recevable ; FAISONS droit à la requête de M. [B] [A] [F] et CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [B] [A] [F] en rétention administrative est irrégulière ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [A] [F] ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 03 Octobre 2024 À 10 h 40 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 03/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf99172da17169e99684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA