Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9a172da17169e996ab
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03884 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01217 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KCC AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [R] né le 17 Décembre 1973 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [F] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2022, Monsieur [P] [R] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « affection chronique du rachis lombaire par hernie discale L5-S1 droite », appuyée par un certificat médical initial en date du 28 février 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [R] un refus de prise en charge, au titre du tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, de sa pathologie et ce, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse. Monsieur [P] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 7 février 2023, a rejeté son recours. Par requête expédiée le 3 avril 2023, Monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2023, le tribunal a désigné, sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Occitanie, avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [P] [R] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 97. Le 15 novembre 2023, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'intéressé ne conduisait pas de véhicules exposant particulièrement aux vibrations de basses et moyennes fréquences. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024. Monsieur [P] [R], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire son action recevable et bien-fondée, - reconnaître Monsieur [P] [R] au titre du régime de la maladie professionnelle sa pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 », tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquentes transmises au corps entier, - condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [R] soutient essentiellement qu’il remplit les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles, et notamment la condition litigieuse relative à la liste limitative des travaux. Il ajoute qu’il existe un lien direct entre son travail et la pathologie dont il souffre. La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, elle demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Occitanie et de débouter Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse. La demande de Monsieur [P] [R] a été instruite sur le fondement du tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. La CPAM a estimé que la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie, à savoir : -Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ». C'est la raison pour laquelle la CPAM a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient ainsi de vérifier le lien direct entre la sciatique par hernie discale L5-S1 et l'exposition professionnelle de Monsieur [P] [R]. **** Dans son avis du 28 septembre 2022, le CRMMP de la région Paca Corse a estimé que « les engins utilisés quelque soit l’année ne sont ni des engins de chantiers ni des véhicules tout terrain, ni des porteurs, des portiques industriels, des broyeurs. Ils ne sont pas concernés par l’exposition au tableau cité. D’ailleurs leurs vibrations sont inférieures à celles précisées dans le code du travail aux articles R.4441-1 et R.4447-1. De plus, le conducteur travaille dans une agglomération où les routes sont goudronnées, la vitesse et donc la stimulation du rachis lombaire moindre. Le comité a pris connaissance du rapport du médecin du travail en date du 24/06/2022. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». Par avis du 15 novembre 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rejeté le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel aux motifs suivants : « L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Monsieur [R] [P], âgé de 50 ans, présente une « affection chronique rachis lombaire sciatique par hernie discale L5S1 dte » tel que décrit dans le CMI du 28/02/ 2022 du Dr [E] [W], confirmée par IRM du rachis lombaire du 13/12/2021. Monsieur [R] [P] exerce la profession de chauffeur de bus depuis 2001. Il conduit les bus de transport en commun. L’avis du médecin du travail a été demandé et reçu il est daté du 04/07/2022. A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que : L’évaluation de l’exposition vibratoire quotidienne au cours d’une journée de travail, réalisée à l’aide de l’outil OSEV développé par l’INRS et le réseau des CARSAT, montre aussi bien pour les véhicules conduits en 2017 ou actuellement, une exposition aux vibrations inférieure à 0.5m/s2, valeur limite au-dessus de laquelle des actions de prévention doivent être mise en place. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère que « l’affection présentée par Monsieur [P] [R] n’a pas été directement causée par son activité professionnelle habituelle ». Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile. Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. En l’espèce, Monsieur [P] [R] exerce la profession de conducteur receveur depuis 2001 et conduit des bus de transport en commun dans l’agglomération de la ville d’[Localité 5]. Monsieur [P] [R] fait valoir que l’emploi de chauffeur de bus est soumis à des vibrations qui justifient la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque l’assuré présente une pathologie conforme au tableau n°97. Au soutien de ses prétentions, il produit notamment les éléments suivants : -un certificat médical du docteur [W] [E] en date du 19 décembre 2022, lequel atteste de l'existence de sa pathologie en faisant le lien avec son activité professionnelle, -une thèse d’exercice en médecine soutenue le 10 octobre 2017 intitulée « Pathologies discales lombaires par transmission de vibrations au corps entier chez les conducteurs de bus », laquelle analyse et référence les vibrations auxquelles sont soumis les chauffeurs de bus, -un article intitulé « Pathologie discale et maladie professionnelle » daté de 2014, lequel souligne que « les pathologies discales [sont] plus fréquentes chez les chauffeurs professionnels qu’en population générale », -un article intitulé « Les vibrations globales du corps un autre sujet vibrant » de décembre 2007, lequel indique que « les engins de chantier et les véhicules lourds produisent des vibrations globales qui sont transmises au corps entier [et que] plusieurs véhicules sont en cause, dont les locomotives, les engins de chantier (chargeuses, niveleuses, décapeuses, etc.), les camions, les camions-citernes, les autobus, etc. », -une fiche métier intitulée « conducteur d’autobus », laquelle mentionne comme « nuisances [les] vibrations transmises [au] corps entier supérieures au seuil d’alerte », - une fiche intitulée « Vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à l’ensemble du corps », laquelle indique que la conduite de bus est visée parmi celles pour lesquelles le conducteur est soumis à des vibrations pour l’ensemble de son corps et précise que les chauffeurs de bus subissent un niveau entre 0,4 et 0,5 m/s² pour l’ensemble du corps, étant rappelé que si la valeur d’exposition déclenchant l’action, dite valeur d’action (0,5 m/s²) est dépassée, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises afin de réduire au minimum l’exposition, -un article relatif à l’augmentation du nombre de ralentisseurs qui fait état de l'exposition répétée des conducteurs au franchissement d’au moins 150 ralentisseurs par jour et évoque l'impact de cette exposition sur la santé des conducteurs. En outre, dans le cadre du procès-verbal de contact téléphonique, à la question « Etes-vous exposé aux vibrations de bases et moyennes fréquences transmises au corps entier », Monsieur [P] [R] répond : « Oui je conduis un bus mais surtout les anciens bus présentent de grosses vibrations » et ajoute « énormément de salariés ont dû arrêter de travailler à cause de la même pathologie. Il faut considérer que les anciens bus étaient extrêmement bruyants et nous ressentions de très fortes vibrations toute la journée. J’ai en tête le modèle JX qui était très inconfortable ». Dans le questionnaire employeur, la société [7] a confirmé l'activité de conducteur receveur de l'assuré, caractérisé par la conduite de bus dans l’agglomération de la ville d’[Localité 5] pour 5 jours par semaine, à raison de 35 heures par semaine avec une durée journalière de travail de 7 heures, et à la question « avez-vous quelque chose à ajouter », elle a précisé : « Des améliorations ont été faites régulièrement afin de limiter les vibrations et l’inconfort des conducteurs ». Toutefois, le tribunal est dans l’impossibilité de savoir à quel moment Monsieur [P] [R] a bénéficié de ces améliorations et de quelles améliorations il s’agit exactement. Enfin, le tribunal relève que si le CRRMP de la région Occitanie indique aux termes de son avis que l’évaluation de l’exposition vibratoire quotidienne au cours d’une journée de travail montre aussi bien pour les véhicules conduits en 2017 ou actuellement, une exposition aux vibrations inférieure au niveau d'alerte, il ne justifie pas de quels véhicules il s’agit, ni s’il s’agit des lignes régulières et habituelles empruntées par Monsieur [P] [R] au regard de la dégradation continue du réseau routier et de la multiplication des ralentisseurs. Il s’ensuit que les pièces produites par Monsieur [P] [R] permettent de caractériser l'existence scientifiquement avérée d'un lien direct entre la conduite d'un bus ou d'un autobus et l'une des maladies du tableau n°97 et que cette activité générerait pour celui qui l'accomplit les vibrations « de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » prévues par ce tableau. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône. La CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [P] [R] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er mars 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2022 décrivant une « affection chronique du rachis lombaire par hernie discale L5-S1 droite », figurant au tableau n°97 des maladies professionnelles, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [R], CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf9a172da17169e996ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA